Annulation 4 décembre 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Guyane, 1re ch., 4 déc. 2025, n° 2301144 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Guyane |
| Numéro : | 2301144 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 14 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 juin 2023, Mme B… A…, représentée par Me Joliff, demande au tribunal :
1°) de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser la somme de 8 490,09 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice matériel né du non-paiement de 415 heures supplémentaires de travail ;
2°) de proposer aux parties de recourir à une médiation ;
3°) d’enjoindre au centre hospitalier de Cayenne de réévaluer et liquider son préjudice né du non-paiement de 415 heures supplémentaires pour des activités de coordination, pour toutes les périodes concernées par des décrets de majoration ;
4°) de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la responsabilité pour faute du centre hospitalier est engagée ; en méconnaissance de la réglementation en vigueur, elle n’a pas été indemnisée, a minima de 415 heures supplémentaires au taux horaire de 20,46 euros, soit un total de 8 490 euros sauf à parfaire, sachant qu’elle a été rémunérée de 296 heures sur la base d’un taux horaire inconnu et non majoré ;
- la liquidation de ses droits sera renvoyée au réexamen de sa situation au regard du tarif horaire pratiqué par le centre hospitalier.
Par un courrier du 9 octobre 2023, le centre hospitalier de Cayenne a été mis en demeure de produire des observations en défense dans un délai de 30 jours, à peine d’acquiescement aux faits, en vertu de l’article R. 612-6 du code de justice administrative.
Par une ordonnance du 8 septembre 2025 la clôture d’instruction a été fixée au 8 octobre 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général de la fonction publique ;
- la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
- le décret n° 2002-9 du 4 janvier 2002 ;
- le décret n° 2002-598 du 25 avril 2002 ;
- le décret n° 2021-287 du 16 mars 2021 ;
- le décret n° 2021-1709 du 18 décembre 2021 ;
- le décret n° 2022-224 du 22 février 2022 ;
- le décret n° 2022-502 du 7 avril 2022 ;
- le décret n° 2022-954 du 29 juin 2022 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Rivas, président de la formation de jugement,
- et les conclusions de M. Gillmann, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme B… A…, aide-soignante titulaire exerçant au centre hospitalier de Cayenne, a été détachée auprès de la mairie de Villeurbanne à compter du 30 septembre 2022, pour une durée de cinq ans. Estimant ne pas avoir été rémunérée de 415 heures supplémentaires effectuées pour cet établissement public de santé avant son départ elle a saisi cet établissement d’une demande en ce sens le 7 février 2023. Cette demande ayant été rejetée implicitement, Mme A… demande au tribunal de condamner le centre hospitalier de Cayenne à lui verser la somme de 8 490,09 euros, sauf à parfaire, en réparation du préjudice matériel né du non-paiement de 415 heures supplémentaires majorées pour ses activités d’encadrement et de coordination de soins et d’enjoindre à cet établissement de réévaluer et liquider le préjudice matériel né du non-paiement de ces heures supplémentaires en tenant compte des périodes où une majoration réglementaire s’appliquait.
Sur la demande de médiation :
Aux termes de l’article L. 213-1 du code de justice administrative : « La médiation régie par le présent chapitre s’entend de tout processus structuré, quelle qu’en soit la dénomination, par lequel deux ou plusieurs parties tentent de parvenir à un accord en vue de la résolution amiable de leurs différends, avec l’aide d’un tiers, le médiateur, choisi par elles ou désigné, avec leur accord, par la juridiction. ». Selon l’article L. 213-7 du même code : « Lorsqu’un tribunal administratif (…) est saisi d’un litige, le président de la formation de jugement peut, après avoir obtenu l’accord des parties, ordonner une médiation pour tenter de parvenir à un accord entre celles-ci. ». Enfin, l’article R. 213-6 de ce code prévoit que : « (…) la décision qui ordonne une médiation mentionne l’accord des parties. (…) ».
La demande de médiation présentée par Mme A… dans sa requête a été communiquée au centre hospitalier de Cayenne qui n’a pas apporté de réponse. Aussi, en l’absence d’accord de ce dernier, et, en tout état de cause, la médiation sollicitée n’a pu être ordonnée.
Sur l’acquiescement aux faits :
Aux termes de l’article R. 612-6 du code de justice administrative : « Si, malgré une mise en demeure, la partie défenderesse n’a produit aucun mémoire, elle est réputée avoir acquiescé aux faits exposés dans les mémoires du requérant. ».
Si, lorsque le défendeur n’a produit aucun mémoire, le juge administratif n’est pas tenu de procéder à une telle mise en demeure avant de statuer, il doit, s’il y procède, en tirer toutes les conséquences de droit. Il lui appartient seulement, lorsque les dispositions précitées sont applicables, de vérifier que l’inexactitude des faits exposés dans les mémoires du requérant ne ressort d’aucune pièce du dossier.
