Rejet 7 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 6e sect. - 3e ch., 7 mai 2025, n° 2432313 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2432313 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 novembre 2024, M. B A, représenté par Me Trojman, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 31 octobre 2024 par lequel le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de la Savoie de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié », ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation et de lui délivrer, dans l’attente, un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Le requérant soutient que la décision attaquée :
— est entachée d’incompétence du signataire ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’erreur manifeste d’appréciation au regard de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale protégé par l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. Doan a lu son rapport au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant tunisien né le 22 mai 1991, entré en France le 28 octobre 2019 selon ses déclarations, a déposé le 4 octobre 2024 une demande de rendez-vous pour une admission exceptionnelle au séjour par la voie de la plateforme « démarches simplifiées ». Par un arrêté du 31 octobre 2024, dont M. A demande l’annulation, le préfet de la Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et lui a interdit de revenir sur le territoire français pendant une durée de deux ans.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. En premier lieu, la décision attaquée a été signée par Mme Laurence Tur, secrétaire générale de la préfecture de Savoie, qui disposait à cet effet d’une délégation de signature en vertu de l’arrêté du préfet de la Savoie du 18 mars 2024 relatif à la suppléance des membres du corps préfectoral régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n°73-2024-058 publié le 19 mars 2024. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de l’acte doit être écarté.
3. En deuxième lieu, la décision contestée indique qu’elle est prise en application des dispositions du 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique que M. A ne justifie pas d’attaches familiales en France et que sa durée de séjour et son parcours professionnel ne constituent pas des éléments caractérisant son intégration dans la société française. Il résulte de ces éléments que la décision attaquée est suffisamment motivée, tant en droit qu’en fait. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation doit être écarté.
4. En troisième lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention »salarié« , »travailleur temporaire« ou »vie privée et familiale« , sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. »
5. M. A fait valoir qu’il réside en France depuis le 28 octobre 2019, qu’il a exercé de façon continue ou quasi-continue une activité professionnelle pendant cette période, et qu’il est employé en contrat à durée indéterminée par la société ING Networks depuis décembre 2022, pour un salaire mensuel d’environ 2 000 euros. Il produit pour justifier de sa situation différentes fiches de paie et contrats de travail pour plusieurs sociétés, dont CLARITY Télécom, Five Industries, NJR Com et Star Services. Toutefois, ces éléments ne suffisent pas, par eux-mêmes, à caractériser une situation relevant de considérations humanitaires ou de motifs exceptionnels au sens des dispositions de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. M. A, qui est célibataire et sans charge de famille, ne justifie pas d’attaches personnelles particulières en France. Dans ces conditions, le préfet de la Savoie n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation en estimant que sa situation ne justifiait pas la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
6. En quatrième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (). / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. »
7. Si M. A soutient que la décision contestée porte une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale, et s’il justifie d’une présence en France depuis plus de cinq ans et d’une activité professionnelle depuis décembre 2022, ces seuls éléments, en l’absence d’autres attaches particulières en France, ne suffisent pas à caractériser une atteinte disproportionnée à sa vie privée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
8. En cinquième lieu, la circonstance que M. A ait déposé une demande de rendez-vous en vue de déposer une demande d’admission exceptionnelle le 4 octobre 2024, avant l’édiction de la décision attaquée, n’est pas en elle-même de nature à entacher d’illégalité la décision attaquée, alors qu’au demeurant, le préfet conteste l’existence de cette demande. Le moyen doit, par suite, être écarté.
9. En sixième lieu, aux termes de l’article L. 612-7 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger s’est maintenu irrégulièrement sur le territoire au-delà du délai de départ volontaire, l’autorité administrative édicte une interdiction de retour. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. ». Aux termes de l’article L. 612-8 du même code : « Lorsque l’étranger n’est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français. »
10. Il ressort des pièces du dossier que M. A avait fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français sans délai édictée par le préfet du Nord le 5 août 2021, qu’il n’a pas exécutée. Dans ces conditions, et compte tenu de ce qui a été dit précédemment sur la situation personnelle de l’intéressé, l’interdiction de retour sur le territoire n’apparaît pas disproportionnée. Le moyen doit, par suite, être écarté.
11. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte et les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de la Savoie.
Délibéré après l’audience du 17 avril 2025, à laquelle siégeaient :
M. Ladreyt, président,
M. Cicmen, premier conseiller,
M. Doan, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mai 2025.
Le rapporteur,
R. Doan
Le président,
J.-P. LadreytLa greffière,
A. Gomez Barranco
La République mande et ordonne au préfet de la Savoie, en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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