Rejet 15 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 1re ch., 15 avr. 2025, n° 2410999 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2410999 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 31 octobre 2024, Mme A F veuve B, représentée par Me Kotoko, avocat, demande au tribunal :
1°) d’annuler pour excès de pouvoir l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée ;
2°) à titre principal, d’enjoindre à la préfète de l’Ain lui délivrer un titre de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) à titre subsidiaire, d’enjoindre à la préfète de l’Ain de réexaminer sa situation ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
— les décisions attaquées sont entachées d’incompétence de leur auteur ;
— le refus de titre de séjour contesté n’est pas motivé ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle dans l’instruction de sa demande de titre de séjour ;
— le refus de titre de séjour méconnaît l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— il méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant, dès lors qu’elle a vécu a vécu en France avec son époux, M. B, qui est décédé en France, que ses enfants et petits-enfants vivent dans ce même pays et subviennent à ses besoins et que sa fille est décédée en France ;
— l’obligation de quitter le territoire français n’est pas motivée ;
— la préfète ne s’est pas livrée à un examen particulier de sa situation personnelle avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français ;
— l’obligation de quitter le territoire français méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et le 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 décembre 2024, la préfète de l’Ain conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que les moyens présentés par la requérante ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— la convention internationale relative aux droits de l’enfant du 26 janvier 1990 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Drouet, président,
— et les observations de Me Kotoko, avocat, pour Mme F veuve B.
Considérant ce qui suit :
1. En premier lieu, l’arrêté attaqué a été signé par M. E C, directeur de la citoyenneté et de l’intégration à la préfecture de l’Ain, en vertu d’une délégation de signature consentie par un arrêté du 23 septembre 2024 de la préfète de l’Ain, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture de l’Ain le même jour, accessible tant au juge qu’aux parties. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté contestée doit être écarté.
2. En deuxième lieu, le refus de titre de séjour opposé à Mme F veuve B énonce les considérations de droit et les éléments de fait propres à la situation personnelle de l’intéressée qui en constituent le fondement et satisfait ainsi à l’obligation de motivation résultant des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation du refus de titre de séjour contesté doit être écarté.
3. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète de l’Ain ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F veuve B dans l’instruction de sa demande de titre de séjour.
4. En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, parent à charge d’un français et de son conjoint, se voit délivrer une carte de résident d’une durée de dix ans sous réserve de la production du visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 et de la régularité du séjour. »
5. Il est constant qu’à l’occasion de l’instruction de se demande de carte de résident fondée sur l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, Mme F veuve B n’a pas produit de visa de long séjour prévu au 1° de l’article L. 411-1 du même code. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de carte de résident méconnaîtrait les dispositions précitées de l’article L. 423-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En cinquième lieu, il est constant que Mme F veuve B, ressortissante de la République centrafricaine née le 23 février 1955, est entrée pour la dernière fois en France en mars 2024 à l’âge de soixante-neuf ans pour y subir une intervention chirurgicale au genou gauche. Si elle a vécu en France avec son époux, M. G B, qui est décédé en France en mai 2007, si ses enfants et petits-enfants vivent dans ce même pays et si sa fille, Mme D B, née le 27 avril 1979, est décédée en France le 20 novembre 2023, il est constant que Mme F veuve B a vécu l’essentiel de son existence en République centrafricaine où elle ne démontre pas être isolée. Si elle fait valoir sa prise en charge par ses enfants majeurs de nationalité française résidant en France, elle n’établit pas que ceux-ci pourvoiraient de manière habituelle à ses besoins ni qu’elle serait sans ressources en Centrafrique. Par suite, compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce, la décision contestée de refus de titre de séjour n’a pas porté au droit de Mme F veuve B au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée par rapport aux buts poursuivis par cette décision et n’a, ainsi, pas méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
7. En sixième lieu, les dispositions du second alinéa de l’article L. 613-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoient que la décision portant obligation de quitter le territoire n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de la décision relative au séjour. Le refus de titre de séjour opposé à Mme F veuve B est suffisamment motivé, ainsi qu’il a été dit au point 2. Par suite, la requérante n’est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète lui a fait obligation de quitter le territoire français est entachée de défaut ou d’insuffisance de motivation.
8. En septième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation personnelle de Mme F veuve B avant l’édiction de l’obligation de quitter le territoire français contestée.
9. En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus au point 6, l’obligation de quitter le territoire français ne méconnaît pas les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ni celles du 1 de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme F veuve B n’est pas fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 1er octobre 2024 par lequel la préfète de l’Ain a rejeté sa demande de titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle est susceptible d’être éloignée. Par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions de sa requête à fin d’injonctions sous astreinte et celles à fin de mise à la charge de l’État des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête n° 2410999 est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A F veuve B et à la préfète de l’Ain.
Délibéré après l’audience du 8 avril 2025, à laquelle siégeaient :
— M. Drouet, président,
— M. Richard-Rendolet, premier conseiller,
— Mme Viotti, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2025.
Le président rapporteur,
H. DrouetL’assesseur le plus ancien,
F-X. Richard-Rendolet
La greffière,
C. Chareyre
La République mande et ordonne à la préfète de l’Ain en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
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