En l’espèce, malgré la mise en demeure qui lui a été adressée, le centre hospitalier de Cayenne n’a produit aucune observation en défense avant la clôture de l’instruction. Ainsi, il est réputé avoir acquiescé aux faits exposés dans la requête. Il appartient toutefois au tribunal de vérifier que ces faits ne sont pas contredits par les pièces du dossier et qu’aucune règle d’ordre public ne s’oppose à ce qu’il soit donné satisfaction à la requérante.
Sur la nature des conclusions de la requête de Mme A… :
La demande d’un fonctionnaire ou d’un agent public tendant seulement au versement de traitements, rémunérations, indemnités, avantages ou soldes impayés, sans chercher la réparation d’un préjudice distinct du préjudice matériel objet de cette demande pécuniaire, ne revêt pas le caractère d’une action indemnitaire.
Mme A… n’invoque pas d’autre préjudice que l’absence du versement de sommes dues par le centre hospitalier de Cayenne au titre d’heures supplémentaires effectuées lorsqu’elle exerçait dans cet établissement. Par suite, la demande qu’elle a présentée au tribunal ne peut être regardée comme une action indemnitaire, quand bien même cette demande se présente comme tendant à la réparation d’un préjudice né d’une faute de l’administration. Dans ces conditions, la demande de Mme A… constitue une demande tendant à l’annulation de la décision purement pécuniaire lui refusant le versement des sommes dues au titre d’heures supplémentaires.
Sur les conclusions en annulation de la décision du centre hospitalier rejetant sa demande de rémunération d’heures supplémentaires :
Aux termes de l’article 9 du décret susvisé du 4 janvier 2002 relatif au temps de travail et à l’organisation du travail dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique, dans sa version applicable en l’espèce : « Le travail est organisé selon des périodes de référence dénommées cycles de travail définis par service ou par fonctions et arrêtés par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique./ Le cycle de travail est une période de référence dont la durée se répète à l’identique d’un cycle à l’autre et ne peut être inférieure à la semaine ni supérieure à douze semaines ; le nombre d’heures de travail effectué au cours des semaines composant le cycle peut être irrégulier./ (…) / Les heures supplémentaires et repos compensateurs sont décomptés sur la durée totale du cycle. (…). ». Aux termes de l’article 15 du même décret dans sa rédaction applicable en l’espèce : « Lorsque les besoins du service l’exigent, les agents peuvent être appelés à effectuer des heures supplémentaires en dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail dans la limite de 240 heures par an et par agent. / (…) Les heures supplémentaires font l’objet soit d’une compensation horaire donnant lieu à une récupération au moins d’égale durée, soit d’une indemnisation. / Les conditions de la compensation ou de l’indemnisation sont fixées par décret. Les modalités générales de recours à la compensation ou à l’indemnisation sont fixées par le chef d’établissement après avis du comité technique d’établissement ou du comité technique. ».
Aux termes de l’article 4 du décret du 25 avril 2002 relatif aux indemnités horaires pour travaux supplémentaires : « Pour l’application du présent décret et conformément aux dispositions du décret du 4 janvier 2002 susvisé, sont considérées comme heures supplémentaires les heures effectuées à la demande du chef d’établissement, dès qu’il y a dépassement des bornes horaires définies par le cycle de travail./ Le travail supplémentaire, tel que défini ci-dessus, accompli entre 21 heures et 7 heures du matin est considéré comme travail supplémentaire de nuit. ». Aux termes de l’article 7 du même décret : « A défaut de compensation sous la forme d’un repos compensateur, les heures supplémentaires sont indemnisées dans les conditions ci-dessous./ La rémunération horaire est déterminée en prenant pour base le traitement brut annuel de l’agent concerné, au moment de l’exécution des travaux, augmenté, le cas échéant, de l’indemnité de résidence, le tout divisé par 1820./ Cette rémunération est multipliée par 1,26 à compter de la première heure supplémentaire effectuée. ».
Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 16 mars 2021 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique hospitalière : « Le présent décret détermine les conditions et les modalités selon lesquelles les heures supplémentaires, réalisées dans le contexte de la lutte contre l’épidémie de covid-19 par les fonctionnaires et les agents contractuels de droit public des établissements mentionnés aux 1°, 2°, 3° et 5° de l’article 2 de la loi du 9 janvier 1986 susvisée, situés dans des zones de circulation active du virus, sont indemnisées et font l’objet d’une majoration exceptionnelle. » et aux termes de l’article 4 de ce décret dans sa version initiale : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires fait application : / – d’un coefficient de 1,875 pour les 14 premières heures supplémentaires ; / – d’un coefficient de 1,905 pour les heures supplémentaires suivantes. (…) ».
Ce dernier article a été modifié à plusieurs reprises par les décrets susvisés n° 2021-1709 du 18 décembre 2021, n° 2022-224 du 22 février 2024 et n° 2022-502 du 7 avril 2022 qui ont notamment modifié ces coefficients, selon les périodes, jusqu’au 30 avril 2022 pour le 1er et au 28 février 2022 pour le second.
