Annulation 12 juin 2014
Rejet 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 8e ch., 19 déc. 2024, n° 2204666 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2204666 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Décision précédente : | Tribunal administratif de Marseille, 12 juin 2014, N° 1204999 |
| Dispositif : | Expertise / Médiation |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 7 juin 2022 et 20 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Journault, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2021 par lequel le président du conseil d’administration du service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône (SDIS 13) a refusé de reconnaître l’imputabilité au service de la pathologie dont il souffre, ainsi que la décision du 8 avril 2022 rejetant son recours gracieux ;
2°) d’enjoindre au SDIS 13 de reconnaitre l’imputabilité au service de sa maladie pour la période courant entre le 20 octobre 2009 au 20 avril 2012, avec toutes les conséquences de droit, notamment le versement de la somme de 26 391,79 euros au titre du rappel de traitement, la somme de 3 666,32 euros en rappel du régime indemnitaire et la somme de 1 407,69 euros en rappel des indemnités exceptionnelles, à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 500 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge du SDIS 13 une somme de 5 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la consultation de la commission de réforme est entachée d’un vice de procédure tenant à sa saisine irrégulière par un dossier complet ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur de droit dès lors que la commission de réforme s’est exclusivement prononcée sur la présomption d’origine professionnelle de sa maladie au vu du tableau n° 98 des maladies professionnelles et qu’elle n’a pas recherché l’existence d’un lien entre sa maladie et son activité professionnelle ;
— la décision attaquée est entachée d’une erreur d’appréciation, dès lors que la symptomatologie douloureuse lombaire dont il souffre est imputable à l’exercice de ses fonctions au sein du SDIS 13 depuis 1998 ;
Par des mémoires en défense, enregistré les 11 août 2022 et 1er décembre 2023, le SDIS 13, représenté par Me Valette, conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. A sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
— la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
— le code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Gaspard-Truc,
— les conclusions de M. Garron, rapporteur public,
— et les observations de Me Journault, représentant M. A et de Me Valette, représentant le SDIS 13.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, sapeur-pompier professionnel depuis 1975, a exercé diverses fonctions au sein du SDIS 13 jusqu’à sa mise à la retraite le 1er décembre 2016. Depuis l’année 1998, il souffre de lombalgies invalidantes. Il a sollicité, le 20 octobre 2010, la reconnaissance de l’imputabilité au service de cette pathologie. Trois décisions de refus lui ont été successivement opposées par l’administration, les 15 mai 2012, 22 décembre 2014 et 23 février 2018, lesquelles ont été annulées par des jugements du tribunal administratif de Marseille n° 1204999 du 12 juin 2014, n° 1501685 du 28 juin 2017 et n° 1808962 du 23 novembre 2020, ce dernier jugement ayant été confirmé par un arrêt de la cour administrative d’appel du 7 février 2023 n° 21MA00329. A l’issue d’un nouvel examen, le président du SDIS 13, après avoir recueilli l’avis de la commission de réforme, a, pour la quatrième fois, rejeté la demande de M. A tendant à la reconnaissance de l’imputabilité su service de sa maladie par une décision du 8 octobre 2021. Le recours gracieux formé par l’intéressé a été rejeté par une décision du 8 avril 2022. M. A demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 8 octobre 2021 et la décision du 8 avril 2022.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. Conformément à l’article R. 621-1 du code de justice administrative : « La juridiction peut, soit d’office, soit sur la demande des parties ou de l’une d’elles, ordonner, avant dire droit, qu’il soit procédé à une expertise sur les points déterminés par sa décision () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a intégré le bataillon des marins pompiers de Marseille en 1975 et y a servi pendant une durée de 14 ans, soit jusqu’au 1er octobre 1989, date à laquelle il a commencé à exercer des fonctions de préventionniste au sein du SDIS 13. Il a ensuite exercé, notamment, des fonctions d’adjoint au chef de service, à compter de 1993, de conducteur privilégié du colonel, entre 1998 et 2000, de préventionniste au groupement territorial sud de La Ciotat, à compter du 1er novembre 2000, et de chef du centre de secours de Cuges-Les-Pins, à compter du 1er août 2002.
4. Toutefois, les pièces du dossier ne permettent pas au tribunal d’apprécier si l’affection de l’agent présente un lien direct avec l’exercice de ses fonctions. Dès lors, il y a lieu, avant de statuer sur la requête de M. A, d’ordonner une expertise médicale.
D E C I D E :
Article 1er : Il sera, avant de statuer sur les conclusions de la requête de M. A, procédé par un rhumatologue désigné par le président du tribunal, à une expertise médicale contradictoire, avec mission pour l’expert :
1 de convoquer et entendre les parties et tout sachant et de se faire communiquer tous documents et pièces qu’il estimera utiles à l’accomplissement de sa mission ;
2°) de prendre connaissance de l’entier dossier médical du requérant, de fournir tous renseignements à ce propos, et de procéder à l’examen médical de M. A ;
3°) de rechercher l’origine et les causes des pathologies dont le requérant est atteint et pour laquelle il a sollicité la reconnaissance professionnelle le 20 octobre 2010 ;
4°) d’apprécier, notamment, si elles ont été directement causées par l’exercice de ses fonctions et, dans l’affirmative, de se prononcer sur le lien de causalité entre cette maladie et les arrêts de travail depuis le 20 octobre 2009 ;
5 °) de fixer la date de consolidation de la pathologie et en l’absence de consolidation, de dire à quelle date il conviendra de revoir la victime ;
6°) de recueillir, de façon générale, tous les éléments de nature à permettre au tribunal de se prononcer sur l’imputabilité au service de la pathologie dont le requérant a sollicité la reconnaissance le 20 octobre 2010.
Article 2 : L’expert accomplira sa mission dans les conditions prévues par les articles R. 621-1 à R. 621-14 du code de justice administrative. Il pourra, s’il l’estime utile, avec l’accord du président du tribunal, s’adjoindre un sapiteur.
Article 3 : L’expert déposera son rapport au greffe du tribunal en deux exemplaires et en notifiera copie aux parties dans le délai fixé par le président du tribunal dans sa décision le désignant.
Article 4 : Les frais d’expertise sont réservés pour y être statué en fin d’instance.
Article 5 : Tous droits et moyens des parties, sur lesquels il n’est pas expressément statué par le présent jugement, sont réservés jusqu’en fin d’instance.
Article 6 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au service départemental d’incendie et de secours des Bouches-du-Rhône.
Délibéré après l’audience du 26 novembre 2024, à laquelle siégeaient :
Mme Jorda-Lecroq, présidente de chambre,
Mme Gaspard-Truc, première conseillère,
Mme Forest, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 décembre 2024.
La rapporteure,
Signé
F. Gaspard-Truc
La présidente,
Signé
K. Jorda-Lecroq
La greffière,
Signé
N. Faure
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
La greffière
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