Annulation 28 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 4e sect. - 2e ch., 28 avr. 2025, n° 2302318 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2302318 |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 janvier 2023, Mme J L demande au tribunal d’annuler pour excès de pouvoir la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande tendant à adjoindre à son nom patronymique celui de « M ».
Elle soutient que :
— la décision attaquée est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur dans l’appréciation du risque d’extinction du nom de « M » ;
— elle est également entachée d’une erreur d’appréciation de son intérêt légitime à changer de nom dès lors qu’elle fait un usage continu et régulier du nom « L M » dans sa vie professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 mars 2023, le garde des sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme L ne sont pas fondés.
Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d’instruction a été fixée au 30 juin 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code civil ;
— le décret n° 94-52 du 20 janvier 1994 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Frieyro,
— les conclusions de M. Gandolfi, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
1. Par une requête publiée au Journal officiel du 28 janvier 2021, Mme J L a sollicité du garde des sceaux, ministre de la justice, l’autorisation d’être appelée à l’avenir
« L M ». Par une décision du 27 septembre 2022, le garde des sceaux, ministre de la justice, a rejeté sa demande. Par la présente requête, Mme L, dont le recours gracieux a été implicitement rejeté, doit être regardée comme demandant au tribunal l’annulation de cette décision.
2. Aux termes de l’article 61 du code civil : « Toute personne qui justifie d’un intérêt légitime peut demander à changer de nom. / La demande de changement de nom peut avoir pour objet d’éviter l’extinction du nom porté par un ascendant ou un collatéral du demandeur jusqu’au quatrième degré. / Le changement de nom est autorisé par décret. ».
3. Le relèvement d’un nom afin d’éviter son extinction suppose qu’il soit établi que le nom en cause a été légalement porté par un ascendant de celui qui demande à changer de nom ou par un collatéral jusqu’au quatrième degré. La réalité de l’extinction alléguée s’apprécie à l’intérieur de la famille du demandeur du nom à relever, dans le cadre ainsi défini.
4. Il ressort de l’ensemble des pièces du dossier que Mme J L, qui sollicite le relèvement du nom de « M », porté par sa grand-mère paternelle, est la fille de
M. Q L (né en 1960, époux de Mme S A), fils, comme son frère
M. C L (né en 1952), de Mme X M, née en 1932 (épouse de
M. G L, né en 1930) et grand-mère de la requérante. Mme X M est elle-même, comme sa sœur, Mme U M (née en 1930 et décédée en 2017 sans descendance), la fille de M. H M (né en 1906, époux de Mme W F). Enfin, M. H M, arrière-grand-père de la requérante, est le fils de
M. V M (né en 1879, époux de Mme E P) et le frère de M. K M (né en 1910, époux de Mme N B), qui a eu une fille, Mme R M (née en 1945, épouse de M. D I) qui n’a pas transmis le nom de M à sa fille unique,
Mme T O (née en 1973). Il résulte de ce qui précède que le nom de M est menacé d’extinction en ligne directe et collatérale de son arrière-arrière-grand-père,
M. V M. Il suit de là que Mme L est fondée à soutenir que le ministre de la justice, garde des sceaux, a commis une erreur d’appréciation en refusant de l’autoriser à prendre le nom de « M ».
5. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, qu’il y a lieu de prononcer l’annulation de la décision du 27 septembre 2022 par laquelle le garde des sceaux, ministre de la justice, a refusé à Mme L l’autorisation d’adjoindre à son nom celui de « L ».
D E C I D E :
Article 1er : La décision du 27 février 2022 du garde des sceaux, ministre de la justice, rejetant la demande de changement de nom de Mme L est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme J L et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Délibéré après l’audience du 7 avril 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Hermann Jager, présidente,
M. Frieyro, premier conseiller,
M. Claux, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 avril 2025.
Le rapporteur,
M. Frieyro
Signé
La présidente,
V. Hermann Jager
Signé La greffière,
S. Rahmouni
Signé
La République mande et ordonne au ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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