Rejet 16 juin 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, 4e ch., 16 juin 2025, n° 2204603 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2204603 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 2 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 8 août 2022, et un mémoire enregistré le 26 septembre 2023, l’indivision E, composée de M. C E, Mme F E, Mme B E et Mme A E, propriétaires indivis d’une maison d’habitation sise 49, rue de Cugnaux à Toulouse, représentée par Me Imbernon, demande au tribunal :
1°) de condamner l’État à l’indemniser à hauteur de la somme de 31 307,49 euros TTC, au titre du non-remboursement par l’assureur de la vétusté de son immeuble à hauteur de 21 308,49 euros TTC et des frais de démolition et de déblaiement pour 9 999 euros TTC, somme à indexer sur l’indice BT01 du coût de la construction, en réparation du préjudice qu’elle estime avoir subi à la suite, d’une part, de l’incendie le 30 juillet 2021 affectant une dépendance de sa maison et causé par des occupants sans droit ni titre, et d’autre part, du refus initial du préfet de la Haute-Garonne de les expulser et du concours effectif tardif de la force publique pour l’exécution d’une ordonnance de référé de la présidente du Tribunal judiciaire de Toulouse du 23 février 2021 ;
2°) de condamner l’État aux dépens et de mettre à sa charge la somme de 4 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
À titre liminaire, l’indivision fait valoir qu’elle comportait à la date de sa requête introductive également Mme F E, décédée en cours d’instance le 2 mars 2023, et que, conformément à une attestation d’acte notarié du 4 avril 2023, Mme B E et Mme A E sont devenues propriétaires à concurrence de moitié chacune des droits de Mme F E.
Elle soutient que :
— la responsabilité sans faute de l’État est engagée pour la période du 10 mars 2021 au 30 septembre 2021 ;
— ils ont subi un préjudice anormal et spécial lié à l’incendie du 30 juillet 2021 provoqué par la présence de squatteurs et à l’origine de la destruction totale d’une dépendance et de la dégradation d’une partie de l’immeuble principal ;
— le préfet ne peut leur reprocher l’absence de réalisation des travaux de sécurisation des installations électriques et d’enlèvement des encombrants prescrits par son arrêté du 14 février 2020, dès lors qu’il a été annulé par un jugement du 22 septembre 2022, que l’incendie s’est déclaré dans la dépendance non attenante à l’habitation principale, et que les entreprises de travaux sollicitées ont décliné la demande d’intervention formulée en raison de la présence des occupants ;
— leur assureur a déduit de l’indemnité d’assurance versée les sommes de 21 308,49 euros TTC au titre de la vétusté de l’immeuble et de 9 999 euros TTC au titre des frais de démolition et de déblaiement, soit une somme totale de 31 307,49 euros TTC ; l’indemnisation demandée de la somme de 21 308,49 euros TTC ne constitue pas une plus-value, ni un enrichissement, mais une réparation intégrale du préjudice subi ; les frais de démolition et de déblaiement sont garantis par le contrat d’assurance et concernent la dépendance détruite par l’incendie et non des branchages et encombrants présents sur le terrain avant la réquisition de l’huissier ; ce poste de préjudice justifie le versement d’une indemnité de 9 999 euros TTC.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 5 mai 2023 et le 18 octobre 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les demandes présentées par l’indivision E ne sont pas fondées.
Par une ordonnance du 20 octobre 2023, la clôture de l’instruction a été fixée au 20 novembre 2023.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code des procédures civiles d’exécution ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Quessette, rapporteur,
— les conclusions de M. Déderen, rapporteur public,
— les observations de Me Imbernon, représentant l’indivision E.
