Annulation 13 mai 2025
Annulation 17 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Nantes, - etrangers - 15 jours, 13 mai 2025, n° 2506612 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nantes |
| Numéro : | 2506612 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Nantes, 28 février 2018 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires, enregistrés les 11 avril, 5 et 6 mai 2025, M. D G, actuellement incarcéré au centre pénitentiaire « Le Mans – Les croisettes », représenté par Me Pic-Blanchard, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 9 avril 2025 par lequel le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Sarthe de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation, dans les mêmes conditions de délai et d’astreinte, et de le munir, dans l’attente, d’un récépissé de demande de titre ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ou, en cas de refus d’octroi de l’aide juridictionnelle, de lui verser directement cette somme.
Il doit être regardé comme soutenant que :
S’agissant des moyens communs aux décisions attaquées :
— il n’est pas justifié de la compétence du signataire de l’arrêté attaqué ;
— l’arrêté attaqué est insuffisamment motivé ;
— son édiction n’a pas été précédée d’un examen complet de sa situation personnelle ;
S’agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions des articles L. 613-1 et L. 423-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations du premier paragraphe de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
S’agissant de la décision portant refus d’octroi d’un délai de départ volontaire :
— l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français la prive de base légale ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur de droit au regard des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme ;
S’agissant de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
S’agissant de la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
— elle est illégale, par voie d’exception, du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
Par un mémoire en défense, enregistré le 6 mai 2025, le préfet de la Sarthe conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Par un courrier en date du 5 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, qui ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir.
M. G a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 2 mai 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Tavernier, conseiller, pour statuer sur les requêtes tendant à l’annulation des mesures d’éloignement adoptées à l’encontre de ressortissants étrangers faisant l’objet d’une assignation à résidence et des décisions accompagnant ces mesures.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique du 6 mai 2025 :
— le rapport de M. Tavernier, magistrat désigné,
— et les observations de Me Pic-Blanchard, avocate de M. G,
— le préfet de la Sarthe n’étant ni présent, ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. G, ressortissant albanais né le 1er janvier 1993, a présenté une demande d’asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 12 novembre 2014. Dans le cadre de cette demande, la préfecture a été avertie de ce que l’intéressé faisait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission, émis par les autorités allemandes, dans le système d’information Schengen. Sa demande d’asile a été, par suite, rejetée par une décision de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides du 19 mai 2015, confirmée par une décision de la Cour nationale du droit d’asile du 8 février 2016. Par un arrêté du 9 juillet 2015, le préfet de la Mayenne a rejeté la demande de titre de séjour présentée par l’intéressé, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Le recours formé contre cet arrêté a été rejeté par un jugement rendu le 31 août 2015 par le tribunal administratif de Rennes. Après avoir été reconduit en Albanie, le 22 septembre 2015, M. G est revenu en France, selon ses déclarations, en mai 2016. Par un arrêté du 17 janvier 2018, le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai et a prononcé à son encontre une interdiction de retour pour une durée de vingt-huit mois. Par un jugement rendu le 28 février 2018, le tribunal administratif de Nantes a annulé cet arrêté et enjoint au préfet de Maine-et-Loire de le munir d’une autorisation provisoire de séjour. Le 27 avril 2018, M. G a sollicité la délivrance d’un titre de séjour auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire, lesquels lui ont délivré une carte de séjour temporaire valable du 16 mai 2018 au 15 mai 2019, renouvelée jusqu’au 30 juin 2020, puis une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 août 2020 au 4 août 2022, renouvelée jusqu’au 28 août 2024. Le 17 juin 2024, le requérant a sollicité le renouvellement de son titre de séjour auprès des services de la préfecture de Maine-et-Loire, cette demande ayant en définitive été clôturée, faute pour l’intéressé d’avoir produit les éléments complémentaires relatifs à sa participation à l’entretien de son enfant. Par un arrêté du 9 avril 2025, dont M. G demande l’annulation, le préfet de la Sarthe lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, en fixant le pays de destination, a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans et l’a informé de son signalement aux fins de non admission dans le système d’information Schengen.
Sur les conclusions de la requête tendant à l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par décision du 2 mai 2025, le bureau d’aide juridictionnelle a admis M. G au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions de la requête tendant à ce que ce dernier soit provisoirement admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle en application de l’article 20 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 sont ainsi devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre l’arrêté du 9 avril 2025 portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans :
3. Aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui ».
4. Il ressort des pièces du dossier que M. G a fait l’objet, le 17 octobre 2024, d’un mandat de dépôt et été placé en détention provisoire au centre pénitentiaire du Mans pour une durée de quatre mois, pour des faits d’usage illicite, de transport, de détention, d’offre ou de cession et d’acquisition non autorisés de stupéfiant, de blanchiment aggravé, concours habituel à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit ainsi que pour des faits de blanchiment, concours à une opération de placement, dissimulation ou conversion du produit d’un délit de trafic de stupéfiants. L’intéressé a, par ailleurs, été condamné, le 22 février 2018, au règlement d’une amende de 400 euros pour des faits de conduite d’un véhicule sous l’empire d’un état alcoolique ainsi que, le 16 octobre 2020, à une peine de « quatre-vingt-dix jours amende » pour des faits de conduire d’un véhicule sans permis.
