Rejet 23 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Limoges, 23 juil. 2025, n° 2501235 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Limoges |
| Numéro : | 2501235 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 13 août 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2025, M. B A, représenté par la SCP Themis et associés, demande au juge des référés :
1°) de lui accorder le bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 20 mai 2025 par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement au sein du centre de détention d’Uzerche ;
3°) d’enjoindre au directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux de lever son isolement dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros, au profit de son conseil, en application des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle.
Il soutient que :
— la condition d’urgence doit être regardée comme remplie dès lors que celle-ci est présumée à l’égard des décisions plaçant d’office à l’isolement une personne détenue ou prolongeant un tel placement, et qu’en l’espèce aucun intérêt public ne saurait la renverser ;
— sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige, les moyens tirés de :
' l’incompétence de l’auteur de l’acte en ce qu’il n’est pas justifié que son signataire disposait d’une délégation régulière de signature du directeur interrégional des services pénitentiaires ;
' de l’erreur d’appréciation en ce que les faits qui lui sont reprochés sur lesquels se fonde la décision de prolongation en litige ne sont pas de nature à justifier une telle mesure ;
' de l’inexistence matérielle des faits en ce que le requérant conteste avoir eu un comportement répréhensible récent de nature à justifier une telle mesure.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le garde des Sceaux, ministre de la justice, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. A ne sont pas fondés.
M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle 3 juillet 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 2 juillet 2025 sous le n° 2501236 par laquelle M. A demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
— le code pénitentiaire ;
— la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridictionnelle ;
— le décret n°2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Yves Crosnier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
M. C a présenté son rapport lors de l’audience publique à laquelle les parties n’étaient ni présentes ni représentées.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. B A a été condamné à une peine de vingt ans de réclusion criminelle assortie d’une période de sûreté de vingt ans pour des faits de meurtre ayant pour objet la préparation d’un délit ou de l’impunité de son auteur. Initialement incarcéré à la maison d’arrêt de Blois, depuis le 20 septembre 2012, il a été transféré dans une vingtaine d’établissements et a cumulé plus d’une centaine de procédures disciplinaires dans dix-sept d’entre eux, notamment pour des faits d’agression à l’encontre des personnels et de personnes détenues, dont plusieurs avec l’usage d’une arme. Il a finalement été transféré au centre de détention d’Uzerche le 30 décembre 2024, et a été immédiatement placé à l’isolement pour garantir la sécurité des personnels et des autres détenus. Or, et en dépit de ce placement, ce dernier a fait l’objet de trois comptes-rendus d’incidents pour dégradation les 20 mars, 2 mai et 5 mai 2025. Par une décision du 20 mai 2025, le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a ordonné la prolongation de son placement à l’isolement pour une durée de trois mois, du 29 mai au 29 août 2025. M. A demande au juge des référés de suspendre, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, l’exécution de cette décision, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur sa légalité.
Sur la demande d’aide juridictionnelle provisoire :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du second alinéa de l’article 61 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 pris pour l’application de ces dispositions : « L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle () sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
3. M. A a déposé une demande d’aide juridictionnelle le 3 juillet 2025 sur laquelle il n’a pas été statué à la date du présent jugement. Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur sa requête, d’admettre provisoirement M. A au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à l’application des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ». Il résulte de ces dispositions que le prononcé d’une ordonnance de suspension de l’exécution d’une décision administrative est subordonné à la réunion cumulative de l’existence d’une situation d’urgence et d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
5. Aux termes de l’article L. 213-8 du code pénitentiaire : « Toute personne détenue majeure peut être placée par l’autorité administrative, pour une durée maximale de trois mois, à l’isolement par mesure de protection ou de sécurité soit à sa demande, soit d’office. Cette mesure ne peut être renouvelée pour la même durée qu’après un débat contradictoire, au cours duquel la personne intéressée, qui peut être assistée de son avocat, présente ses observations orales ou écrites. L’isolement ne peut être prolongé au-delà d’un an qu’après avis de l’autorité judiciaire ». Aux termes de l’article R. 213-23 du même code : « Le chef de l’établissement pénitentiaire décide de la mise à l’isolement pour une durée maximale de trois mois. Il peut renouveler la mesure une fois pour la même durée. ». Aux termes de l’article R. 213-24 du même code : « Aux termes d’une durée de six mois, le directeur interrégional des services pénitentiaires peut prolonger l’isolement pour une durée maximale de trois mois (). Cette décision peut être renouvelée une fois pour la même durée ».
6. En l’état de l’instruction, aucun des moyens invoqués par M. A, tels qu’ils sont analysés dans les visas ci-dessus, ne paraît de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de cette décision par laquelle le directeur interrégional des services pénitentiaires de Bordeaux a décidé de prolonger son placement à l’isolement pour une durée de trois mois jusqu’au 3 septembre 2025.
7. Par suite, l’une des conditions posées par les dispositions précitées de l’article
L. 521-1 du code de justice administrative n’étant pas remplie, il y a lieu de rejeter les conclusions à fin de suspension présentées par M. A, sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence.
8. Il résulte de ce qui précède qu’il y a lieu de rejeter la requête de M. A, en ce compris ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte et celles présentées au titre des frais de l’instance.
O R D O N N E :
Article 1: M. A est admis au bénéfice de l’aide de l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3: La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juillet 2025.
Le juge des référés,
Y. C
La greffière en chef,
A. BLANCHON
La République mande et ordonne
au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision
Pour expédition conforme
La Greffière en Chef
A. BLANCHON
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