Considérant ce qui suit :
1. L’indivision E est propriétaire d’une maison à usage d’habitation, située 49, rue de Cugnaux à Toulouse dont les occupants irréguliers ont été expulsés le 14 mai 2018. Toutefois, cinq familles avec treize enfants l’ont de nouveau occupée irrégulièrement. Le 24 janvier 2020, un rapport de constatation du service communal d’hygiène et de santé de la commune a été dressé. Par un arrêté du 14 février 2020, le préfet de la Haute-Garonne a mis en demeure les consorts E de procéder sous 48 heures à l’évacuation des déchets et branchages sur le terrain, à la dératisation de la propriété et à la sécurisation de l’installation électrique, en raison de risques de prolifération de rongeurs et d’incendie. Lors d’une inspection du 5 mars 2020, le service communal d’hygiène et de santé a constaté que la situation demeurait inchangée, avec notamment la présence de fils électriques apparents au niveau du compteur de l’habitation principale. Par une ordonnance du 16 juin 2020, le juge des référés du tribunal judiciaire de Toulouse a condamné les requérants à réaliser les travaux prescrits. Par une ordonnance du 23 février 2021, la juge des contentieux de la protection de ce même tribunal judiciaire a ordonné l’expulsion sans délai de tout occupant sans droit ni titre, avec l’éventuelle assistance d’un serrurier et de la force publique. Le 8 mars 2021, un huissier de justice a signifié cette ordonnance, ainsi qu’un commandement de quitter immédiatement les lieux, à la seule occupante dont l’identité a pu être déterminée, et a requis le 9 mars 2021 le concours de la force publique aux fins d’expulsion des occupants. Par une décision du 10 mars 2021, le préfet de la Haute-Garonne a accordé le concours de la force publique et a autorisé le même jour le directeur départemental de la sécurité publique à assister l’huissier dans l’opération d’expulsion. En l’absence de solution de relogement, l’expulsion n’est intervenue que le 30 septembre 2021. Toutefois, le 30 juillet 2021, un incendie a détruit la dépendance à usage de garage. Par courrier du 4 août 2022, l’indivision E a adressé au préfet une demande préalable indemnitaire. Par la présente requête, l’indivision E demande la réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution au titre de la responsabilité sans faute de l’État.
Sur les conclusions à fin d’indemnisation :
En ce qui concerne la responsabilité de l’État :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution : « Sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux ». Aux termes de l’article L. 412-1 du même code, dans sa rédaction applicable à la date de la décision préfectorale du 10 mars 2021 : « Si l’expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée ou par tout occupant de son chef, elle ne peut avoir lieu qu’à l’expiration d’un délai de deux mois qui suit le commandement, sans préjudice des dispositions des articles L. 412-3 à L. 412-7. () / Le délai prévu au premier alinéa du présent article ne s’applique pas lorsque le juge qui ordonne l’expulsion constate que les personnes dont l’expulsion a été ordonnée sont entrées dans les locaux par voie de fait ». Aux termes de l’article L. 412-6 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « Nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés en vertu de l’article L. 412-3, il est sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille. / Par dérogation au premier alinéa du présent article, ce sursis ne s’applique pas lorsque la mesure d’expulsion a été prononcée en raison d’une introduction sans droit ni titre dans le domicile d’autrui par voies de fait. () ».
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 153-1 du code des procédures civiles d’exécution, dans sa rédaction applicable au litige : « L’Etat est tenu de prêter son concours à l’exécution des jugements et des autres titres exécutoires. Le refus de l’Etat de prêter son concours ouvre droit à réparation ». Aux termes de l’article L. 153-2 de ce code, dans sa rédaction applicable au litige : « L’huissier de justice chargé de l’exécution peut requérir le concours de la force publique ». Enfin, aux termes des dispositions de l’article R. 153-1 de ce code : « Si l’huissier de justice est dans l’obligation de requérir le concours de la force publique, il s’adresse au préfet. () ».
4. Il résulte de ces dispositions que le représentant de l’État, saisi d’une demande en ce sens, doit prêter le concours de la force publique en vue de l’exécution des décisions de justice ayant force exécutoire. Seules des considérations impérieuses tenant à la sauvegarde de l’ordre public, ou des circonstances postérieures à une décision de justice ordonnant l’expulsion d’occupants d’un local, faisant apparaître que l’exécution de cette décision serait de nature à porter atteinte à la dignité de la personne humaine, peuvent légalement justifier, sans qu’il soit porté atteinte au principe de la séparation des pouvoirs, le refus de prêter le concours de la force publique.
