Rejet 17 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 17 juin 2025, n° 2431812 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2431812 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 30 novembre 2024, M. B, représenté par Me Giron Abarca, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de police l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. B soutient que :
— l’arrêté attaqué est signé par une autorité incompétente ;
— l’arrêté est insuffisamment motivé ;
— l’arrêté méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 28 février 2025, le préfet de police, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Simonnot.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 12 décembre 1984, est entré en France en 2017 selon ses déclarations. Par un arrêté du 31 octobre 2024, le préfet de police lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il sera renvoyé en cas d’exécution d’office. M. B demande l’annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, l’arrêté attaqué est signé par M. A D, attaché d’administration de l’Etat, qui bénéficie d’une délégation du préfet de police à cet effet, en vertu d’un arrêté n° 2024-00924 du 8 juillet 2024, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture de Paris du même jour. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait.
3. En deuxième lieu, l’arrêté vise les textes dont il est fait application et notamment l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, il précise la circonstance que M. B est dépourvu de documents de voyage et ne peut justifier être rentré régulièrement sur le territoire français. Il mentionne également qu’il n’est pas porté une atteinte disproportionnée au droit de M. B au respect de sa vie privée et familiale. L’arrêté attaqué est dès lors suffisamment motivé.
4. En dernier lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Si M. B fait valoir qu’il réside en France de manière ininterrompue depuis 2017, il n’apporte à l’instance aucun élément permettant d’établir qu’il aurait en France des liens personnels d’une intensité telle que ces derniers constitueraient des éléments de sa vie privée et familiale au sens des stipulations précitées. Par ailleurs, il ressort du procès-verbal produit par le préfet de police, que M. B a déclaré être célibataire, sans charge de famille et résider dans un foyer à Montreuil et il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il exercerait ou aurait exercé un emploi. Si M. B fait valoir que sa sœur réside en France et l’héberge, il ne prouve ni le lien de parenté, ni la réalité de cet hébergement qui contredit ses déclarations reportées sur le procès-verbal de son audition en retenue administrative. Enfin, M. B ne démontre pas être dépourvu d’attaches familiales dans son pays d’origine. Ainsi, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français n’a pas porté au droit de celui-ci à mener une vie privée et familiale normale une atteinte disproportionnée. Par suite, M. B n’est pas fondé à soutenir que l’arrêté méconnait les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B n’est pas fondé à demander l’annulation de l’arrêté du préfet de police du 31 octobre 2024. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative doivent être également rejetées.
D E C I D E :
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de police.
Délibéré après l’audience du 27 mai 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Kusza, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2025.
Le président,
signé
J-F. SIMONNOT
La première assesseure,
signé
A. CALLADINE
La greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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