Rejet 13 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Grenoble, 13 mai 2025, n° 2504901 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Grenoble |
| Numéro : | 2504901 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 mai 2025, Mme C A demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Isère d’ouvrir sans délai l’instruction de sa demande de titre de séjour et de lui délivrer, à titre conservatoire, un récépissé de prolongation de séjour conformément à l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ». Aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1. ».
2. En premier lieu, l’article R. 432-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile prévoit que : « Le silence gardé par l’autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet. ». L’article R. 432-2 du même code précise que : « La décision implicite de rejet mentionnée à l’article R. 432-1 naît au terme d’un délai de quatre mois. () ».
3. Il résulte de ces dispositions que le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande de délivrance d’un titre de séjour durant le délai prévu à l’article R. 432-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui sauf exception est de quatre mois, fait naître une décision implicite de rejet.
4. Au cas d’espèce, Mme A, ressortissante tunisienne, s’est vu délivrer le 14 mars 2015 une carte de résident valable jusqu’au 13 mars 2025. Elle en a demandé le renouvellement le 28 janvier 2025. Contrairement à ce qu’elle soutient, il ne ressort pas des pièces qu’elle verse à l’instance que son dossier ne serait pas en cours d’instruction mais seulement que la préfète de l’Isère n’a pas encore statué sur sa demande. A la date de la présente ordonnance, le délai de quatre mois au-delà duquel naît une décision implicite de rejet n’est pas encore expiré. Ce délai ne parviendra à terme que le 28 mai 2025. A compter de cette date, si aucune décision expresse n’a été notifiée à la requérante, sa demande de titre sera implicitement rejetée et il lui appartiendra, si elle s’y croit fondée, de la contester. Par suite, les conclusions de la requête présentées par Mme A tendant à ce qu’il soit enjoint à la préfète de l’Isère d’instruire sa demande de titre n’apparaissent pas utiles.
5. En second lieu, selon l’article L. 433-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsque l’étranger titulaire d’une carte de séjour pluriannuelle d’une durée de quatre ans, d’une carte de résident ou d’un titre de séjour d’une durée supérieure à un an prévu par une stipulation internationale en demande le renouvellement, il peut justifier de la régularité de son séjour entre la date d’expiration de ce document et la décision prise par l’autorité administrative sur sa demande par la présentation de la carte ou du titre expiré, dans la limite de trois mois à compter de cette date d’expiration. () ». L’article R. 433-3 de ce code dispose que : « Pour l’application du premier alinéa de l’article L. 433-3, l’étranger peut justifier de ses démarches en vue du renouvellement de la carte de résident dont il est titulaire par la présentation d’une attestation de dépôt de sa demande de renouvellement. () ».
6. Mme A fait valoir qu’à l’expiration de sa carte de résident, aucune attestation de prolongation d’instruction ne lui a été délivrée. Toutefois, il résulte des dispositions précitées qu’elle peut justifier de son droit au séjour par la seule présentation de sa carte de résident et de l’attestation de dépôt de sa demande de renouvellement durant une période de trois mois à compter de la date d’expiration de son titre, soit jusqu’au 13 juin 2025. Par suite, elle ne justifie d’aucune situation d’urgence impliquant d’ordonner à la préfète de l’Isère de lui délivrer un document provisoire de séjour, alors qu’en tout état de cause et comme il a été dit au point 3, une décision aura été prise sur sa demande de titre au plus tard le 28 mai 2025.
7. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de Mme A doit être rejetée.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A.
Fait à Grenoble, le 13 mai 2025.
Le juge des référés,
V. B
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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