Annulation 8 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 12e ch., éloignement, 8 juil. 2025, n° 2508256 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2508256 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 18 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 juin 2025, M. B A demande au tribunal d’annuler la décision du 11 juin 2025 par laquelle la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun lui a refusé le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
Il soutient qu’un motif légitime lié à des circonstances personnelles particulières a conduit à ce qu’il ne dépose pas sa demande d’asile dans le délai imparti et qu’il se trouve en situation de précarité et de vulnérabilité.
Par un mémoire en défense enregistré le 30 juin 2025, le directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente du Tribunal a désigné M. Combes, vice-président, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 921-1 et suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Combes, magistrat désigné ;
— les observations de Me Moutsouka, pour le requérant.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par décision en date du 11 juin 2025, la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) de Melun a refusé à M. B A, ressortissant mauritanien né en 1992, le bénéfice des conditions matérielles d’accueil. M. A demande l’annulation de cette décision.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
2. D’une part, aux termes de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les conditions matérielles d’accueil sont refusées, totalement ou partiellement, au demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : () /4° Il n’a pas sollicité l’asile, sans motif légitime, dans le délai prévu au 3° de l’article L. 531-27. La décision de refus des conditions matérielles d’accueil prise en application du présent article est écrite et motivée. Elle prend en compte la vulnérabilité du demandeur ». Et aux termes de l’article
L. 531-27 du même code : " L’Office français de protection des réfugiés et apatrides statue en procédure accélérée à la demande de l’autorité administrative chargée de l’enregistrement de la demande d’asile dans les cas suivants : () /3° Sans motif légitime, le demandeur qui est entré irrégulièrement en France ou s’y est maintenu irrégulièrement n’a pas présenté sa demande d’asile dans le délai de quatre-vingt-dix jours à compter de son entrée en
France () ".
3. D’autre part, aux termes de l’article L. 551-16 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " Il est mis fin, partiellement ou totalement, aux conditions matérielles d’accueil dont bénéficie le demandeur, dans le respect de l’article 20 de la directive 2013/33/ UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 établissant des normes pour l’accueil des personnes demandant la protection internationale, dans les cas suivants : /1° Il quitte la région d’orientation déterminée en application de l’article L. 551-3 ; /2° Il quitte le lieu d’hébergement dans lequel il a été admis en application de l’article L. 552-9 ; /3° Il ne respecte pas les exigences des autorités chargées de l’asile, notamment en se rendant aux entretiens, en se présentant aux autorités et en fournissant les informations utiles afin de faciliter l’instruction des demandes (). Lorsque la décision mettant fin aux conditions matérielles d’accueil a été prise en application des 1°, 2° ou 3° du présent article et que les raisons ayant conduit à cette décision ont cessé, le demandeur peut solliciter de l’Office français de l’immigration et de l’intégration le rétablissement des conditions matérielles d’accueil. L’office statue sur la demande en prenant notamment en compte la vulnérabilité du demandeur ainsi que, le cas échéant, les raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acception initiale des conditions matérielles d’accueil ".
4. Il résulte de ces dispositions que les conditions matérielles d’accueil sont proposées au demandeur d’asile par l’OFII après l’enregistrement de la demande d’asile auquel il est procédé en application de l’article L. 521-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Si, par la suite, les conditions matérielles proposées et acceptées initialement peuvent être modifiées, en fonction notamment de l’évolution de la situation du demandeur ou de son comportement, la circonstance que, postérieurement à l’enregistrement de sa demande, l’examen de celle-ci devienne de la compétence de la France n’emporte pas l’obligation pour l’Office de réexaminer, d’office et de plein droit, les conditions matérielles d’accueil qui avaient été proposées et acceptées initialement par le demandeur. Dans le cas où il a été mis fin au bénéfice des conditions matérielles d’accueil sur le fondement de l’article L. 551-16, le demandeur peut, notamment dans l’hypothèse où la France est devenue responsable de l’examen de sa demande d’asile, en demander le rétablissement. Il appartient alors à l’OFII, pour statuer sur une telle demande de rétablissement, d’apprécier la situation particulière du demandeur à la date de la demande de rétablissement au regard notamment de sa vulnérabilité, de ses besoins en matière d’accueil ainsi que, le cas échéant, des raisons pour lesquelles il n’a pas respecté les obligations auxquelles il avait consenti au moment de l’acceptation initiale des conditions matérielles d’accueil. Toutefois, lorsque les autorités françaises, avant de devenir compétentes en raison de l’expiration du délai d’exécution d’une décision de transfert vers l’Etat responsable de l’examen de la demande d’asile, décident d’examiner elles-mêmes ladite demande et procèdent à son enregistrement en procédure « normale » ou « accélérée », elles doivent être regardées comme ayant nécessairement et implicitement abrogé la décision de transfert, de sorte que l’OFII doit de nouveau proposer les conditions matérielles d’accueil dans les conditions notamment prévues par les articles L. 551-9 et L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, sans pouvoir opposer le motif qui avait pu précédemment justifier leur cessation.
5. En l’espèce, pour refuser à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil, la directrice territoriale de l’OFII de Melun s’est fondée sur le motif que l’intéressé, qui a déclaré lors de son entretien de vulnérabilité être entré irrégulièrement sur le territoire français le 12 avril 2024, n’a présenté sa demande d’asile que le 11 juin 2025, soit postérieurement à l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours prévu par les dispositions précitées. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A a effectué sa première demande de protection internationale en France le 18 avril 2024, qu’il a fait l’objet d’un arrêté de transfert vers les autorités espagnoles exécuté en décembre 2024, puis qu’il est ensuite revenu en France où il a de nouveau sollicité l’asile le 11 juin 2025, les autorités françaises s’étant finalement reconnues compétentes pour examiner cette demande d’asile dans le cadre d’une « procédure accélérée ». Dès lors, eu égard à la date de la première demande d’asile formée en France par M. A, le directeur de l’OFII ne pouvait, sans commettre d’erreur de droit se fonder sur le 4° de l’article L. 551-15 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour refuser au requérant le bénéfice des conditions matérielles d’accueil.
6. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l’annulation de la décision attaquée.
7. Le présent jugement implique que le directeur général de l’OFII accorde à M. A le bénéfice des conditions matérielles d’accueil à compter du 11 juin 2025.
D E C I D E :
Article 1er : La décision susvisée de la directrice territoriale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration de Melun, en date du 11 juin 2025, est annulée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au directeur général de l’Office français de l’immigration et de l’intégration.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2025.
Le magistrat désigné par la
présidente du tribunal,La greffière,Signé : R. CombesSigné : C. Mahieu
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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