Rejet 19 février 2024
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Toulouse, reconduite à la frontière, 19 févr. 2024, n° 2400878 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Toulouse |
| Numéro : | 2400878 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 14 février 2024, M. B C, représenté par
Me Cazanave, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler l’arrêté du 13 février 2024 par lequel le préfet de la Haute-Garonne a prononcé son transfert aux autorités islandaises et l’arrêté du même jour par lequel il l’a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours ;
3°) d’enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de réexaminer sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, et de lui délivrer, sans délai, une attestation de demandeur d’asile ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat le versement d’une somme de 1 250 euros à son conseil, sur le fondement des dispositions combinées de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, et, dans l’hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités islandaises :
— l’arrêté attaqué viole les stipulations de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il viole les stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— il est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences qu’il emporte sur sa situation au regard des dispositions de l’article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
— l’arrêté attaqué est privé de base légale.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Soddu, première conseillère, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l’article L. 572-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Soddu ;
— les observations de Me Cazanave, représentant M. B C, qui conclut aux mêmes fins et par les mêmes moyens et précise que le requérant craignait pour sa vie au Nigéria car il était menacé de mort. Me Cazanave précise que l’Islande avait déjà refusé de prendre en charge le requérant au regard de ses divers problèmes de santé et qu’il a été invité à quitter le territoire islandais sous quinze jours, rendant impossible son transfert aux autorités islandaises. Me Cazanave précise le moyen tiré de la violation de l’article 5 du règlement (UE) n°604/2013 au regard de l’arrêt du Conseil d’Etat du 19 janvier 2024 ;
— les observations de M. C, assisté de Mme A D, interprète en langue anglaise, qui a répondu aux questions de la magistrate désignée et qui précise, que les autorités islandaises ont refusé de le prendre en charge, qu’il a été invité à quitter le territoire islandais sous quinze jours, qu’il a été menacé au Nigéria alors qu’il travaillait comme agent de sécurité, qu’il a été battu, qu’il souffre de diabète et a eu des fractures ;
— le préfet de la Haute-Garonne n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant nigérian, est entré sur le territoire français, selon ses déclarations, le 9 janvier 2024. Il s’est présenté à la préfecture de la Haute-Garonne le
15 janvier 2024 afin de solliciter l’asile en France. Le relevé de ses empreintes décadactylaires et l’examen de son dossier ont révélé qu’un visa, valable du 12 août 2023 au
24 septembre 2023, lui avait été délivré, le 2 juin 2023, par les autorités norvégiennes en représentation des autorités islandaises. Les autorités islandaises ont été saisies d’une demande de prise en charge le 31 janvier 2024 sur le fondement de l’article 12.4 du règlement (UE)
n° 604/2013, et ont fait connaître leur accord, le 1er février 2023, sur le même fondement. Par deux arrêtés en date du 13 février 2024, le préfet de la Haute-Garonne a prononcé le transfert de M. C aux autorités islandaises, responsables de l’examen de sa demande d’asile et l’a assigné à résidence pour une durée de 45 jours. Par sa requête, M. C demande au tribunal d’annuler ces arrêtés.
Sur l’admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire :
2. L’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ».
3. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de
M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne l’arrêté portant transfert aux autorités islandaises :
4. En premier lieu, aux termes de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « » 1. Dès qu’une demande de protection internationale est introduite au sens de l’article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l’application du présent règlement, et notamment : a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d’une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d’un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l’État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; b) des critères de détermination de l’État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu’une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n’est pas fondée sur ces critères ; c) de l’entretien individuel en vertu de l’article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert, / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d’exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; f) de l’existence du droit d’accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l’objet d’un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l’article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3. Si c’est nécessaire à la bonne compréhension du demandeur, les informations lui sont également communiquées oralement, par exemple lors de l’entretien individuel visé à l’article 5. 3. La Commission rédige, au moyen d’actes d’exécution, une brochure commune ainsi qu’une brochure spécifique pour les mineurs non accompagnés, contenant au minimum les informations visées au paragraphe 1 du présent article. Cette brochure commune comprend également des informations relatives à l’application du règlement (UE) n° 603/2013 et, en particulier, à la finalité pour laquelle les données relatives à un demandeur peuvent être traitées dans Eurodac. La brochure commune est réalisée de telle manière que les États membres puissent y ajouter des informations spécifiques aux États membres. (). ".
5. Il résulte des dispositions précitées de l’article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 que le demandeur d’asile auquel l’administration entend faire application de ce règlement doit se voir remettre l’ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, en temps utile pour lui permettre de faire valoir ses observations, c’est-à-dire au plus tard lors de l’entretien prévu par les dispositions de l’article 5 du même règlement, lequel doit notamment permettre de s’assurer qu’il a compris correctement ces informations. Eu égard à la nature de ces informations, la remise par l’autorité administrative de la brochure prévue par le paragraphe 2 de l’article 4 du règlement constitue une garantie pour le demandeur d’asile.