5. Toutefois, il ressort des termes de l’arrêté attaqué, qu’en dépit des faits qui lui sont reprochés, M. G s’est vu délivrer une carte de séjour temporaire valable du 16 mai 2018 jusqu’au 15 mai 2019, renouvelée jusqu’au 30 juin 2020, ainsi qu’une carte de séjour pluriannuelle valable du 5 août 2020 au 4 août 2022, renouvelée jusqu’au 28 août 2024. Par ailleurs, il et constant que M. G a été muni d’une attestation de prolongation d’instruction du 27 septembre au 26 décembre 2024. Si le préfet fait valoir que la demande de renouvellement de son titre de séjour, déposée le 17 juin 2024, a été clôturée le 28 octobre 2024 en l’absence de communication par l’intéressé des éléments relatifs à sa participation à l’entretien de son enfant, ce dernier soutient avoir été dans l’impossibilité de donner suite à cette demande en raison de son incarcération. En outre, il ressort des pièces du dossier que, de son union avec Mme F E, ressortissante française, sont nées, les 30 novembre 2017 et 7 janvier 2021, les enfants B G et C G, lesquelles sont scolarisées en France. Par ailleurs, le requérant justifie par la production de deux attestations sur l’honneur établies par un professionnel de santé, d’une facture de cantine d’école établie à son nom et d’attestations de visite au parloir, de la continuité des liens l’unissant à ses filles et de son implication dans sa vie familiale. Par suite, s’il est établi qu’il s’est rendu coupable d’infractions, dont celles mentionnées au point 4 du présent jugement, la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français a, néanmoins, compte tenu de la présence de son foyer familial en France, porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale. Dans ces conditions, eu égard à la situation familiale de M. G, à la durée et aux conditions de son séjour sur le territoire national, l’intéressé est fondé à soutenir que l’arrêté attaqué, en tant qu’il lui fait obligation de quitter le territoire français, méconnaît les stipulations précitées de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. G est fondé à demander l’annulation de la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français ainsi que, par voie de conséquence, les décisions lui refusant un délai de départ volontaire, fixant le pays de destination et lui interdisant le retour sur le territoire français pour une durée de trois ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation dirigées contre la décision portant signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen :
7. Aux termes de l’article L. 613-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger auquel est notifiée une interdiction de retour sur le territoire français est informé qu’il fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, conformément à l’article 24 du règlement (UE) n° 2018/1861 du Parlement européen et du Conseil du 28 novembre 2018 sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d’application de l’accord de Schengen et modifiant et abrogeant le règlement (CE) n° 1987/2006 () ».
8. Il résulte des dispositions précitées que, lorsqu’elle prend à l’égard d’un étranger une décision portant interdiction de retour sur le territoire français, l’autorité administrative se borne à informer l’intéressé de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen. Une telle information ne constitue pas une décision distincte de la mesure d’interdiction de retour et n’est, dès lors, pas susceptible de faire l’objet en tant que telle d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, les conclusions tendant à l’annulation de la décision de signalement aux fins de non admission de M. G dans le système d’information Schengen sont irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
9. L’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français implique nécessairement, en application des dispositions de l’article L. 614-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, que l’étranger soit muni d’une autorisation provisoire de séjour jusqu’à ce que l’autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas. Il y a lieu, par suite, d’enjoindre au préfet de la Sarthe de réexaminer la situation de M. G dans un délai d’un mois et, dans l’attente, de lui délivrer, sans délai, une autorisation provisoire de séjour. Il n’y a pas lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
10. M. G a obtenu le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, son conseil peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Pic-Blanchard, avocate de M. G, d’une somme de 1 000 euros, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande d’aide juridictionnelle à titre provisoire de la requête.
Article 2 : L’arrêté du 9 avril 2025 du préfet de la Sarthe portant obligation de quitter le territoire français sans délai, fixation du pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français de trois ans est annulé.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de la Sarthe de procéder au réexamen de la situation de
M. G dans un délai d’un mois à compter de la notification du présent jugement et de lui délivrer, dans l’attente, une autorisation provisoire de séjour.
Article 4 : L’Etat versera à Me Pic-Blanchard, avocate de M. G, la somme de 1 000 (mille) euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. D G, au préfet de la Sarthe et à Me Pic-Blanchard.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 mai 2025.
Le magistrat désigné,
T. TAVERNIERLa greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de la Sarthe en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 2018/1861 du 28 novembre 2018 sur l'établissement, le fonctionnement et l'utilisation du système d'information Schengen (SIS) dans le domaine des vérifications aux frontières, modifiant la convention d'application de l'accord de Schengen et modifiant
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
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