Rejet 23 octobre 2025
Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 23 oct. 2025, n° 2512886 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2512886 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 21 octobre 2025 sous le n° 2512886, Mme B… A… demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de l’arrêté du 6 octobre 2025 par lequel la sous-préfète d’Arles l’a mise en demeure de quitter l’appartement qu’elle occupe au 5 rue de l’hôpital à Noves dans un délai de 10 jours, sous peine d’évacuation forcée ;
2°) d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui proposer une solution d’hébergement adaptée à sa situation familiale.
Mme A… soutient que :
-la condition d’urgence est satisfaite eu égard à la précarité et à la vulnérabilité de sa situation, dès lors qu’elle est mère isolée de quatre enfants mineurs scolarisés et qu’elle n’a aucune solution d’hébergement malgré ses demandes répétées auprès notamment du CCAS de Noves ou de la mairie de Noves ;
-cette situation porte une atteinte grave et manifestement illégale à des libertés fondamentales, constituées par la dignité humaine, le droit à l’hébergement d’urgence, ainsi que le droit pour ses enfants à mener une vie familiale et scolaire normale.
Le mémoire complémentaire du 21 octobre 2025 par lequel Mme B… A… demande l’annulation de l’arrêté attaqué du 6 octobre 2025 a été enregistré dans une instance distincte enregistrée sous le n° 2512972.
Par un mémoire en défense, enregistré le 23 octobre 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête.
Le préfet des Bouches-du-Rhône soutient que :
-la requérante occupe sans droit ni titre un logement dont dispose l’association Soliha Provence, laquelle a déposé plainte pour introduction illicite et sollicite de l’Etat l’expulsion de cette occupante sans droit ni titre, sur le fondement de l’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ;
-l’urgence n’est pas caractérisée dans la mesure où l’intéressée a été radiée du dispositif DALO en 2022 et du dispositif de logement social de droit commun en 2023, alors que son comportement illégal est à l’origine de la situation dont elle se plaint ;
-il n’a pas été porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale, dès lors que l’évacuation forcée est prévue par législateur, que l’intéressée s’est introduite sans autorisation dans le logement en cause et que les libertés fondamentales qu’elle invoque doivent être conciliées avec le droit de propriété du bailleur ;
-il est toutefois remarqué que les services préfectoraux ont contacté le S.I.A.O pour une prise en charge de mise à l’abri concernant les personnes vulnérables.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
-la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
-le code de l’action sociale et des familles ;
-la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 modifiée ;
-le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Brossier, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 23 octobre 2025.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
*le rapport de M. Brossier, juge des référés ;
*les observations de Mme A…, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
-elle a pu prendre connaissance du mémoire susvisé du 23 octobre 2025 du préfet des Bouches-du-Rhône, dont photocopie lui a été donnée ;
-les éléments qu’il produit relatifs aux années antérieures à l’année 2024, qui concernaient la famille qu’elle formait avec M. E… C…, sont caduques puisqu’elle est séparée de fait de son mari depuis janvier 2024 et divorcée depuis juillet 2025 ;
-elle était logée à Noves jusqu’en 2024 et a ensuite trouvé un logement à Villeneuve-lès-Avignon, mais dont le plafond s’est écroulé, de sorte qu’elle est revenue vivre sur Noves ; elle y a subi des menaces contre lesquelles elle a porté plainte ; elle est désolée d’avoir occupé illégalement le logement en litige, mais ses enfants sont en difficulté scolaire et elle a prévenu les autorités locales concernées ;
*les observations de M. D… pour le préfet des Bouches-du-Rhône, qui a développé oralement son argumentation écrite, en maintenant l’ensemble de ses conclusions et moyens, et en précisant que :
-une solution d’hébergement en urgence de l’intéressée pourra probablement être trouvée sur Marseille, mais il importe de lui rappeler que, compte tenu de sa situation, il est préférable qu’elle forme rapidement et parallèlement une demande de logement auprès de la commission de médiation dite DALO du département des Bouches-du-Rhône.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
1. Aux termes de l’article L. 521-2 du code de justice administrative : « Saisi d’une demande en ce sens justifiée par l’urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d’une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public aurait porté, dans l’exercice d’un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ».
2. La condition d’urgence posée par l’article L. 521-2 du code de justice administrative s’apprécie objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce. La mise en œuvre des pouvoirs particuliers prévus à l’article L. 521-2 est subordonnée à l’existence d’une situation impliquant – sous réserve que les autres conditions fixées à cet article soient remplies – qu’une urgence particulière rende nécessaire l’intervention dans les quarante-huit heures d’une mesure destinée à la sauvegarde d’une liberté fondamentale.