6. Il ressort des pièces du dossier que M. C a bénéficié d’un entretien individuel dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 15 janvier 2024, conduit par un agent des services de la préfecture, avec le concours d’un interprète de la société ISM interprétariat en langue anglaise, langue que le requérant a déclaré comprendre. Le requérant s’est vu remettre, lors de son entretien, les deux fascicules, en langue anglaise, constituant la brochure commune mentionnée au paragraphe 2 de l’article 4 du règlement précité, à savoir le fascicule A intitulé « J’ai demandé l’asile dans l’Union européenne – quel pays sera responsable de l’analyse de ma demande ' » et le fascicule B intitulé « Je suis sous procédure Dublin – qu’est-ce que cela signifie ' », dans lesquels se trouvent l’ensemble des informations énumérées au paragraphe 1 de l’article 4 du règlement, précité. Si lors de l’entretien individuel, le requérant a déclaré comprendre parfaitement l’anglais mais ne pas savoir le lire, il ressort du résumé de l’entretien individuel, que cet entretien a été mené, en langue anglaise, par l’intermédiaire d’un interprétariat, que les informations sur les règlements communautaires, à savoir les brochures A et B, ont été communiquées oralement au requérant et que les pages de garde de ces brochures ont été signées par le requérant ainsi que par l’interprète en langue anglaise. En outre, à supposer même que l’interprète n’ait pas pu traduire oralement en anglais lesdites brochures, le paragraphe 2 de l’article 4 du règlement imposait seulement de communiquer à M. C par oral les informations nécessaires à sa bonne compréhension et n’exigeait pas qu’il soit procédé à une lecture intégrale de la vingtaine de pages que représentent les brochures A et B, seules visées par l’article 4. Enfin, le résumé de l’entretien individuel, produit par l’administration, précise par ailleurs que le requérant a été informé de la procédure engagée à son encontre, qu’il n’a fait apparaître aucune difficulté de compréhension, qu’il a reconnu avoir compris la procédure engagée à son encontre et qu’il n’a émis aucune réserve, ni formulé d’observations. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 4 du règlement (UE)
n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté.
7. En deuxième lieu, aux termes de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l’Etat membre responsable, l’Etat membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l’article 4. / 4. L’entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu’il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d’assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l’entretien individuel. 5. L’entretien individuel a lieu dans des conditions garantissant dûment la confidentialité. Il est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. 6. L’État membre qui mène l’entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l’entretien. Ce résumé peut prendre la forme d’un rapport ou d’un formulaire type. () ».
8. Il ressort des pièces du dossier, notamment des éléments versés au débat par le préfet de la Haute-Garonne, que M. C a bénéficié de l’entretien individuel prévu par l’article 5 du règlement du 26 juin 2013, précité, dans les locaux de la préfecture de la Haute-Garonne le 15 janvier 2024, durant lequel il a été assisté d’un interprète en langue anglaise et a pu faire valoir ses observations. Le résumé de l’entretien individuel mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture de la Haute-Garonne, qui a apposé ses initiales, et qui doit être regardé comme ayant la qualité, au sens de l’article 5 du règlement n° 604/2013 précité, de « personne qualifiée en vertu du droit national » pour mener l’entretien prévu à cet article. Par ailleurs, M. C n’a formulé aucune observation quant aux difficultés de compréhension des informations portées à sa connaissance et des questions qui lui ont été posées et a, au contraire, certifié sur l’honneur que les renseignements le concernant dans le questionnaire étaient exacts. Enfin, M. C ne fait état d’aucun élément, ni d’aucune circonstance particulière tenant au déroulement de cet entretien, de nature à démontrer que le requérant aurait été privé de la garantie résultant de l’application de l’article 5 du règlement précité. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, doit être écarté.
9. En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article 3 du règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride : « 1. Les États membres examinent toute demande de protection internationale présentée par un ressortissant de pays tiers ou par un apatride sur le territoire de l’un quelconque d’entre eux, y compris à la frontière ou dans une zone de transit. La demande est examinée par un seul État membre, qui est celui que les critères énoncés au chapitre III désignent comme responsable. 2. Lorsqu’il est impossible de transférer un demandeur vers l’État membre initialement désigné comme responsable parce qu’il y a de sérieuses raisons de croire qu’il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d’asile et les conditions d’accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l’article 4 de la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable poursuit l’examen des critères énoncés au chapitre III afin d’établir si un autre État membre peut être désigné comme responsable. Lorsqu’il est impossible de transférer le demandeur en vertu du présent paragraphe vers un État membre désigné sur la base des critères énoncés au chapitre III ou vers le premier État membre auprès duquel la demande a été introduite, l’État membre procédant à la détermination de l’État membre responsable devient l’État membre responsable. () ». Aux termes de l’article 17 du même règlement : « 1. Par dérogation à l’article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / 2. L’État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l’État membre responsable, ou l’État membre responsable, peut à tout moment, avant qu’une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n’est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. () ».
10. La faculté laissée à chaque Etat de décider d’examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement (UE) n° 604/2013, est discrétionnaire et ne constitue pas un droit pour les demandeurs.
