Annulation 20 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 20 févr. 2026, n° 2601167 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2601167 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Supplément d'instruction |
| Date de dernière mise à jour : | 26 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 29 janvier 2026, M. B… A… C… demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative et jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Rhône de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et, dans l’attente, de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État le paiement d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l’urgence est constituée, la décision litigieuse affectant de manière suffisamment grave et immédiate sa situation professionnelle, personnelle et familiale ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; en effet :
. cette décision n’est pas motivée ;
. ce défaut de motivation entraîne une méconnaissance du droit à un recours effectif ;
. la préfète n’a pas procédé à un examen réelle, sérieux et individualisé de sa demande ;
. la préfète aurait dû renouveler le titre de séjour dont il disposait en qualité de conjoint d’une ressortissante française dès lors qu’il remplit toutes les conditions requises pour obtenir un tel titre ;
. compte tenu des particularités de sa situation sur le territoire français, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, la préfète a méconnu les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête, enregistrée le 29 janvier 2026 sous le n° 2601166, par laquelle M. A… C… demande au tribunal d’annuler la décision dont il demande la suspension dans la présente requête.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code des relations entre le public et l’administration ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Chenevey, président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, tenue en présence de Mme Bon-Mardion, greffière d’audience :
- le rapport de M. Chenevey, juge des référés ;
- M. A… C…, qui a expliqué les difficultés qu’il rencontre en raison de l’absence de renouvellement de son titre de séjour et a précisé que, si une attestation de prolongation de l’instruction d’une durée de validité de trois mois lui a été remise le 12 février 2026, une telle attestation ne permet toutefois pas de résoudre ces difficultés, s’agissant notamment de chercher un nouvel emploi.
En application de l’article R. 522-8 du code de justice administrative, la clôture de l’instruction a été reportée au 19 février 2026 à 16 heures.
M. A… C… a produit des pièces, qui ont été enregistrées le 18 février 2026 à 15 h 51 et le 19 février 2026 à 14 h 31.
Considérant ce qui suit :
Aux termes du 1er alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. »
M. A… C…, ressortissant de la République démocratique du Congo né le 18 juin 1995, disposait d’une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale », en qualité de conjoint d’une ressortissante française. Il demande au juge des référés du tribunal, statuant en application de l’article L. 521-1 précité du code de justice administrative, de prononcer la suspension de l’exécution de la décision par laquelle la préfète du Rhône a implicitement refusé de renouveler ce titre de séjour.
En premier lieu, l’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d’une demande de suspension d’une décision refusant la délivrance d’un titre de séjour, d’apprécier si la condition d’urgence est remplie compte tenu de l’incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l’intéressé. Cette condition d’urgence est en principe satisfaite dans le cas d’un refus de renouvellement ou d’un retrait du titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d’une mesure provisoire dans l’attente d’une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
En l’espèce, ainsi qu’il a été dit précédemment, M. A… C… bénéficiait d’une carte de séjour temporaire, valable du 20 novembre 2024 et 19 novembre 2025. Il a demandé, le 14 août 2025, le renouvellement de ce titre et la décision en litige constitue ainsi un refus de renouvellement. La préfète du Rhône, qui n’a pas produit de mémoire en défense, ne fait état d’aucune circonstance particulière de nature à faire échec à la présomption d’urgence applicable en l’espèce. Dans ces conditions, la condition d’urgence requise par les dispositions précitées de l’article L. 521-1 du code de justice administrative est remplie.
En second lieu, en l’état de l’instruction, au moins le moyen visé ci-dessus invoqué par M. A… C…, tiré de ce qu’il remplit les conditions pour bénéficier d’un titre de séjour en qualité de conjoint d’une ressortissante française, est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Il résulte de ce qui précède que les deux conditions auxquelles l’article L. 521-1 du code de justice administrative subordonne la suspension d’une décision administrative sont réunies. Il y a lieu, par suite, d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision attaquée.
La présente ordonnance implique nécessairement que l’administration, en application de l’article L. 911-2 du code de justice administrative, édicte une décision expresse après le réexamen de la situation de M. A… C…. En revanche, ce dernier disposant désormais, comme il l’a indiqué au cours de l’audience, d’une attestation de prolongation de l’instruction, il n’y a pas lieu d’enjoindre à la préfète de le munir d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il y a donc seulement lieu d’enjoindre à la préfète de prendre une nouvelle décision dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu d’assortir cette injonction d’une astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État une somme à verser à M. A… C… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : L’exécution de la décision de la préfète du Rhône refusant implicitement la délivrance d’un titre de séjour à M. A… C… est suspendue jusqu’à ce qu’il soit statué sur la requête tendant à l’annulation de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la préfète du Rhône de réexaminer la demande de titre de séjour de M. A… C… dans un délai d’un mois suivant la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de l’expiration de ce délai.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A… C…, au ministre de l’intérieur et à la préfète du Rhône.
Fait à Lyon le 20 février 2026.
Le juge des référés
J.-P. Chenevey
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier
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