Rejet 19 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 19 janv. 2026, n° 2510564 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2510564 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 22 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 décembre 2025, M. B… A…, représenté par Me Hsina, demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l’exécution de la décision implicite par laquelle le préfet du
Bas-Rhin a refusé le renouvellement de sa carte de résident ;
2°) d’enjoindre au préfet du Bas-Rhin de lui délivrer une carte de résident ou à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation, dans le délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 200 euros à verser à son conseil en application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
Sur la condition d’urgence : la condition d’urgence est présumée s’agissant d’un refus de renouvellement de titre de séjour ; il risque d’être privé d’emploi et de ne plus pouvoir contribuer à l’entretien de ses enfants et il sera placé en situation irrégulière à la date d’expiration de son récépissé ;
Sur l’existence d’un moyen de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige :
la décision est entachée d’incompétence ;
elle est entachée d’un défaut de motivation ;
elle est entachée d’un vice de procédure, dès lors que le préfet n’a pas consulté la commission du titre de séjour ;
elle est entachée d’erreur d’appréciation au regard des dispositions du c) du 1 de l’article 10 de l’accord franco-tunisien ;
elle méconnaît l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
elle méconnaît l’article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 janvier 2026, le préfet du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la condition d’urgence n’est pas remplie.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2510563 tendant à l’annulation de la décision de la décision implicite par laquelle le préfet du Bas-Rhin a refusé le renouvellement de la carte de résident à M. A….
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale relative aux droits de l’enfant ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Milbach comme juge des référés sur le fondement de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Milbach, juge des référés ;
- et les observations de Me Hsina, représentant M. A…, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans sa requête et demande en outre au juge des référés d’admettre M. A…, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Le préfet du Bas-Rhin, régulièrement convoqué, n’était ni présent ni représenté.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique du 16 janvier 2026.
Considérant ce qui suit :
1. M. A…, ressortissant tunisien né le 17 février 1987, est entré en France le 9 avril 2004 au titre du regroupement familial. En dernier lieu, il était titulaire d’une carte de résident valable du 11 juin 2014 au 10 juin 2024. En mars 2024, il a sollicité le renouvellement de sa carte de résident. Le silence gardé par le préfet pendant quatre mois a fait naître une décision implicite de rejet. Par sa requête, il demande au juge des référés de suspendre l’exécution de cette décision implicite de rejet.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence (…), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, M. A… au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
3. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ».
4. En l’espèce, les moyens invoqués par M. A… à l’appui de sa demande de suspension ne paraissent pas, en l’état de l’instruction, propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée. Par suite, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur la condition d’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d’injonction et d’astreinte et celles présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A… est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A… est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B… A…, à Me Hsina et au préfet du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 janvier 2026.
La juge des référés,
C. Milbach
La République mande et ordonne au préfet du Bas-Rhin en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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