Rejet 16 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, reconduites à la frontière, 16 déc. 2024, n° 2407620 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2407620 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 4 septembre 2024, M. A C, représenté par Me Messaoudi, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la décision portant obligation de quitter le territoire français a été signée par une autorité incompétente ;
— elle est entachée d’une insuffisance de motivation et d’un défaut d’examen sérieux de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour qui en constitue le fondement ;
— la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale en raison de l’illégalité de la mesure d’éloignement qui en constitue le fondement.
La requête a été communiquée à la préfète du Loiret qui n’a produit ni pièces, ni observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Ouardes a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, ressortissant tunisien né le 17 septembre 1995, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 11 août 2024 par lequel la préfète du Loiret lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination en cas d’exécution d’office et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 45-2023-10-23-00004 du 23 octobre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2023-325 du même jour de la préfecture du Loiret, M. B D, directeur de cabinet de la préfète du Loiret, a reçu délégation de la préfète de ce département pour signer la décision portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision attaquée vise le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, notamment le 1° de l’article L. 611-1, ainsi que la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, notamment ses articles 3 et 8. Il suit de là qu’il est suffisamment motivé en droit. Par ailleurs, l’arrêté mentionne les circonstances de fait propres à la situation personnelle de M. C, notamment son identité et les conditions de son entrée sur le territoire français en 2022 et précise, en outre, sa situation privée et familiale ainsi que le fait qu’il n’établit pas être exposé à des peines ou traitements contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dans son pays d’origine. Par ailleurs, il ne ressort pas des termes de cette décision, ni des autres pièces du dossier, que la préfète, qui n’était pas tenue de préciser l’ensemble des éléments relatifs à la situation de l’intéressé, n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation de M. C avant de l’obliger à quitter le territoire français. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisante motivation et du défaut d’examen de sa situation personnelle doivent être écartés.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. Il ressort des pièces du dossier que l’intéressé est entré irrégulièrement sur le territoire français et s’y est maintenu sans pouvoir justifier avoir accompli des démarches visant à régulariser sa situation. Par ailleurs, il ressort des pièces du dossier qu’il est célibataire et sans enfant à charge et qu’il a fait l’objet d’une audition libre pour infraction au code de la route. En outre, il n’établit pas être dépourvu d’attaches dans son pays d’origine et ne soutient ni qu’il aurait tissé, en France, des liens amicaux ou professionnels d’une particulière intensité, ni qu’il serait intégré à la société française. Eu égard à l’ensemble de ces éléments, l’arrêté attaqué n’a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été édicté. Par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation, doivent être écartés.
6. En dernier lieu, l’illégalité d’un acte administratif, qu’il soit ou non réglementaire, ne peut être utilement invoquée à l’appui de conclusions dirigées contre une décision administrative que si cette dernière a été prise pour son application ou s’il en constitue la base légale.
7. M. C soutient que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français devrait être annulée en raison de l’illégalité de la décision portant refus de séjour. Cependant, à supposer même que la décision portant refus de séjour existe, la préfète du Loiret s’est exclusivement fondée sur les dispositions du 1° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour prendre la décision attaquée sans se prononcer sur le droit au séjour de M. C. Ainsi, la décision attaquée n’a pas été prise pour l’application de la décision portant refus de séjour, laquelle n’en constitue pas davantage la base légale. Dès lors, le moyen tiré de l’exception d’illégalité invoqué par le requérant, doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
8. Par voie de conséquence du rejet des conclusions dirigées contre la décision portant obligation de quitter le territoire français, l’exception d’illégalité de cette décision doit être écartée au soutien des conclusions dirigées contre la décision portant interdiction de retour sur le territoire français.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions présentées par M. C tendant à l’annulation de l’arrêté de la préfète du Loiret du 11 août 2024 doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et à la préfète du Loiret.
Délibéré après l’audience du 2 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Ouardes, président,
M. Fraisseix, premier conseiller,
Mme Marc, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 décembre 2024.
Le président-rapporteur,
signé
P. Ouardes
L’assesseur le plus ancien,
signé
P. Fraisseix
La greffière,
signé
L. Ben Hadj Messaoud
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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