Rejet 10 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 4e ch., 10 avr. 2025, n° 2402128 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2402128 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 mai 2024, Mme A B, représentée par Me Konate, demande au tribunal :
1°) d’annuler les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français contenues dans l’arrêté du 13 février 2024 de la préfète du Loiret ;
2°) d’enjoindre à la préfète de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ou « vie privée et familiale », ou à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
— les décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d’un vice d’incompétence et d’une insuffisance de motivation ;
— la préfète s’est méprise sur le fondement juridique de sa demande de titre de séjour ;
— cette décision méconnaît les articles L. 425-1 et L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— privée de base légale, la décision portant obligation de quitter le territoire français devra être annulée ;
— en tout état de cause, cette décision méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de ce que les dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ne sont pas applicables aux ressortissants marocains s’agissant de l’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié et qu’il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir général de régularisation dont dispose l’autorité préfectorale.
Mme B a été admise au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 avril 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’accord du 9 octobre 1987 entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Lesieux,
— et les observations de Me Konate, représentant Mme B.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante marocaine née en 1975, est entrée en France le 9 mai 2022 selon ses déclarations, sous couvert d’un visa de long séjour délivré par les autorités consulaires espagnoles portant la mention « travailleur temporaire ». Le 9 août 2022, elle a sollicité son admission au séjour en invoquant une plainte déposée le 10 juillet 2022 à l’encontre d’un ressortissant français retraçant des faits de violences sexuelles. Par un arrêté du 13 février 2024, la préfète du Loiret a notamment refusé de lui délivrer un titre de séjour et l’a obligée à quitter le territoire français. Mme B demande au tribunal d’annuler ces décisions.
2. En premier lieu, les décisions attaquées ont été signées par M. Stéphane Costaglioli, secrétaire général de la préfecture du Loiret, qui disposait d’une délégation de signature du 23 octobre 2023, régulièrement publiée le jour même au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture à fin de signer notamment, au nom de la préfète, tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l’Etat dans le département. Le moyen tiré du vice d’incompétence manque donc en fait et doit être écarté.
3. En deuxième lieu, d’une part, la décision portant refus de titre de séjour est motivée en droit notamment par le visa en particulier de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, et est suffisamment motivée en fait par l’indication que l’intéressée n’apporte aucun élément permettant de supposer ou d’attester qu’elle a été victime de l’infraction de traite des êtres humains définie à l’article 225-4-1 du code pénal, que sa plainte pour violences conjugales a été classée sans suite et que la production d’une promesse d’embauche ne saurait suffire à caractériser un motif exceptionnel. D’autre part, la décision portant obligation de quitter le territoire français, prise sur le fondement du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, édictée concomitamment, laquelle est suffisamment motivée, ainsi qu’il vient d’être dit. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, Mme B soutient qu’elle a présenté une demande de titre de séjour sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et que la préfète du Loiret s’est méprise sur le fondement juridique de sa demande en l’analysant sous l’angle de l’admission exceptionnelle au séjour de l’article L. 435-1 du même code. La requérante, qui ne produit pas la copie de sa demande de titre de séjour, n’établit pas qu’elle aurait sollicité la délivrance d’un titre de séjour de plein droit pour motif humanitaire, sur le fondement de l’article L. 425-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Il s’en déduit, outre que la requérante n’est pas fondée à invoquer une erreur de droit, que le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L. 425-1 de ce code ne peut qu’être écarté comme inopérant Au demeurant, la copie du procès-verbal de son audition par les services de police ne fait pas état de ce qu’elle aurait été victime de l’infraction de traite des êtres humains mais de viols et de violences de la part d’un ressortissant français qui lui faisait espérer la régularisation de sa situation administrative. En outre et en tout état de cause, il résulte des mentions même de la décision attaquée que la plainte déposée par Mme B le 10 juillet 2022 a été classée sans suite par la procureure de la République près le tribunal judiciaire d’Orléans le 21 juillet 2023 dès lors que l’infraction de viol était insuffisamment caractérisée. Si la requérante soutient qu’elle n’a pas été informée de ce classement sans suite, elle n’établit pas que la procédure pénale n’aurait pas été achevée à la date de la décision en litige.
