Rejet 2 décembre 2025
Non-lieu à statuer 27 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Bordeaux, 27 janv. 2026, n° 2600143 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bordeaux |
| Numéro : | 2600143 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Bordeaux, 2 décembre 2025, N° 2508061 |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une demande et un mémoire complémentaire, enregistrés les 22 et 23 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Vinial, demande au tribunal administratif d’enjoindre au préfet de la Gironde de prendre les mesures qu’implique l’exécution de l’ordonnance n° 2508061 du 2 décembre 2025 par laquelle la juge des référés a suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 en tant qu’il refuse le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué.
Par une ordonnance du 15 janvier 2026, le président du tribunal a décidé l’ouverture d’une procédure juridictionnelle.
Par un mémoire, enregistré le 22 janvier 2026, M. A…, représenté par Me Vinial, demande :
1°) de prononcer une astreinte d’un montant de 100 euros par jour de retard à l’encontre de l’Etat si le préfet ne justifie pas lui avoir délivré une autorisation provisoire de séjour sans délai à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
2°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 800 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que le préfet ne peut se prévaloir de l’ancienne attestation de prolongation d’instruction qui lui avait été délivrée dès lors que ce document ne produit plus aucun effet ; aucune décision n’est intervenue et il ne peut pas justifier de la régularité de son séjour.
Par un mémoire enregistré le 23 janvier 2026, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la demande.
Il fait valoir que le requérant est invité à venir réceptionner en préfecture un récépissé de demande de titre de séjour valable du 23 janvier au 22 avril 2026.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Gay, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le mardi 27 janvier 2026 à 10 heures, en présence de Mme Doumefio, greffière d’audience, Mme Gay a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Vinial, représentant M. A… qui confirme ses écritures ;
- les observations de Mme C…, représentant le préfet de la Gironde, qui confirme ses écritures.
La clôture de l’instruction a eu lieu à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 911-4 du code de justice administrative : « En cas d’inexécution d’un jugement ou d’un arrêt, la partie intéressée peut demander au tribunal administratif ou à la cour administrative d’appel qui a rendu la décision d’en assurer l’exécution. / (…) Si le jugement ou l’arrêt dont l’exécution est demandée n’a pas défini les mesures d’exécution, la juridiction saisie procède à cette définition. Elle peut fixer un délai d’exécution et prononcer une astreinte (…) ».
2. La juge des référés du tribunal administratif de Bordeaux a, par une ordonnance n° 2508061 du 2 décembre 2025, suspendu l’exécution de l’arrêté du 7 novembre 2025 en tant qu’il refuse à M. A… le renouvellement de son titre de séjour et a enjoint au préfet de la Gironde de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, valable jusqu’à ce réexamen ou, à défaut, jusqu’à ce qu’il ait été statué au fond par le tribunal administratif sur sa demande en annulation du refus de séjour attaqué. Il ressort des pièces du dossier que, le 23 janvier 2026, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de la Gironde a délivré à M. A… un récépissé de demande de titre de séjour valable du 23 janvier au 22 avril 2026 et l’a invité à venir le retirer en préfecture par un message du même jour. Dès lors, la requête tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures qu’implique l’exécution de son ordonnance du 2 décembre 2025 est devenue sans objet.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu’elles demandent et le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation ». Aucune disposition de cet article n’interdit au juge administratif de mettre à la charge d’une partie le versement à l’autre des sommes exposées par elle et non comprises dans les dépens dans le cas où elle constate qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions principales de la requête.
4. Eu égard aux circonstances de l’espèce, il y a lieu de prononcer, en application des dispositions précitées, l’admission provisoire de M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, sous réserve que Me Vinial, avocat de M. A…, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat et sous réserve de l’admission définitive de son client à l’aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l’Etat le versement à Me Vinial de la somme de 800 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Il n’y a plus lieu de statuer sur la demande d’exécution présentée par M. A….
Article 3 : L’Etat versera à Me Vinial, sous réserve pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l’Etat à l’aide juridictionnelle, une somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’alinéa 2 de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Vinial et au préfet de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 27 janvier 2026.
La juge des référés,
N. Gay
La greffière,
J. Doumefio
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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