Annulation 6 mars 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Cergy-Pontoise, 5e ch., 6 mars 2026, n° 2408408 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Cergy-Pontoise |
| Numéro : | 2408408 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 17 mars 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2024, M. D… A…, représenté par Me Mazeas, avocat, demande au Tribunal :
1°) d’annuler la décision du 22 avril 2024 par laquelle le préfet du Val-d’Oise a rejeté sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent d’examiner sa demande de carte de séjour dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de sept jours à compter de la décision à intervenir, sous peine d’une astreinte de 50 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l’État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A… soutient que la décision attaquée :
- a été prise par une autorité incompétente ;
- est insuffisamment motivée en fait ;
- méconnaît les énonciations de la circulaire relative à l’admission au séjour des ressortissants étrangers justifiant d’une expérience professionnelle salariée dans les métiers en tension ;
- est entachée d’un défaut d’examen particulier de sa situation ;
- est entachée d’erreurs de droit au regard des articles L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’erreur de droit au regard des dispositions des articles L. 435-1 et L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- est entachée d’une erreur d’appréciation au regard des dispositions de l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale.
Le préfet du Val-d’Oise a été mis en demeure de produire ses observations le 21 octobre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de M. Chichportiche-Fossier, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
M. A…, ressortissant sénégalais, a demandé au préfet du Val-d’Oise, le 4 avril 2024, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par une décision du 22 avril 2024, dont Mme A… demande l’annulation, le préfet du Val-d’Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La délivrance ou le renouvellement d’une carte de séjour temporaire ou pluriannuelle peut, par une décision motivée, être refusé à tout étranger : / 1° N’ayant pas satisfait à l’obligation qui lui a été faite de quitter le territoire français dans les formes et les délais prescrits par l’autorité administrative (…) ».
Pour rejeter la demande de délivrance d’un titre de séjour présentée par M. A…, le préfet du Val-d’Oise s’est fondé sur la circonstance que le requérant faisait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en cours d’exécution. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que M. A… réside de manière habituelle sur le territoire français depuis 2017. Par ailleurs, sont présents sur le territoire français, son frère, de nationalité française et les trois enfants de ce dernier. En outre, le requérant établit travailler en France depuis près de quatre ans à la date de la décision attaquée, d’abord en qualité d’opérateur de production auprès de la société Elis, du 4 novembre 2019 au 9 février 2020, puis en tant que préparateur de commande auprès de la société Qapa staffing, du 1er septembre 2020 au 30 juin 2022, et, enfin, en qualité d’opérateur puis d’agent logistique pour la société Cubyn Logistics, depuis le 6 juin 2022. Par suite, M. A… est fondé à soutenir que le préfet du Val-d’Oise a, en prenant la décision attaquée, commis une erreur manifeste d’appréciation dans l’application de l’article L. 432-1-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin d’examiner les autres moyens de la requête, que M. A… est fondé à demander l’annulation de la décision du 22 avril 2024.
Sur les conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte :
Aux termes de l’article L. 911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu’une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d’un service public prenne une mesure d’exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d’un délai d’exécution. / La juridiction peut également prescrire d’office cette mesure. ».
Le présent jugement implique, eu égard au motif d’annulation retenu, qu’il soit enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à
M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans un délai qu’il convient de fixer à trente jours à compter de la notification du présent jugement. Il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions aux fins d’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’État, partie perdante, le versement à M. A… de la somme de 1 000 (mille) euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D É C I D E :
Article 1er : La décision du préfet du Val-d’Oise en date du 22 avril 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A… une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » ou « salarié » dans le délai de trente jours à compter de la notification du présent jugement.
Article 3 : L’État versera à M. A… la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de A… est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. D… A… et au préfet du Val-d’Oise.
Délibéré après l’audience du 12 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Kelfani, président, M. C… et M. Chichportiche-Fossier, conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 mars 2026.
Le rapporteur,
signé
D. CHICHPORTICHE-FOSSIER
Le président,
signé
K. KELFANI
La greffière,
signé
I. MERLINGE
La République mande et ordonne au préfet du Val-d’Oise, ou au préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Admission exceptionnelle ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Territoire français ·
- Carte de séjour ·
- Mentions ·
- Pays membre ·
- Autorisation de travail ·
- Aide juridictionnelle ·
- Vie privée
- Sécurité ·
- Ville ·
- Délinquance ·
- Politique ·
- Décret ·
- Garde des sceaux ·
- Jeunesse ·
- Contrats ·
- Prévention ·
- Commune
- Justice administrative ·
- Tribunaux administratifs ·
- Notification ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Maintien ·
- Rejet ·
- Ordonnance ·
- Juge des référés ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Taxes foncières ·
- Ouvrage d'art ·
- Propriété ·
- Port ·
- Digue ·
- Détroit ·
- Impôt ·
- Assujettissement ·
- Usine ·
- Béton
- Famille ·
- Décès ·
- Santé publique ·
- Hôpitaux ·
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Préjudice d'affection ·
- Traitement ·
- Effet personnel ·
- Commissaire de justice
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Police ·
- Compétence territoriale ·
- Lieu de résidence ·
- Compétence du tribunal ·
- Juridiction administrative ·
- Terme ·
- Conseil d'etat ·
- Droit d'asile
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Commune ·
- Recours gracieux ·
- Décision implicite ·
- Déclaration préalable ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Maire
- Justice administrative ·
- Recours contentieux ·
- Commissaire de justice ·
- Permis de construire ·
- Maire ·
- Délais ·
- Voies de recours ·
- Notification ·
- Retrait ·
- Contentieux
- Justice administrative ·
- Alerte ·
- Santé publique ·
- L'etat ·
- Risques sanitaires ·
- Conseil d'etat ·
- Protection ·
- Contamination ·
- Politique ·
- Menaces
Sur les mêmes thèmes • 3
- Durée ·
- Contrats ·
- Justice administrative ·
- Préjudice ·
- Directive ·
- Travail ·
- Administration ·
- Commune ·
- Renouvellement ·
- Etats membres
- Justice administrative ·
- Régularisation ·
- Délai ·
- Insuffisance de motivation ·
- Commissaire de justice ·
- Formulaire ·
- Solidarité ·
- Aide ·
- Eaux ·
- Attaquer
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Urgence ·
- Visa ·
- Juge des référés ·
- Passeport ·
- Enfant ·
- Légalité ·
- Suspension ·
- Exécution
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.