Rejet 18 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Amiens, 3e ch., 18 juin 2025, n° 2405030 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Amiens |
| Numéro : | 2405030 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 28 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 24 décembre 2024 et
13 janvier 2025, M. A B, représenté par la société d’avocats Itra Consulting, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 11 décembre 2024 par lequel le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer une carte de séjour, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Oise de lui délivrer le titre de séjour sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 3 000 euros à verser à la SAS Itra Consulting sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— le refus de titre de séjour et la décision portant obligation de quitter le territoire français sont insuffisamment motivés ;
— le refus de titre de séjour est entaché d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation au regard de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dès lors que, d’une part, la fraude sur ses conditions d’entrée en France qui lui est reprochée n’est pas établie et, d’autre part, il a été confié à l’aide sociale à l’enfance après l’âge de 16 ans et avant son dix-huitième anniversaire, et justifie du caractère réel et sérieux de sa formation, de l’absence de contact avec sa famille restée dans son pays d’origine et de l’avis favorable émis par la structure d’accueil quant à son insertion dans la société française ;
— ces décisions ont été prises en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le refus de titre de séjour a été pris en méconnaissance de l’article 2 du protocole n° 1 à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2025, le préfet de l’Oise conclut au rejet de la requête.
Il soutient que moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par ordonnance du 21 février 2025, la clôture de l’instruction a été fixée en dernier lieu au 21 mars 2025 à 12 heures.
Par un courrier du 28 mai 2025, les parties ont été informées, en application de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de relever d’office le moyen d’ordre public tiré de la situation de compétence liée dans laquelle se trouvait le préfet de l’Oise en application de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans la mesure où même en prenant en compte l’âge déclaré par l’intéressé, ce dernier avait plus de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée.
Par un mémoire, enregistré le 2 juin 2025, M. B a présenté des observations en réponse au moyen relevé d’office.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Lapaquette, rapporteur,
— et les observations de M. B, requérant.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant malien né le 26 avril 2005, est entré en France le
19 septembre 2022 selon ses déclarations. L’intéressé a présenté le 26 février 2024 une demande d’admission exceptionnelle au séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par un arrêté du 11 décembre 2024, dont il demande l’annulation, le préfet de l’Oise a refusé de lui délivrer le titre de séjour demandé, l’a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le Mali comme pays de destination en cas d’exécution d’office de cette mesure.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
En ce qui concerne le moyen tiré du défaut de motivation commun au refus de titre de séjour et à l’obligation de quitter le territoire français :
2. Il ressort des pièces du dossier, notamment des termes de l’arrêté attaqué, que le préfet de l’Oise a cité les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dont il fait application, notamment l’article L. 435-3 de ce code, et a fondé sa décision de refus de titre sur des considérations factuelles tirées de que les documents d’état civil produits par l’intéressé étaient frauduleux et qu’il n’était pas établi que ce dernier n’était plus en contact avec sa famille restée dans son pays d’origine. La décision portant refus de titre est, par suite, suffisamment motivée. Par ailleurs, la décision obligeant M. B à quitter le territoire français cite le 3° de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et n’avait pas, en application de ces dispositions, à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision lui refusant un titre de séjour. Le moyen tiré de l’insuffisante motivation des décisions attaquées doit, par conséquent, être écarté.