5. Le retard apporté à la mise en œuvre d’une décision accordant le concours de la force publique est également de nature à engager la responsabilité de l’État s’il lui est imputable. Si la période de responsabilité de l’État au titre d’un refus d’accorder le concours de la force publique pour l’exécution d’un jugement s’achève en principe le jour où l’administration décide d’octroyer ce concours, elle ne prend fin qu’à la date de mise en œuvre effective du concours lorsque celle-ci intervient plus de quinze jours après la décision, sauf si ce délai est imputable au propriétaire ou à l’huissier ou justifié par des circonstances particulières.
6. En l’espèce, il résulte de l’instruction que, par une ordonnance sur requête du 23 février 2021, la juge en charge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Toulouse a ordonné l’expulsion de tout occupant sans droit, ni titre de la maison à usage d’habitation dont l’indivision E est propriétaire, ainsi que la suppression des délais des articles L. 412-1 et L. 412-6 précités du code des procédures civiles d’exécution. Le 8 mars 2021, le commandement de quitter les lieux a été signifié aux occupants des lieux. Par acte d’huissier du 9 mars 2021, l’indivision E a requis du préfet de la Haute-Garonne le concours de la force publique en vue de procéder à l’expulsion, concours que le préfet lui a accordé par une décision du 10 mars 2021. Toutefois, il est constant que cette décision accordant le concours de la force publique n’a été effectivement mise en œuvre que le 30 septembre 2021, au motif de la difficulté de relogement de cinq familles avec treize enfants. Or, le préfet ne fait état d’aucune circonstance permettant d’imputer au comportement de l’indivision E ou de l’huissier de justice qui la représentait le retard apporté à l’exécution de la décision de justice précitée. Dans ces conditions, ainsi que le reconnaît le préfet en défense, ce délai de mise en œuvre présente un caractère anormal de nature à engager la responsabilité de l’État à compter du 10 mars 2021 et jusqu’à la libération effective des lieux au 30 septembre 2021.
En ce qui concerne les préjudices :
S’agissant de la vétusté :
7. Les requérants imputent la responsabilité de leur préjudice au concours tardif de la force publique pour procéder à l’expulsion des occupants sans droit ni titre de leur propriété qui, en se maintenant, auraient provoqué un incendie endommageant leur bien. Ils versent à cet égard au débat une attestation d’intervention du service départemental d’incendie et de secours établie le 4 septembre 2023 qui justifie d’une intervention pour un incendie le 31 juillet 2023, au lieu de 2021, localisé au 1, rue de la Gravette à Toulouse, avec une intervention sur la dépendance à usage de garage non attenante à la maison d’habitation.
8. Il résulte de l’instruction que les travaux de remise en état s’élèvent à la somme de 51 184,35 euros et que leur assureur a déduit de l’indemnité d’assurance la somme de 21 308,49 euros TTC au titre de la vétusté. Toutefois, l’indivision n’est pas fondée à se prévaloir du préjudice lié au coût des travaux résultant de la vétusté normale et de la mise aux normes de leur bien immobilier qu’un propriétaire diligent aurait dû supporter, mais seulement du préjudice des dégradations directement liées au concours tardif de la force publique. Ainsi, la déduction de l’indemnité par l’assureur de la somme correspondant à la vétusté ne présente aucun lien avec le concours tardif de la force publique. Par suite, les conclusions aux fins d’indemnisation de ce chef de préjudice doivent être rejetées.
