Rejet 12 mars 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 12 mars 2026, n° 2601595 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2601595 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée 26 février 2026, M. C… D…, représenté par Me Brel, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction pour qu’il puisse assister à l’audience au cours de laquelle son affaire sera examinée ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 février 2026 par laquelle le chef d’établissement du centre pénitentiaire Bordeaux-Gradignan a ordonné son placement à l’isolement jusqu’au 23 mars 2026 ;
4°) d’enjoindre au chef d’établissement du centre pénitentiaire Bordeaux-Gradignan de le réintégrer provisoirement en détention ordinaire dans l’attente de la décision au fond à intervenir, cela sous astreinte de 200 euros par jours de retard à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
5°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’il y a une présomption en ce sens, et que la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation alors qu’il est placé à l’isolement depuis le 4 février 2026 et jusqu’au 23 mars 2026 ;
- il existe des moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
- elle est entachée d’incompétence à raison de son signataire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure par absence de débat contradictoire tel que prévu à l’article R. 213-21 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’un vice de procédure à raison de l’absence d’information du magistrat instructeur tel que prévu par l’article R. 213-35 du code pénitentiaire ;
- elle est entachée d’une erreur de droit au regard des exigences de l’article L. 213-8 de ce code dès lors que l’administration pénitentiaire n’a procédé à aucun examen sérieux de sa situation et s’est estimé liée par la seule circonstance qu’il était renvoyé devant le tribunal correctionnel pour des faits de trafic de stupéfiants et qu’il appartiendrait à la criminalité organisée ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’inexactitudes matérielles au regard des mêmes dispositions s’agissant des faits reprochés et s’agissant de sa personnalité et de l’absence de risque pour la sécurité de l’établissement et des personnes ;
- elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, son maintien à l’isolement étant constitutif d’un traitement dégradant.
Par un mémoire, enregistré le 9 mars 2026, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- la condition d’urgence n’est pas remplie : d’une part, la décision prolongeant le placement à l’isolement a été prise en raison de circonstances particulières, liées au profil pénal et pénitentiaire de l’intéressé, et d’autre part, à la nécessité de garantir le bon ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire.
- aucun des moyens invoqués n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- Mme B… A…, directrice adjointe, et signataire de l’acte bénéficiait d’une délégation de signature en date du 16 décembre 2025, régulièrement publiée ;
- le vice de procédure tiré de l’absence de débat contradictoire n’est pas fondé, l’intéressé ayant pris connaissance des pièces du dossier les 28 et 29 janvier 2026 ; le vice de procédure tiré de l’absence d’information du magistrat instructeur est inopérant ;
- la décision n’est entachée ni d’erreur de droit, ni d’inexactitude matérielle des faits ni d’erreur manifeste d’appréciation ;
- elle ne méconnaît pas les stipulations de l’article 3 de la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu
- la requête enregistrée le 26 février 2026 sous le n° 2601594 tendant à l’annulation de la décision du 4 février 2026 ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le déclaration des droits de l’homme et du citoyen ;
- le déclaration universelle des droits de l’homme ;
- la convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code pénitentiaire ;
- la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Vaquero, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mercredi 11 mars 2026, à 10h00, en présence de Mme Serhir, greffière d’audience, M. Vaquero a lu son rapport, et entendu :
les observations de Me Brel, pour M. D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête et par les mêmes moyens ; il précise que les faits reprochés à M. D… ont été « correctionnalisés », l’appartenance à bande organisée en particulier ayant été abandonnée ; l’administration pénitentiaire ne peut justifier ni d’un potentiel de dangerosité, ni d’un comportement répréhensible en détention, ni d’incidents qui lui soient imputables lors de son incarcération à Mont-de-Marsan ou à Bordeaux Gradignan ;
les observations de M. E…, représentant le ministre de la justice, qui maintient ses observations en défense ; il précise que M. D… a été placé pendant neuf mois en régime de détention ordinaire à Mont-de-Marsan avant d’être placé à l’isolement à sa demande pour échapper à des menaces pour sa sécurité ; il confirme que son comportement en détention est irréprochable à Bordeaux Gradignan mais que son profil pénal justifie son placement à l’isolement.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… D… était incarcéré depuis le 22 janvier 2026 au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan. A sa demande, il a été placé à l’isolement à compter du 28 décembre 2025. Il a été transféré et se trouve désormais détenu au centre pénitentiaire de Bordeaux-Gradignan depuis le 22 janvier 2026. Par une décision en date du 4 février 2026, le chef d’établissement du centre pénitentiaire Bordeaux-Gradignan a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement jusqu’au 23 mars 2026. M. D… demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette dernière décision.
Sur l’admission à l’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. ( …) ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. D…, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur la demande d’extraction :
4. « Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
5. En vertu de ces dispositions, il appartient au seul préfet, saisi d’une demande en ce sens, de requérir l’extraction, par les services de police ou de gendarmerie, d’une personne détenue appelée à comparaître devant une juridiction administrative. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par M. D…, au demeurant représenté par un avocat, ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l’article L 521-1 du code de justice administrative :
6. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ».