En ce qui concerne le refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, aux termes de de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « A titre exceptionnel, l’étranger qui a été confié à l’aide sociale à l’enfance entre l’âge de seize ans et l’âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l’année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » salarié « ou » travailleur temporaire « , sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d’origine et de l’avis de la structure d’accueil sur l’insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l’article L. 412-1 n’est pas opposable ». Aux termes de l’article R. 431-5 du même code : " Si l’étranger séjourne déjà en France, sa demande est présentée dans les délais suivants : / () 2° Au plus tard la veille de son dix-neuvième anniversaire, pour l’étranger mentionné aux articles L. 421-22, L. 421-23, L. 421-26 à L. 421-29, L. 421-30 à L. 421-33, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21, L. 423-22, L. 424-1, L. 424-3, L. 424-24 ou L. 426-1 ; / 3° Au plus tard, deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, s’il ne remplit pas les conditions de délivrance de l’un des titres de séjour mentionnés au 2°. () "
4. M. B, né le 26 avril 2005, qui a au demeurant déposé sa demande de titre de séjour le 26 février 2024 alors que, n’étant pas au nombre des étrangers visés par le 2° de l’article R. 431-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il aurait dû, en application du 3° de ce même article, le faire au plus tard deux mois après la date de son dix-huitième anniversaire, soit le 26 juin 2023, ne remplissait plus, à la date de la décision en litige, la condition d’âge requise par les dispositions précitées de l’article L. 435-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Dans ces conditions, le préfet de l’Oise était en tout état de cause tenu de lui refuser, pour ce motif, la délivrance d’un titre de séjour sur le fondement de ces dispositions. Par suite, il y a lieu de substituer au motif de la décision attaquée celui tiré du non-respect de la condition d’âge, lequel entrainait par la suite la compétence liée de l’administration permettant au juge de le substituer d’office. Il s’ensuit que les moyens présentés par M. B à l’encontre de la décision attaquée en tant qu’elle refuse de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l’article L. 435-3 du code et tirés de l’absence de fraude à l’appui de sa demande ou encore de la méconnaissance de ces dispositions sont inopérants.
5. En deuxième lieu, aux termes aux termes de l’article 2 du premier protocole additionnel à la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Nul ne peut se voir refuser le droit à l’instruction ».
6. Si M. B soutient que le préfet méconnaît son droit à l’éducation, la décision en litige ne s’oppose pas à ce qu’il poursuive ses études dans son pays d’origine. Par suite, le moyen tiré d’une méconnaissance des stipulations précitées ne peut qu’être, en tout état de cause, écarté.
7. En troisième lieu, aux termes de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d’autrui ".
8. M. B soutient qu’il est entré en France le 19 septembre 2022 alors qu’il était mineur non accompagné en provenance du Mali, qu’il a été placé auprès de l’aide sociale à l’enfance et qu’il est particulièrement bien intégré à la société française. Il se prévaut à cet effet de l’avis favorable de la structure d’accueil et d’attestations de scolarité ainsi que de témoignages d’employeurs et de bulletins de notes, dont il ressort que M. B s’est inscrit pour la période du 9 janvier 2023 au 31 juillet 2024 dans une formation en vue d’obtenir un certificat d’aptitude professionnelle (CAP) – production et service restaurant mais que, l’entreprise auprès de laquelle il était en apprentissage ayant fermé, il s’est réorienté vers une formation, qu’il suit avec sérieux et assiduité, se déroulant du 4 septembre 2023 au 13 juillet 2025 en vue de l’obtention d’un CAP-constructeur de routes et qu’il a conclu un contrat d’apprentissage avec une entreprise de travaux publics au mois de juillet 2023. En dépit des efforts notables d’intégration de M. B, celui-ci n’est entré en France que depuis un peu plus de deux ans à la date de la décision attaquée, étant alors déjà âgé de dix-sept ans, et n’y dispose d’aucune attache familiale, alors qu’il a vécu depuis sa naissance jusqu’à cet âge au Mali, pays dans lequel il ne ressort pas des pièces du dossier qu’il serait dépourvu d’attaches familiales. L’intéressé ne justifie par ailleurs d’aucun obstacle à la poursuite d’une même formation dans son pays d’origine. Dans ces conditions, et alors que le requérant est âgé de plus de dix-neuf ans à la date de la décision attaquée, le préfet de l’Oise n’a pas, en refusant de lui délivrer un titre de séjour, porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne l’obligation de quitter le territoire français :
9. Compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’espèce telles qu’exposées au point 8 du présent jugement, le requérant n’est pas fondé à soutenir que l’obligation qui lui est faite de quitter le territoire français a été prise en méconnaissance de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle ne peut qu’être écarté.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
10. Le présent jugement, qui rejette les conclusions aux fins d’annulation présentées par le requérant, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, ses conclusions aux fins d’injonction ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative :
11. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Etat, qui n’est partie perdante à la présente instance, verse à M. B la somme que celui-ci réclame au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de l’Oise.
Délibéré après l’audience du 4 juin 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Demurger, présidente,
— M. Lapaquette et M C, premiers conseillers.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 juin 2025.
Le rapporteur,
signé
A. Lapaquette
La présidente,
signé
F. Demurger
La greffière,
signé
S. Chatellain
La République mande et ordonne au préfet de l’Oise en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
No 2405030
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