Rejet 14 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 14 janv. 2026, n° 2511771 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2511771 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 novembre 2025, M. A… B… demande au tribunal d’annuler la décision en date du 25 juillet 2025 par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui réclame un trop-perçu de prime d’activité d’un montant de 1 500 euros.
Par un courrier du 13 novembre 2025, le greffe du tribunal a, en application de l’article R. 412-1 du code de justice administrative et de l’article L. 825-2 du code de la construction et de l’habitation, invité M. B… à régulariser sa requête.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de la construction et de l’habitation ;
- le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; (…) ».
Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) La demande de régularisation mentionne qu’à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l’expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l’information prévue à l’article R. 611-7 ».
Aux termes de l’article R. 412-1 du code de justice administrative : « La requête doit, à peine d’irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l’acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l’article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation (…) ».
En dépit de la demande de régularisation que le greffe du tribunal lui a adressé par courrier électronique le 13 novembre 2025, M. B… n’a pas justifié avoir exercé le recours administratif préalable obligatoire prévu à l’encontre de la décision par laquelle la caisse d’allocations familiales de l’Isère lui a notifié une dette correspondant à un indu de prime d’activité. En l’absence au dossier de tout élément permettant d’établir l’exercice par l’intéressé de ce recours administratif préalable obligatoire, les conclusions de la requête présentées par M. B… tendant à contester l’indu mis à sa charge sont entachées d’une irrecevabilité manifeste et doivent, dès lors, être rejetées en faisant application des dispositions précitées du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Les conclusions de la requête de M. B… sont rejetées.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B….
Fait à Grenoble, le 14 janvier 2026.
Le président
J-P. Wyss
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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