Annulation 28 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 2e ch., 28 nov. 2025, n° 2307311 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2307311 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 septembre 2023, M. C… B…, représenté par Me Gernez, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 13 avril 2023 par laquelle le commandant de police chef de la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n°1 a rejeté sa demande tendant à obtenir un dossier de déclaration d’accident du travail portant sur un accident survenu le 29 juillet 2021, et d’annuler la décision du 4 juillet 2023 par laquelle l’adjointe à la cheffe du bureau des affaires médicales police de la préfecture de police a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de prendre un arrêté d’imputabilité au service de l’accident survenu le 29 juillet 2021 et de régulariser sa situation administrative, notamment au regard des arriérés de traitement, le tout dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros à lui verser au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que
- les décisions attaquées sont signées par un auteur incompétent ;
- elles ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière dès lors que la commission de réforme n’a pas été saisie ;
- elles méconnaissent les dispositions de l’article 21 bis de la loi n°83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires et les dispositions du « Guide pratique des procédures Accidents de service – Maladies professionnelles » publié par la direction générale de l’administration et de la fonction publique le 26 avril 2019.
La requête a été communiquée au préfet de police qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Par une ordonnance du 1er septembre 2025, la clôture de l’instruction a été fixée au 16 septembre 2025.
Par un courrier du 6 novembre 2025, les parties ont été averties, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, que le tribunal était susceptible de se fonder sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que le préfet de police était en situation de compétence liée pour opposer un refus aux demandes des 6 avril et 18 juin 2023 de reconnaissance de l’imputabilité au service de l’accident du 29 juillet 2021, dès lors que celles-ci étaient tardives.
Des observations sur ce moyen relevé d’office, produites pour M. B…, ont été enregistrées et communiquées le 13 novembre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
le code général de la fonction publique ;
le décret n°86-442 du 14 mars 1986 ;
le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Perez,
- les conclusions de Mme Vincent, rapporteure publique,
- et les observations de M. B….
Considérant ce qui suit :
M. C… B…, gardien de la paix, est affecté depuis 2005 à la compagnie républicaine de sécurité (CRS) n°1 stationnée à Vélizy-Villacoublay. Le 29 juillet 2021, en service, il a ressenti une faiblesse aux jambes puis a graduellement perdu sa force dans les bras. Il a été transporté à l’hôpital André Mignot du Chesnay et a été placé à l’issue de cette hospitalisation en arrêt de travail jusqu’au 9 août 2021, puis a été placé en arrêt maladie du 13 au 27 septembre 2021, du 13 décembre 2021 au 18 janvier 2022, puis a été placé en congé de longue durée à compter du 10 mars 2022. Par une lettre du 6 avril 2023 il a demandé à son chef de service la transmission d’un dossier administratif afin de faire reconnaître l’accident de service survenu le 29 juillet 2021. Par une décision du 13 avril 2023, le commandant de police chef de la CRS n°1 lui a opposé un refus. Il a réitéré auprès du secrétariat de son unité sa demande qui a finalement été accueillie favorablement, et a transmis à M. B… le 18 juin 2023 une demande de reconnaissance d’imputabilité au service de son accident survenu le 29 juillet 2021. Par une décision du 4 juillet 2023, l’adjointe à la cheffe du bureau des affaires médicales police a rejeté sa demande. Par la présente requête, M. B… demande au tribunal d’annuler la décision du 6 avril 2023 du chef de la CRS n°1 et la décision du 4 juillet 2023 de l’adjointe à la cheffe du bureau des affaires médicales police de la préfecture de police, et d’enjoindre au préfet de police de reconnaître son accident imputable au service et de régulariser sa situation.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2023 :
Par un courriel du 6 avril 2023, M. B… a demandé au chef de la compagnie républicaine de sécurité n°1 un dossier pour déclarer son accident de service survenu le 29 juillet 2021, ce qui lui a été refusé le 13 avril 2023 au motif que l’arrêt de travail causé par l’accident de service aurait dû être transféré dans un délai de 48 heures. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que l’intéressé a réitéré sa demande auprès du secrétariat, et qu’un dossier de demande de reconnaissance d’accident de service lui a bien été transmis, document qu’il a reçu le 15 juin 2023, ce qui a implicitement mais nécessairement eu pour effet de retirer la décision de refus du 13 avril 2023. Par suite, il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2023.
Sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 4 juillet 2023 :
D’une part, aux termes de l’article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires, dont les dispositions ont été reprises aux articles L. 822-20 et L. 822-21 du code général de la fonction publique : « I.- Le fonctionnaire en activité a droit à un congé pour invalidité temporaire imputable au service lorsque son incapacité temporaire de travail est consécutive (…) à une maladie contractée en service définis aux II, III et IV du présent article. / (…) / IV.- Est présumée imputable au service toute maladie désignée par les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale et contractée dans l’exercice ou à l’occasion de l’exercice par le fonctionnaire de ses fonctions dans les conditions mentionnées à ce tableau. / Si une ou plusieurs conditions tenant au délai de prise en charge, à la durée d’exposition ou à la liste limitative des travaux ne sont pas remplies, la maladie telle qu’elle est désignée par un tableau peut être reconnue imputable au service lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est directement causée par l’exercice des fonctions. / Peut également être reconnue imputable au service une maladie non désignée dans les tableaux de maladies professionnelles mentionnés aux articles L. 461-1 et suivants du code de la sécurité sociale lorsque le fonctionnaire ou ses ayants droit établissent qu’elle est essentiellement et directement causée par l’exercice des fonctions et qu’elle entraîne une incapacité permanente à un taux déterminé et évalué dans les conditions prévues par décret en Conseil d’Etat. (…) ».