S’agissant des frais de démolition et de déblaiement :
9. Il résulte de l’instruction que l’indivision E, conformément à l’arrêté du préfet du 14 février 2020, n’a pas fait réaliser les travaux de sécurisation électrique du compteur de leur habitation, ni enlever les détritus et branchages, qui ont pu constituer un terrain propice au déclenchement et au développement du feu, alors que l’origine de l’incendie n’est pas déterminée. L’indivision n’a également pas tenu compte des inspections du service communal d’hygiène et de santé, ni de l’ordonnance du 16 juin 2020 du juge des référés du tribunal judiciaire la condamnant à réaliser les travaux prescrits par l’arrêté préfectoral. Aussi, en se bornant à faire valoir que l’arrêté préfectoral a été annulé par un jugement du tribunal le 22 septembre 2022, au motif qu’il a été adressé à M. D E et non à l’indivision E désormais propriétaire à la date de cet arrêté, l’indivision requérante ne démontre pas les diligences accomplies par elle pour prévenir les risques d’incendie. De même, si l’indivision allègue qu’aucune entreprise sollicitée n’a souhaité intervenir dans un site occupé, elle n’en justifie pas. Elle ne justifie pas davantage que les occupants ont refusé toute intervention sur le compteur électrique ou pour le nettoyage du terrain, d’autant qu’un huissier de justice s’est rendu sur les lieux le 4 février 2021 et a pu pénétrer dans la maison d’habitation. Enfin, il n’est pas établi que la somme de 9 999 euros TTC restée à leur charge au titre des frais de démolition et de déblaiement serait en lien direct et certain avec le retard du préfet de la Haute-Garonne à lui accorder le concours de la force publique. Par suite, les conclusions de l’indivision requérante aux fins d’indemnisation de ce chef de préjudice doivent également être rejetées.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’indemnisation présentées par l’indivision E doivent être rejetées.
Sur les dépens :
11. Aux termes de l’article R. 761-1 du code de justice administrative : « Les dépens comprennent les frais d’expertise, d’enquête et de toute autre mesure d’instruction dont les frais ne sont pas à la charge de l’Etat. / Sous réserve de dispositions particulières, ils sont mis à la charge de toute partie perdante sauf si les circonstances particulières de l’affaire justifient qu’ils soient mis à la charge d’une autre partie ou partagés entre les parties. / L’Etat peut être condamné aux dépens ».
12. La présente instance n’ayant donné lieu à aucun dépens, les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l’article R. 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées.
Sur les frais exposés et non compris dans les dépens :
13. D’autre part, aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ».
14. Ces dispositions font obstacle à ce que l’État, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, verse aux requérants quelque somme que ce soit au titre des frais que ceux-ci ont exposés et non compris dans les dépens.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de l’indivision E est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à l’indivision E et au préfet de la Haute-Garonne.
Délibéré après l’audience du 24 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Clen, président,
M. Quessette, premier conseiller,
Mme Lejeune, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 16 juin 2025.
Le rapporteur,
L. QUESSETTE
Le président,
H. CLENLa greffière,
F. LE GUIELLAN
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
No 2204603
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Enseigne ·
- Urgence ·
- Fermeture administrative ·
- Suspension ·
- Santé publique ·
- Demande ·
- Établissement ·
- Commissaire de justice
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Attaquer ·
- Juridiction judiciaire ·
- Ordures ménagères ·
- Créance ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Régularisation ·
- Délai
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Commissaire de justice ·
- Exécution ·
- Étranger ·
- Titre
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Cartes ·
- Mobilité ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Autonomie ·
- Commissaire de justice ·
- Département ·
- Mentions ·
- Statuer ·
- Annulation
- Communauté de communes ·
- Justice administrative ·
- Protection fonctionnelle ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Décision implicite ·
- Désistement d'instance ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Action
- Justice administrative ·
- Soins infirmiers ·
- Interruption ·
- Formation ·
- Urgence ·
- Juge des référés ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Légalité ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Déclaration préalable ·
- Urbanisme ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Portail ·
- Construction ·
- Environnement ·
- Qualité pour agir ·
- Site ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Recours administratif ·
- Juge des référés ·
- Education ·
- Annulation ·
- Enseignement à distance ·
- Autorisation ·
- Injonction ·
- Jeune ·
- Famille
- Territoire français ·
- Martinique ·
- Liberté fondamentale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Assignation à résidence ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Délai ·
- Interprète
Sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Autorisation provisoire ·
- Exécution ·
- Aide juridictionnelle ·
- Demande ·
- Commissaire de justice ·
- L'etat ·
- Aide juridique ·
- Titre
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Service ·
- Reconnaissance ·
- Recours gracieux ·
- Commissaire de justice ·
- Incendie ·
- Consolidation ·
- Expertise médicale ·
- Commission
- Veuve ·
- Territoire français ·
- Convention internationale ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Enfant ·
- Titre ·
- Liberté fondamentale ·
- République centrafricaine ·
- Refus
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.