Rejet 31 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rennes, 1re ch., 31 oct. 2025, n° 2305604 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rennes |
| Numéro : | 2305604 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 octobre 2023, 27 juin et 1er octobre 2024, ce dernier mémoire n’ayant pas été communiqué, M. B… A…, représenté par Me Delaunay, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023 par lequel le maire de la commune de Saint-Pabu s’est opposé à la déclaration préalable portant sur le détachement d’un lot à bâtir, ensemble la décision du 20 août 2023 rejetant implicitement le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d’enjoindre au maire de la commune de Saint-Pabu de délivrer un arrêté de non-opposition à la déclaration préalable, dans un délai d’un mois à compter du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Saint-Pabu le versement de la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’arrêté attaqué a été signé par une autorité incompétente ;
- il est entaché d’une erreur de fait ;
- il méconnaît l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 16 février et 17 septembre 2024, la commune de Saint-Pabu, représentée par la SELARL Le Roy, Gourvennec, Prieur conclut au rejet de la requête et à ce qu’il soit mis à la charge du requérant la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’urbanisme ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Louvel,
- les conclusions de M. Grondin, rapporteur public,
- les observations de Me Delaunay, représentant M. A…,
- et les observations de Me Moreau-Verger, représentant la commune de Saint-Pabu.
Considérant ce qui suit :
Le 24 mars 2023, M. A… a déposé auprès de la commune de Saint-Pabu (Finistère) une déclaration préalable en vue de procéder à la division foncière de son terrain situé 44 rue Tanguy Jacob, aux fins de construction. Par un arrêté du 20 avril 2023, le maire de la commune de Saint-Pabu a fait opposition à cette déclaration au motif que « le projet est implanté dans le secteur de Poulloc, identifié parmi les secteurs déjà urbanisés (SDU) au SCOT du Pays de Brest, que le terrain d’assiette du projet est situé en dehors de l’enveloppe déjà bâtie du SDU, que la construction de deux habitations sur la parcelle AH 94 viendrait donc étendre le périmètre bâti de ce secteur et, par conséquent, contreviendrait aux dispositions de l’article L. 121-8 [du code de l’urbanisme] ». Le recours gracieux formé par M. A… à l’encontre de cet arrêté, reçu à la mairie de Saint-Pabu le 20 juin 2023, n’a fait l’objet d’aucune réponse. Par la présente requête, M. A… demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 20 avril 2023, ainsi que la décision rejetant implicitement son recours gracieux.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En premier lieu, en vertu de l’article L. 2122-18 du code général des collectivités territoriales : « Le maire est seul chargé de l’administration, mais il peut, sous sa surveillance et sa responsabilité, déléguer par arrêté une partie de ses fonctions à un ou plusieurs de ses adjoints et à des membres du conseil municipal (…) ».
La commune de Saint-Pabu a produit l’arrêté n° 71-2020 du 16 octobre 2020, régulièrement publié et rendu exécutoire le 21 octobre 2020, par lequel son maire a donné à M. D… C…, premier adjoint, signataire de l’arrêté du 20 avril 2023, une délégation de fonction et de signature pour traiter « l’ensemble des affaires communales concernant l’urbanisme ». Contrairement à ce que soutient M. A…, cette délégation détaillée à l’article 1 de l’arrêté est suffisamment précise. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 121-3 du code de l’urbanisme : « (…) Le schéma de cohérence territoriale précise, en tenant compte des paysages, de l’environnement, des particularités locales et de la capacité d’accueil du territoire, les modalités d’application des dispositions du présent chapitre. Il détermine les critères d’identification des villages, agglomérations et autres secteurs déjà urbanisés prévus à l’article L. 121-8, et en définit la localisation. ». Aux termes de l’article L. 121-8 du même code : « L’extension de l’urbanisation se réalise en continuité avec les agglomérations et villages existants. / Dans les secteurs déjà urbanisés autres que les agglomérations et villages identifiés par le schéma de cohérence territoriale et délimités par le plan local d’urbanisme, des constructions et installations peuvent être autorisées, en dehors de la bande littorale de cent mètres, des espaces proches du rivage et des rives des plans d’eau mentionnés à l’article L. 121-13, à des fins exclusives d’amélioration de l’offre de logement ou d’hébergement et d’implantation de services publics, lorsque ces constructions et installations n’ont pas pour effet d’étendre le périmètre bâti existant ni de modifier de manière significative les caractéristiques de ce bâti. Ces secteurs déjà urbanisés se distinguent des espaces d’urbanisation diffuse par, entre autres, la densité de l’urbanisation, sa continuité, sa structuration par des voies de circulation et des réseaux d’accès aux services publics de distribution d’eau potable, d’électricité, d’assainissement et de collecte de déchets, ou la présence d’équipements ou de lieux collectifs. ».