5. En quatrième lieu, d’une part, l’article 3 de l’accord entre le Gouvernement de la République française et la Gouvernement du royaume du Maroc en matière de séjour et d’emploi du 9 octobre 1987 stipule que : « Les ressortissants marocains désireux d’exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d’un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l’article 1er du présent Accord, reçoivent, après le contrôle médical d’usage et sur présentation d’un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention » salarié « () ». D’autre part, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « , » travailleur temporaire « ou » vie privée et familiale « , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1 () ».
6. L’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d’une activité salariée. Dès lors que l’article 3 de l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d’une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d’une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l’article L. 435-1 à l’appui d’une demande d’admission au séjour sur le territoire national. Toutefois, les stipulations de l’accord franco-marocain n’interdisent pas au préfet, dans l’exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d’apprécier, en fonction de l’ensemble des éléments de la situation personnelle de l’intéressé, l’opportunité d’une mesure de régularisation de la situation d’un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d’un titre de séjour en qualité de salarié. Lorsqu’il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d’appréciation, sur un autre fondement que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l’excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l’intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l’application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée et après avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point.
7. Il ressort des énonciations de la décision attaquée que pour rejeter la demande d’admission exceptionnelle de Mme B en qualité de salariée, la préfète du Loiret s’est fondée sur l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et a, ce faisant, méconnu le champ d’application de ces dispositions. Toutefois, il y a lieu de substituer à cette base légale erronée celle tirée du pouvoir, dont dispose le préfet, de régulariser ou non la situation d’un étranger, dès lors que cette substitution de base légale n’a pour effet de priver l’intéressé d’aucune garantie et que l’administration dispose du même pouvoir d’appréciation dans l’exercice de son pouvoir général de régularisation que lorsqu’elle examine une demande d’admission exceptionnelle au séjour en qualité de salarié présentée sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
8. Il ressort des pièces du dossier que Mme B a été embauchée, par un contrat à durée indéterminée du 1er novembre 2023, en qualité d’aide de cuisine dans un restaurant, cette circonstance n’est toutefois pas suffisante pour attester de l’existence de motifs exceptionnels de nature à justifier son admission exceptionnelle au séjour, et ce alors que l’intéressée, entrée récemment en France à la date de la décision attaquée, ne justifie d’aucune expérience professionnelle. C’est par suite sans commettre d’erreur manifeste d’appréciation que la préfète du Loiret a refusé de délivrer à Mme B un titre de séjour sur le fondement de son pouvoir de régularisation.
9. En cinquième lieu, il résulte de ce qui précède que la décision portant refus de séjour n’est pas illégale et que la requérante n’est pas fondée à se prévaloir d’une telle illégalité à l’appui de ses conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français.
10. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2° Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
11. Il ressort des pièces du dossier Mme B est entrée récemment en France à la date de la décision attaquée, sous couvert d’un visa délivré par les autorités consulaires espagnoles afin d’exercer dans ce pays une activité de travailleur saisonnier. En outre, elle a vécu jusqu’à l’âge de quarante-six ans dans son pays d’origine où résident ses trois enfants majeurs. Par suite, compte tenu de ses conditions d’entrée et de séjour en France, la décision portant obligation de quitter le territoire français ne porte pas une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale eu égard aux buts en vue desquels cette décision a été prise. Ainsi, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Pour les mêmes motifs, la préfète du Loiret n’a pas entaché cette décision d’une erreur manifeste dans l’appréciation de ses conséquences sur la situation personnelle de la requérante.
12. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par Mme B doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquences, ses conclusions à fin d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais liés au litige.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 13 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Lesieux, présidente,
Mme Bernard, première conseillère,
Mme Dicko-Dogan, conseillère,
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La présidente-rapporteure,
Sophie LESIEUX
L’assesseure la plus ancienne,
Pauline BERNARDLa greffière,
Emilie DEPARDIEU
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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