Aux termes de l’article 1er du décret susvisé du 29 juin 2022 portant indemnisation et majoration exceptionnelle des heures supplémentaires réalisées dans les établissements mentionnés à l’article L. 5 du code général de la fonction publique : « Par dérogation au troisième alinéa de l’article 7 du décret du 25 avril 2002 susvisé, le calcul de la rémunération horaire de l’indemnisation des heures supplémentaires effectuées dans le cadre de l’article 15 du décret du 4 janvier 2002 susvisé fait application d’un coefficient de 2,52 à compter de la première heure supplémentaire effectuée au cours de la période courant du 1er juin au 15 septembre 2022./ La rémunération horaire ainsi déterminée est appliquée pour le calcul des majorations prévues à l’article 8 du décret du 25 avril 2002 susmentionné. ».
Mme A… soutient avoir effectué 415 heures supplémentaires au centre hospitalier de Cayenne, avant le début de son détachement intervenu le 30 septembre 2022, et que celles-ci doivent être rémunérées avec les majorations prévues par la réglementation pour les périodes de lutte contre l’épidémie de covid-19. Il résulte par ailleurs de l’instruction qu’elle a été rémunérée pour un total de 296 heures supplémentaires, en novembre 2022, qui jusque-là ne l’avaient pas été, sans qu’il soit établi que ces heures s’ajouteraient aux 415 heures dont elle demande la rémunération. Dans ces conditions, 119 heures supplémentaires restent totalement à rémunérer et, en l’état de l’instruction, il n’est pas établi que les 296 heures déjà rémunérées l’ont été avec les majorations requises applicables en période de Covid-19 telles qu’elles résultent des décrets susvisés. Aussi, eu égard aux principes rappelés au point 6, et dans le silence du centre hospitalier, il est établi que l’intéressée n’a pas été rémunérée des 119 heures supplémentaires effectuées, avec les majorations requises, et, pour ce qui concerne les 296 heures rémunérées que celles-ci ont été rémunérées avec les mêmes majorations.
Il résulte de ce qui précède que Mme A… est fondée à demander, dans cette mesure, l’annulation de la décision implicite née du silence gardé par le centre hospitalier de Cayenne sur sa demande présentée le 7 février 2023.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
Il résulte de ce qui précède qu’il appartiendra à cet établissement, dans un premier temps, de déterminer les droits à rémunération de Mme A… au titre de la majoration applicable en période de Covid-19 pour les 296 heures déjà rémunérées mais sans intégrer ces majorations, puis d’ajouter à cette somme celle due au titre des 119 heures restant à rémunérer avec les mêmes majorations résultant des décrets applicables en période de Covid-19. Il y a lieu en conséquence, d’enjoindre à cet établissement de santé le versement à Mme A… de la somme résultant de ces calculs.
Sur les frais d’instance :
Dans les circonstances de l’espèce, il y a lieu de mettre à la charge du centre hospitalier de Cayenne la somme de 1 500 euros à verser à Mme A… en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision implicite du centre hospitalier de Cayenne refusant de rémunérer Mme A… au titre de 119 heures supplémentaires effectuées, avec les majorations requises, ainsi que des majorations dues pour 296 heures supplémentaires, est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au centre hospitalier de Cayenne de procéder, auprès de Mme A…, au règlement de la somme due en application de l’article 1er et au terme des calculs présentés au point 16 du présent jugement.
Article 3 : Le centre hospitalier de Cayenne versera à Mme A… une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au centre hospitalier de Cayenne.
Délibéré après l’audience du 20 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
M. Rivas président de la formation de jugement,
Mme Topsi, conseillère,
Mme Lebel, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
Signé
C. RIVAS
L’assesseure la plus ancienne
dans le grade le plus élevé,
Signé
M. TOPSI
La greffière,
Signé
S. PROSPER
La République mande et ordonne au ministre de la santé, des familles, de l’autonomie et des personnes handicapées en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies du droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière en Cheffe,
Ou par délégation la greffière,
Signé
S. MERCIER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Enregistrement ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Prestation
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Formation spécialisée ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Gériatrie ·
- Inspection du travail ·
- Risque ·
- Conditions de travail ·
- Santé ·
- Représentant du personnel
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Création d'entreprise ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Recherche d'emploi ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
- Justice administrative ·
- Territoire français ·
- Commissaire de justice ·
- Pays ·
- Destination ·
- Interdit ·
- Délai ·
- Demande d'aide ·
- Ressortissant ·
- Caducité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Nouvelle-calédonie ·
- Émoluments ·
- Gouvernement ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Illégal ·
- Établissement hospitalier ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Rémunération
- Procédures fiscales ·
- Réduction d'impôt ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Titre
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Carte de séjour ·
- Durée
Sur les mêmes thèmes • 3
- Vienne ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
- Pool ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement
Textes cités dans la décision
- Décret n°2002-9 du 4 janvier 2002
- Décret n°2002-598 du 25 avril 2002
- Loi n° 86-33 du 9 janvier 1986
- Décret n°2021-287 du 16 mars 2021
- Décret n°2021-1709 du 18 décembre 2021
- Décret n°2022-224 du 22 février 2022
- Décret n°2022-502 du 7 avril 2022
- Décret n°2022-954 du 29 juin 2022
- Code de justice administrative
- Code général de la fonction publique
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.