Sur les conclusions aux fins de suspension :
3. Aux termes de l’article 38 de la lo n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023 : « En cas d’introduction et de maintien dans le domicile d’autrui, qu’il s’agisse ou non de sa résidence principale, ou dans un local à usage d’habitation à l’aide de manoeuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte, la personne dont le domicile est ainsi occupé, toute personne agissant dans l’intérêt et pour le compte de celle-ci ou le propriétaire du local occupé peut demander au représentant de l’Etat dans le département de mettre en demeure l’occupant de quitter les lieux, après avoir déposé plainte, fait la preuve que le logement constitue son domicile ou sa propriété et fait constater l’occupation illicite par un officier de police judiciaire, par le maire ou par un commissaire de justice. Lorsque le propriétaire ne peut apporter la preuve de son droit en raison de l’occupation, le représentant de l’Etat dans le département sollicite, dans un délai de soixante-douze heures, l’administration fiscale pour établir ce droit. La décision de mise en demeure est prise, après considération de la situation personnelle et familiale de l’occupant par le représentant de l’Etat dans le département dans un délai de quarante-huit heures à compter de la réception de la demande. Seule la méconnaissance des conditions prévues au premier alinéa ou l’existence d’un motif impérieux d’intérêt général peuvent amener le représentant de l’Etat dans le département à ne pas engager la mise en demeure. En cas de refus, les motifs de la décision sont, le cas échéant, communiqués sans délai au demandeur. La mise en demeure est assortie d’un délai d’exécution qui ne peut être inférieur à vingt-quatre heures. Lorsque le local occupé ne constitue pas le domicile du demandeur, ce délai est porté à sept jours et l’introduction d’une requête en référé sur le fondement des articles L. 521-1 à L. 521-3 du code de justice administrative suspend l’exécution de la décision du représentant de l’Etat. Elle est notifiée aux occupants et publiée sous forme d’affichage en mairie et sur les lieux. Le cas échéant, elle est notifiée à l’auteur de la demande. Lorsque la mise en demeure de quitter les lieux n’a pas été suivie d’effet dans le délai fixé, le représentant de l’Etat dans le département doit procéder sans délai à l’évacuation forcée du logement, sauf opposition de l’auteur de la demande dans le délai fixé pour l’exécution de la mise en demeure. ».
4. Il résulte de l’instruction que Mme A…, qui ne conteste pas s’être introduite illégalement dans le logement en cause, n’avance aucun élément sérieux permettant d’établir qu’en édictant l’arrêté attaqué du 6 octobre 2025 sur le fondement des dispositions législatives précitées, la sous-préfète d’Arles aurait porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté publique au sens de l’article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu’il n’y a pas lieu de prononcer la suspension de l’exécution de l’arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
6. L’article L. 345-2 du code de l’action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l’autorité du préfet « un dispositif de veille sociale chargé d’accueillir les personnes sans abri ou en détresse ». L’article L. 345-2-2 précise que : « Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique et sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d’hébergement d’urgence. Cet hébergement d’urgence doit lui permettre (…) d’être orientée vers tout professionnel ou toute structure susceptibles de lui apporter l’aide justifiée par son état, notamment un centre d’hébergement et de réinsertion sociale, un hébergement de stabilisation, une pension de famille, un logement-foyer, un établissement pour personnes âgées dépendantes, un lit halte soins santé ou un service hospitalier. ». Enfin aux termes de l’article L. 345-2-3 : « Toute personne accueillie dans une structure d’hébergement d’urgence doit pouvoir y bénéficier d’un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu’elle le souhaite, jusqu’à ce qu’une orientation lui soit proposée (…) ».
7. Il appartient aux autorités de l’Etat, sur le fondement des dispositions précitées, de mettre en œuvre le droit à l’hébergement d’urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique ou sociale. Une carence caractérisée dans l’accomplissement de cette mission peut faire apparaître, pour l’application de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu’elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d’apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l’administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l’âge, de l’état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée. Doit notamment être prise en particulière considération l’existence d’un risque grave pour la santé ou la sécurité d’enfants mineurs, dont l’intérêt supérieur doit être une considération primordiale dans les décisions les concernant.
8. Il résulte de l’instruction que Mme A… est mère isolée de quatre enfants mineurs scolarisés, incluant un enfant âgé de neuf ans scolarisé en école élémentaire et trois enfants scolarisés en collège et en difficulté scolaire. En outre, malgré ses démarches, l’intéressée risque de se retrouver à la rue avec ses enfants alors que la période hivernale approche. Dans de telles circonstances, et en dépit de la saturation du dispositif d’hébergement d’urgence dans le département des Bouches-du-Rhône, Mme A… est fondée à soutenir qu’en la laissant sans hébergement, l’administration a fait preuve d’une carence caractérisée dans la mise en œuvre du droit à l’hébergement d’urgence, qui est constitutive d’une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale et porte atteinte à l’intérêt supérieur de ses enfants.
9. Enfin, en raison des risques qu’encourt la requérante dans la rue en tant que mère isolée, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sans que puisse s’y opposer la circonstance opposée tirée de ce que l’intéressée occupait sans droit ni titre le logement duquel elle est évacuée.
10. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de mettre fin à la situation dans laquelle Mme A… se trouve actuellement et de lui indiquer un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir avec ses quatre enfants mineurs, dans un délai qu’il y a lieu de fixer à 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône d’indiquer à Mme A…, dans le délai de 7 jours à compter de la notification de la présente ordonnance, un lieu d’hébergement susceptible de l’accueillir avec ses enfants.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête n° 2512886 de Mme A… est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… A… et au préfet des Bouches-du-Rhône.
Fait à Marseille, le 23 octobre 2025.
Le juge des référés,
Signé
J.B. BROSSIER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur et à la ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
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