11. M. C soutient que l’examen de sa demande d’asile doit être pris en charge en France, au titre du droit souverain des autorités françaises d’accorder l’asile sur leur territoire, y compris lorsque cet examen relève de la compétence d’un autre Etat, eu égard à sa situation personnelle, dès lors que ses problèmes de santé justifiant une prise en charge et un traitement continu. Toutefois, si le requérant verse au dossier une ordonnance, un compte rendu de son examen à l’Office français de l’intégration et de l’immigration et de son passage aux urgences de Rangueil à Toulouse faisant état d’une hyperglycémie, d’un diabète, d’une hypertension, et d’un ulcère à l’estomac, il n’établit pas qu’il se trouverait dans une situation de particulière vulnérabilité nécessitant l’instruction de sa demande d’asile en France. Si le requérant a soutenu à l’audience que les autorités islandaises ont précédemment refusé de le prendre en charge au regard de ses problèmes de santé, il ne verse aucun élément à l’appui de ses allégations. En outre, le requérant ne se prévaut d’aucune attache particulière, notamment familiale, sur le territoire national. Dans ces conditions, il ne ressort pas des pièces du dossier qu’en s’abstenant de mettre en œuvre la clause discrétionnaire prévue par l’article 17 du règlement (UE)
n° 604/2013/UE du 26 juin 2013 et en prononçant son transfert aux autorités islandaises, le préfet de la Haute-Garonne, aurait entaché l’arrêté attaqué d’erreur manifeste commise dans l’appréciation des conséquences de la mesure sur sa situation personnelle, notamment médicale. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne l’arrêté portant assignation à résidence :
12. Il résulte de ce qui précède que M. C n’est pas fondé à soutenir que la décision portant assignation à résidence est privée de base légale du fait de l’illégalité de la décision portant transfert aux autorités islandaises.
13. Il résulte de tout ce qui précède que M. C n’est pas fondé à demander l’annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 13 février 2024.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
14. Les conclusions à fin d’annulation de M. C étant rejetées, ses conclusions susvisées à fin d’injonction doivent l’être également, dès lors que le présent jugement ne nécessite aucune mesure d’exécution au regard des dispositions des articles L. 911-1 et suivants du code de justice administrative.
Sur les frais liés au litige :
15. Les conclusions de M. C présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique doivent être rejetées, l’Etat n’étant pas la partie perdante dans la présente instance.
D E C I D E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B C, à Me Cazanave et au préfet de la Haute-Garonne.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024.
La magistrate désignée,
N. SODDU Le greffier,
M. E
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Territoire français ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Vie privée ·
- Justice administrative ·
- Interdiction ·
- Admission exceptionnelle ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Carte de séjour ·
- Durée
- Immigration ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Condition ·
- Demande ·
- Procédure accélérée ·
- Enregistrement ·
- Rétablissement ·
- Bénéfice ·
- Motif légitime
- Sécurité sociale ·
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Terme ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Contentieux ·
- Allocation ·
- Prestation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Dette ·
- Justice administrative ·
- Prime ·
- Remise ·
- Activité ·
- Allocations familiales ·
- Commissaire de justice ·
- Ressortissant ·
- Légalité externe ·
- Bonne foi
- Formation spécialisée ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Établissement ·
- Gériatrie ·
- Inspection du travail ·
- Risque ·
- Conditions de travail ·
- Santé ·
- Représentant du personnel
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Autorisation provisoire ·
- Création d'entreprise ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Recherche d'emploi ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pool ·
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Sociétés ·
- Fond ·
- Impôt ·
- Compte ·
- Dividende ·
- Versement
- Nouvelle-calédonie ·
- Émoluments ·
- Gouvernement ·
- Métropole ·
- Délibération ·
- Illégal ·
- Établissement hospitalier ·
- Montant ·
- Indemnité ·
- Rémunération
- Procédures fiscales ·
- Réduction d'impôt ·
- Revenu ·
- Livre ·
- Cotisations ·
- Réclamation ·
- Imposition ·
- Administration fiscale ·
- Finances publiques ·
- Titre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Heures supplémentaires ·
- Centre hospitalier ·
- Décret ·
- Justice administrative ·
- Cycle ·
- Horaire ·
- Établissement ·
- Médiation ·
- Fonction publique ·
- Rémunération
- Vienne ·
- Pays ·
- Liberté fondamentale ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Stipulation ·
- Enfant ·
- Droit d'asile
- Maire ·
- Retrait ·
- Justice administrative ·
- Commune ·
- Stagiaire ·
- Fonctionnaire ·
- Fonction publique ·
- Élection municipale ·
- Recrutement ·
- Vacant
Textes cités dans la décision
- Dublin III - Règlement (UE) 604/2013 du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l’État membre responsable de l’examen d’une demande de protection internationale introduite dans l’un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride (refonte)
- Eurodac - Règlement (UE) 603/2013 du 26 juin 2013 relatif à la création d'Eurodac pour la comparaison des empreintes digitales aux fins de l'application efficace du règlement (UE) n ° 604/2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride et relatif aux demandes de comparaison avec les données d'Eurodac présentées par les autorités répressives des États membres et Europol à des fins répressives
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.