En ce qui concerne la condition tenant à l’urgence :
7. Eu égard à son objet et à ses effets sur les conditions de détention, la décision plaçant d’office à l’isolement une personne détenue, ainsi que les décisions prolongeant éventuellement un tel placement, prises sur le fondement de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire, portent en principe une atteinte grave et immédiate à la situation de la personne détenue, de nature à créer une situation d’urgence justifiant que le juge administratif des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, puisse ordonner la suspension de leur exécution s’il estime remplie l’autre condition posée par cet article. Toutefois, si l’autorité administrative justifie de circonstances particulières faisant apparaître qu’un intérêt public s’attache à l’exécution sans délai de cette mesure, compte tenu en particulier des risques pour la sécurité de l’établissement et des personnes, y compris extérieures à celui-ci, appréciés notamment au regard des motifs d’incarcération de l’intéressé, des éléments figurant dans son dossier individuel ou de son comportement en détention, la condition d’urgence ne peut être regardée comme satisfaite.
8. Pour renverser la présomption d’urgence, le garde des sceaux, ministre de la justice fait valoir que la décision de placement à l’isolement de M. D… a été prise en raison de circonstances particulières, liées à son profil, ainsi qu’à la nécessité de garantir le bon ordre et la sécurité de l’établissement pénitentiaire, mais également au fait que la mesure d’isolement n’a emporté aucune conséquence sur ses conditions de détention, autres que celles inhérentes à ce régime de détention.
9. Il résulte toutefois de l’instruction que M. D…, qui est placé en détention provisoire dans l’attente de son jugement, a tout d’abord été incarcéré au centre pénitentiaire de Mont-de-Marsan en régime de détention ordinaire pendant neuf mois, avant d’être mis à l’isolement à sa demande expresse afin d’assurer sa propre sécurité. Il a été placé immédiatement à l’isolement à son arrivée au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan. La grille d’évaluation du 22 janvier 2026 ne fait état d’aucun potentiel de dangerosité particulier. Il n’est pas contesté qu’il a fait l’objet d’un non-lieu pour les faits d’appartenance à une bande organisée et les faits de blanchiment. Il ressort en outre de sa fiche d’observations que depuis son transfert au centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan l’intéressé est qualifié de façon constante de « détenu calme et correct » avec le personnel, et qu’aucun fait répréhensible ne lui est imputable depuis son incarcération. Dans ces conditions, le seul profil pénal de l’intéressé ne suffit pas à caractériser un risque pour la sécurité de l’établissement et des personnes, de nature à renverser la présomption d’urgence. La condition d’urgence requise par l’article L. 521-1 du code de justice administrative doit donc être regardée comme satisfaite.
En ce qui concerne les moyens sérieux de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision :
10. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. (…) ». Aux termes de l’article R. 213-30 du même code : « Tant pour la décision initiale que pour les décisions ultérieures de prolongation, il est tenu compte de la personnalité de la personne détenue, de sa dangerosité ou de sa vulnérabilité particulière, et de son état de santé ». Saisi d’un recours pour excès de pouvoir contre une décision de mise à l’isolement, le juge administratif ne peut censurer l’appréciation portée par l’administration pénitentiaire quant à la nécessité d’une telle mesure qu’en cas d’erreur manifeste.
11. Le chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan a pris la décision contestée au motif de « l’appartenance de M. D… à la criminalité organisée », à « ses différentes identités », au « mandat d’arrêt marocain », aux « faits pour lesquels il et incarcéré en France », soit selon les termes du mémoire en défense du ministre et de son représentant à l’audience, au motif de son profil pénal et de la nécessité de préserver la sécurité de l’établissement.
12. En l’espèce, compte tenu de l’ensemble des circonstances exposées au point 9 et du seul motif retenu de son profil pénal, le moyen tiré de ce que la décision de placement à l’isolement de M. D… est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation apparaît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux sur sa légalité.
13. Il résulte de ce qui précède que, les deux conditions requises par l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant réunies, M. D… apparaît fondé à obtenir la suspension de l’exécution de la décision du 4 février 2026 ordonnant son placement à l’isolement, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Eu égard au motif qui fonde la suspension de l’exécution de la décision contestée, il y a lieu d’enjoindre à l’administration pénitentiaire d’ordonner la levée de la mesure de placement à l’isolement afin de réintégrer M. D… en régime de détention ordinaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête. Il n’y a pas lieu, en revanche, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
15. Il résulte de ce qui a été dit au point 3 qu’il y a lieu d’admettre provisoirement M. D… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Brel, avocat de M. D…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Brel de la somme de 1 200 euros. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. D… par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée au requérant.
O R D O N N E :
Article 1er : M. D… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : L’exécution de la décision du 4 février 2026 est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête au fond.
Article 3 : Il est enjoint au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan d’ordonner la levée de la mesure de placement à l’isolement afin de réintégrer M. D… en régime de détention ordinaire, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la requête.
Article 4 : L’Etat versera à Me Brel, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 1 200 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l’aide juridictionnelle ne serait pas accordée au requérant par le bureau d’aide juridictionnelle, la somme de 1 200 euros sera versée à M. D….
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… D…, à Me Brel et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Copie sera transmise pour information au chef d’établissement du centre pénitentiaire de Bordeaux Gradignan.
Fait à Bordeaux, le 12 mars 2026.
Le juge des référés,
La greffière,
M. F…
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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