Rejet 12 septembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch. - r.222-13, 12 sept. 2025, n° 2429100 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2429100 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 26 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 31 octobre 2024 et 31 juillet 2025, Mme A B, représentée par Me Goulay, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à lui verser une somme de 9 300 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter de la réception de la demande préalable indemnitaire et de leur capitalisation, en réparation des préjudices résultant de son absence de relogement ;
2°) de mettre à la charge de l’État le versement à son conseil d’une somme de 1 500 euros hors taxes au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— la responsabilité de l’État est engagée sur le fondement de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation dès lors qu’elle n’a reçu aucune offre de relogement alors qu’elle a été reconnue prioritaire par une décision de la commission de médiation ;
— elle subit des troubles dans ses conditions d’existence et un préjudice moral du fait de la carence fautive de l’État à la reloger.
La requête a été communiquée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, qui n’a pas produit d’observations.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 18 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la construction et de l’habitation ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Stoltz-Valette en application de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Stoltz-Valette a été entendu au cours de l’audience publique.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
Sur la responsabilité :
1. Aux termes de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation : « Le droit à un logement décent et indépendant () est garanti par l’Etat à toute personne qui () n’est pas en mesure d’y accéder par ses propres moyens ou de s’y maintenir. () ».
2. Lorsqu’une personne a été reconnue comme prioritaire et devant être logée ou relogée d’urgence par une décision d’une commission de médiation en application des dispositions de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, la carence fautive de l’État à exécuter cette décision dans le délai imparti engage sa responsabilité à l’égard du seul demandeur, au titre des troubles dans les conditions d’existence résultant du maintien de la situation qui a motivé la décision de la commission, que l’intéressé ait ou non fait usage du recours en injonction contre l’État prévu par l’article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation. Ces troubles doivent être appréciés en fonction des conditions de logement qui ont perduré du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence et du nombre de personnes composant le foyer du demandeur pendant la période de responsabilité de l’État, qui court à compter de l’expiration du délai de trois ou six mois à compter de la décision de la commission de médiation que les dispositions de l’article R. 441-16-1 du code de la construction et de l’habitation impartissent au préfet pour provoquer une offre de logement.
3. D’une part, il résulte de l’instruction que Mme B, qui a présenté une demande de logement social sur le fondement de l’article L. 441-2-3 du code de la construction et de l’habitation, a été reconnue prioritaire et devant être relogée en urgence par une décision du 7 décembre 2017 de la commission de médiation du département de Paris au motif qu’elle était logée dans un logement de transition, un logement-foyer ou une résidence hôtelière à vocation sociale. Par ailleurs, par une décision du 8 novembre 2018, le tribunal de céans a enjoint au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris d’assurer son relogement sous astreinte de 200 euros par mois de retard à compter du 1er janvier 2019. Il est cependant constant que ce dernier n’a pas proposé à Mme B un relogement dans le délai de six mois imparti par le code de la construction et de l’habitation à compter de l’édiction de la décision de la commission de médiation, ni d’ailleurs dans le délai fixé par le jugement du 8 novembre 2018. Cette carence est constitutive d’une faute de nature à engager la responsabilité de l’État à l’égard de Mme B à compter du 7 juin 2018.
4. D’autre part, par une ordonnance du 11 octobre 2021, le tribunal a condamné l’État à verser une provision au titre des préjudices subis par Mme B du 7 juin 2018 au 11 octobre 2021 du fait de la carence fautive de l’Etat à la reloger. Par suite, le préjudice réparé par le présent jugement court à compter du 12 octobre 2021.
Sur l’indemnisation :
5. Il résulte de l’instruction que la situation qui a motivé la décision de la commission de médiation persiste, Mme B étant hébergée chez son oncle depuis le 1er août 2020, suite à une mise en demeure du 8 juillet 2020 de son bailleur de quitter la résidence sociale gérée par l’association pour le logement des jeunes travailleurs. Compte tenu de ces conditions de logement, qui perdurent du fait de la carence de l’État, de la durée de cette carence, il sera fait une juste appréciation des troubles de toute nature subis par Mme B dans ses conditions d’existence, y compris de son préjudice moral, en lui allouant une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Sur les frais liés au litige :
6. En l’espèce, Mme B n’établissant pas avoir exposé d’autres frais que ceux pris en charge par l’État au titre de l’aide juridictionnelle totale qui lui a été accordée par une décision du 18 septembre 2024, sa demande tendant à ce que l’État lui verse une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens doit être rejetée.
D E C I D E :
Article 1 : L’État est condamné à verser à Mme B une somme de 1 200 euros, tous intérêts compris à la date de lecture du présent jugement.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B, à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement et à Me Goulay.
Copie en sera adressée au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
La magistrate désignée,
signé
A. Stoltz-Valette
La greffière,
signé
S. Rahmouni
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l’aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
2/4-
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Ressortissant ·
- Territoire français ·
- Vie privée ·
- Titre ·
- Justice administrative ·
- Gouvernement ·
- Régularisation
- Protection fonctionnelle ·
- Maire ·
- Suspension des fonctions ·
- Décision implicite ·
- Commune ·
- Congé de maladie ·
- Secret médical ·
- Justice administrative ·
- Harcèlement ·
- Recours gracieux
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Ester en justice ·
- Commune nouvelle ·
- Régularisation ·
- Capacité ·
- Statut ·
- Personnalité juridique ·
- Conseil municipal ·
- Courrier
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urgence ·
- Hébergement ·
- Justice administrative ·
- Logement ·
- Enfant ·
- Département ·
- Liberté fondamentale ·
- Commissaire de justice ·
- Délai ·
- Juge des référés
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Injonction ·
- Désistement ·
- Décision administrative préalable ·
- Conclusion ·
- Acte ·
- Statuer ·
- Titre ·
- Urgence
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Police ·
- Territoire français ·
- Interdiction de séjour ·
- Système d'information ·
- Carte de séjour ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Délai
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Système d'information ·
- Interdiction ·
- Erreur de droit ·
- Justice administrative ·
- Aide juridictionnelle ·
- Étranger ·
- Autorisation provisoire ·
- Droit d'asile ·
- Pays
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Région ·
- Sociétés ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Donner acte ·
- Liste ·
- Expédition
- Isolement ·
- Justice administrative ·
- Centre pénitentiaire ·
- Urgence ·
- Détention ·
- Aide juridictionnelle ·
- Extraction ·
- Établissement ·
- Garde des sceaux ·
- Sérieux
Sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Service ·
- Fonctionnaire ·
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Fonction publique ·
- Demande ·
- Décret ·
- Reconnaissance ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Statuer ·
- Titre ·
- L'etat ·
- Enregistrement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers
- Consignation ·
- Dépôt ·
- Recrutement ·
- Justice administrative ·
- Sanction ·
- Lettre d'observations ·
- Formation ·
- Manquement ·
- Sociétés ·
- Non-paiement
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.