Non-lieu à statuer 21 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 oct. 2025, n° 2530107 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2530107 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 25 octobre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires, enregistrés les 15, 20 et 21 octobre 2025, M. A… B… demande au juge des référés :
1°) d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle le préfet de police a refusé le renouvellement de son titre de séjour, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de lui délivrer un récépissé l’autorisant à travailler.
M. B… soutient que :
- la condition d’urgence est satisfaite ;
- en ce qui concerne les moyens propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée :
- elle est entachée d’un défaut de motivation ;
- elle porte atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
- elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire enregistré le 20 octobre 2025, le préfet de police conclut au non-lieu à statuer.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête n°2420562 par laquelle M. B… demande l’annulation de la décision attaquée.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l’audience publique du 20 octobre 2025, tenue en présence de Mme Tardy-Panit, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport et entendu les observations de M. B….
La clôture de l’instruction a été fixée au 21 octobre 2025 à 14 heures.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
2. Postérieurement à l’introduction de l’instance, le préfet de police a délivré à M. B… un récépissé l’autorisant à travailler valable jusqu’au 20 janvier 2026. Par suite, la condition de l’urgence a disparu et la requête est devenue sans objet.
O R D O N N E
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B….
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A… B… et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 octobre 2025
La juge des référés,
Signé
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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