D’autre part, aux termes de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986 relatif à la désignation des médecins agréés, à l’organisation des conseils médicaux, aux conditions d’aptitude physique pour l’admission aux emplois publics et au régime de congés de maladie des fonctionnaires : « Pour obtenir un congé pour invalidité temporaire imputable au service, le fonctionnaire (…) adresse par tout moyen à son administration une déclaration d’accident de service (…) accompagnée des pièces nécessaires pour établir ses droits. / La déclaration comporte : / 1° Un formulaire précisant les circonstances de l’accident ou de la maladie. Un formulaire type est mis en ligne sur le site internet du ministère chargé de la fonction publique et communiqué par l’administration à l’agent à sa demande ; / 2° Un certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident ou de la maladie ainsi que, s’il y a lieu, la durée probable de l’incapacité de travail en découlant ». Aux termes de l’article 47-3 du même décret : « I.-La déclaration d’accident de service ou de trajet prévue à l’article 47-2 est adressée à l’administration dans le délai de quinze jours à compter de la date de l’accident. / Ce délai n’est pas opposable à l’agent lorsque le certificat médical prévu au 2° de l’article 47-2 est établi dans le délai de deux ans à compter de la date de l’accident. Dans ce cas, le délai de déclaration est de quinze jours à compter de la date de cette constatation médicale. (…) IV.-Lorsque les délais prévus aux I et II ne sont pas respectés, la demande de l’agent est rejetée. / Les délais prévus aux I, II et III ne sont pas applicables lorsque le fonctionnaire entre dans le champ de l’article L. 169-1 du code de la sécurité sociale ou s’il justifie d’un cas de force majeure, d’impossibilité absolue ou de motifs légitimes. ».
Enfin, aux termes de l’article 47-6 du décret du 14 mars 1986 : « Le conseil médical est consulté : 1° Lorsqu’une faute personnelle ou toute autre circonstance particulière est potentiellement de nature à détacher l’accident du service ; (…) ».
M. B… a été victime d’un accident alors qu’il était à son poste au sein du cantonnement de la CRS n°1 le 29 juillet 2021. Cet accident est ainsi décrit par l’intéressé lui-même dans sa demande du 18 juin 2023 : « De retour de ma première dose de vaccination covid-19, je reprenais mon travail derrière le bar quand j’ai ressenti une faiblesse importante des jambes. Quelques secondes après, je me suis retrouvé au sol. Quelques minutes plus tard, je perdais de manière graduelle la force de mes bras pour ne plus pouvoir les bouger. Je suis resté conscient, je n’ai ressenti aucune douleur et je suis resté sensible au toucher de mes membres. ». Les sapeurs-pompiers ont alors transporté l’intéressé à l’hôpital André Mignot du Chesnay. Cet accident a été constaté médicalement le jour même au service des urgences de l’hôpital André Mignot, par la docteure E… A… et l’interne Katarina Vencel, le compte-rendu des urgences concluant par des consignes de nouvelle consultation en cas de persistance ou d’aggravation des symptômes. Le requérant produit un certificat de la docteure D… F… qui atteste le 31 mai 2023 qu’il subit des troubles persistants depuis qu’il a consulté les urgences le 29 juillet 2021, certificat devant être considéré comme le certificat médical indiquant la nature et le siège des lésions résultant de l’accident au sens des dispositions précitées du 2° de l’article 47-2 du décret du 14 mars 1986. Or, eu égard aux circonstances rappelées au point 2 du présent jugement, le requérant disposait d’un motif légitime pour adresser sa déclaration de service le 18 juin 2023. Par la décision attaquée du 4 juillet 2023, l’adjointe à la cheffe du bureau des affaires médicales police de la préfecture de police a rejeté sa demande de reconnaissance d’accident de service au motif que cet accident était considéré comme une blessure non imputable au service. Toutefois, il ne ressort pas des pièces du dossier que le conseil médical aurait été consulté pour statuer sur l’existence d’une circonstance potentiellement de nature à détacher l’accident du service. Par suite, le requérant est fondé à soutenir que la décision attaquée a été prise suite à une procédure irrégulière.
Il résulte de tout ce qui précède que la décision du 4 juillet 2023 doit être annulée, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction et d’astreinte :
Eu égard au motif d’annulation, le présent jugement implique seulement qu’il soit enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B…, après consultation du conseil médical, dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d’annulation de la décision du 13 avril 2023.
Article 2 : La décision du 4 juillet 2023 de l’adjointe à la cheffe du bureau des affaire médicales police de la préfecture de police est annulée.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de police de réexaminer la demande de M. B… dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement.
Article 4 : L’Etat versera à M. B… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. C… B… et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 14 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lepetit-Collin, présidente,
M. Perez, premier conseiller,
M. Connin, premier conseiller,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2025.
Le rapporteur,
signé
J-L Perez
La présidente,
signé
H. Lepetit-CollinLa greffière,
signé
B. Dalla Guarda
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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