Il résulte de ces dispositions que l’autorité administrative chargée de se prononcer sur les demandes d’autorisation d’occupation ou d’utilisation du sol sur le territoire d’une commune littorale ne peut autoriser une construction en dehors des agglomérations et villages existants que si le terrain d’assiette du projet est situé dans un « secteur déjà urbanisé », au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, identifié comme tel par le schéma de cohérence territoriale et délimité comme tel par le plan local d’urbanisme.
Par ailleurs, il résulte des dispositions du code de l’urbanisme que les lotissements, qui constituent des opérations d’aménagement ayant pour but l’implantation de constructions, doivent respecter les règles tendant à la maîtrise de l’occupation des sols édictées par le code de l’urbanisme ou les documents locaux d’urbanisme, même s’ils n’ont pour objet ou pour effet, à un stade où il n’existe pas encore de projet concret de construction, que de permettre le détachement d’un lot d’une unité foncière. Il appartient, en conséquence, à l’autorité compétente de refuser le permis d’aménager sollicité ou de s’opposer à la déclaration préalable notamment lorsque, compte tenu de ses caractéristiques, telles qu’elles ressortent des pièces du dossier qui lui est soumis, un projet de lotissement permet l’implantation de constructions dont la compatibilité avec les règles d’urbanisme ne pourra être ultérieurement assurée lors de la délivrance des autorisations d’urbanisme requises.
Le SCOT du Pays de Brest, approuvé le 19 décembre 2018 et modifié le 22 octobre 2019, qui s’applique à la commune littorale de Saint-Pabu identifie, sur le territoire de cette commune, Poulloc, comme constituant un secteur déjà urbanisé pouvant se densifier sans extension.
Il résulte par ailleurs des divers documents du plan local d’urbanisme intercommunal des Abers, notamment du titre V « Articulation du plan avec la loi littoral » du rapport de présentation et de « la justification de la limitation des zones » en secteur Uht, que leurs auteurs ont entendu, en s’appropriant les dispositions du SCOT du Pays de Brest qui fixent des critères et des listes de lieux-dits, définir précisément les zones urbanisées au sens de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme. Les auteurs du plan local d’urbanisme intercommunal ont ainsi adopté la même liste des secteurs déjà urbanisés que celle figurant au SCOT, qui comprend le lieu-dit Poulloc. Par ailleurs, il résulte du rapport de présentation du plan local d’urbanisme intercommunal que le zonage Uht, dont la vocation dominante est l’habitat, « délimite les secteurs déjà urbanisés au sein de la Loi Littoral et de la Loi ELAN (…) » et que ces secteurs « peuvent accueillir de nouvelles constructions à des fins d’amélioration de l’offre de logement, d’hébergement ou d’implantation de services publics, hors espaces proches du rivage, au sein de la zone urbanisée. Les nouvelles constructions devront prendre en compte les caractéristiques du bâti du secteur concerné ». Le même document précise, s’agissant du secteur du lieu-dit Poulloc qu’une « attention particulière sera portée à la limite de l’urbanisation de cet espace urbanisé qui ne doit pas contribuer à l’étalement urbain ».
Il ressort des pièces du dossier que le terrain d’assiette du projet se situe au sud-ouest du lieu-dit Poulloc, à l’angle de la route des coquelicots et de la rue Tanguy Jacob, lesquelles le séparent de l’ensemble des constructions implantées plus au nord et à l’est le long de ces deux voies. En outre, le terrain s’ouvre à l’ouest et au sud sur des vastes parcelles agricoles, non construites. Au vu des photographies aériennes et des plans versés au dossier, les constructions sur la parcelle en litige ne viendront pas s’implanter dans une dent creuse, les parcelles vers le sud et vers l’ouest étant vierges de toute construction. Dès lors, elles constitueront une extension du périmètre du bâti existant. Par suite, le maire de la commune de Saint-Pabu en faisant opposition à la déclaration préalable déposée par M. A…, au motif que la division foncière en vue de construire qu’il a sollicitée contrevient à l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme, a fait une exacte application de cet article.
En troisième et dernier lieu, si, ainsi que le fait valoir M. A…, il ne ressort d’aucune pièce du dossier qu’il aurait indiqué vouloir implanter deux constructions sur le lot issu de la division de son terrain, il résulte toutefois de l’instruction que le maire aurait pris la même décision en se fondant uniquement sur le motif tiré de la méconnaissance de l’article L. 121-8 du code de l’urbanisme qui suffit à lui seul, ainsi qu’il vient d’être dit, à la justifier.
Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation de la requête, n’implique aucune mesure d’exécution. Il y a lieu, par suite, de rejeter les conclusions à fin d’injonction.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Saint-Pabu, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. A… d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En revanche, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme de 1 500 euros à verser à la commune de Saint-Pabu au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : M. A… versera à la commune de Saint-Pabu la somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Saint-Pabu.
Délibéré après l’audience du 10 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Bouchardon, président,
M. Louvel, premier conseiller,
M. Blanchard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 31 octobre 2025.
Le rapporteur,
signé
T. Louvel
Le président,
signé
L. Bouchardon
La greffière,
signé
P. Lecompte
La République mande et ordonne au préfet du Finistère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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