Annulation 29 juillet 2025
Annulation 12 février 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Pau, urgences etrangers, 29 juil. 2025, n° 2501977 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Pau |
| Numéro : | 2501977 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 31 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I. Par une requête, enregistrée le 10 juillet 2025, sous le numéro 2501977, Mme E D, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et à titre subsidiaire, de suspendre immédiatement son exécution ;
3°) d’annuler l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à 11H00, hors samedi, dimanche et jours fériés, auprès des services de la Gendarmerie de Mauléon-Licharre ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation et de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
7°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son passeport et ceux de ses deux enfants mineurs sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir ;
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
S’agissant des conclusions aux fins d’annulation de la mesure d’éloignement :
— les conclusions aux fins d’annulation sont recevables en raison de l’absence de notification régulière de l’arrêté attaqué ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit découlant de la violation des articles combinés L 542-1 et L 611-1-4e du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
S’agissant des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— à titre subsidiaire, de nouvelles circonstances de fait dans sa situation font obstacle à l’exécution de cette décision, imposent la suspension de ses effets et le réexamen de sa situation administrative.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions des articles L 612-8 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle méconnait les dispositions de l’article L 212-1 du code des relations entre le public et l’administration.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a non-lieu à statuer sur la décision d’assignation à résidence du 7 juillet 2025, dès lors qu’une nouvelle décision a été prise le 9 juillet 2025 se substituant à la première ;
— à titre principal, l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde, réputé notifié à Mme D le 23 octobre 2023, est devenu définitif, la requête étant ainsi tardive et devant être rejetée comme irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par la requérante concernant la légalité de sa décision d’assignation à résidence du 9 juillet 2025 ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée le 15 juillet 2025 au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense.
II. Par une seconde requête enregistrée le 15 juillet 2025, sous le numéro 2502033, Mme D, représentée par Me Dumaz Zamora, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) à titre principal d’annuler l’arrêté du 20 octobre 2023 par lequel le préfet de la Gironde l’a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée, et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée d’un an et à titre subsidiaire, de suspendre immédiatement son exécution ;
3°) d’annuler l’arrêté du 9 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assignée à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département des Pyrénées-Atlantiques et lui a fait obligation de se présenter tous les mardis à 11H00, hors samedi, dimanche et jours fériés, auprès des services de la Gendarmerie de Mauléon-Licharre ;
4°) d’enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la décision à intervenir ;
5°) d’enjoindre au préfet de la Gironde de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, sans délai à compter de la notification du jugement à intervenir ;
6°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de procéder au réexamen de sa situation et de son droit au séjour dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir, et, dans cette attente, de lui délivrer sans délai une autorisation provisoire de séjour ;
7°) d’enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui restituer son passeport et ceux de ses deux enfants mineurs sans délai à compter de la notification de la décision à intervenir
8°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— les conclusions aux fins d’annulation sont recevables en raison de l’absence de notification régulière de l’arrêté attaqué ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit découlant de la violation des articles combinés L 542-1 et L 611-1-4e du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle ;
S’agissant des conclusions aux fins de suspension de l’exécution de la mesure d’éloignement :
— à titre subsidiaire, de nouvelles circonstances de fait dans sa situation font obstacle à l’exécution de cette décision, imposent la suspension de ses effets et le réexamen de sa situation administrative.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de renvoi :
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale en raison de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation, au regard des dispositions des articles L 612-8 et L 612-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au regard des conséquences disproportionnées sur sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence :
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur de droit au regard des dispositions de l’article L 731-1-1e du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— il y a non-lieu à statuer sur la décision d’assignation à résidence du 7 juillet 2025, dès lors qu’une nouvelle décision a été prise le 9 juillet 2025 se substituant à la première ;
— à titre principal, l’arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde, réputé notifié à Mme D le 23 octobre 2023, est devenu définitif, la requête étant ainsi tardive et devant être rejetée comme irrecevable ;
— à titre subsidiaire, les autres moyens soulevés par la requérante concernant la légalité de sa décision d’assignation à résidence du 9 juillet 2025 ne sont pas fondés.
La requête a été régulièrement communiquée le 18 juillet 2025 au préfet de la Gironde qui n’a pas produit de mémoire en défense
Vu :
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme A en application de l’article L 922-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme A ;
— les observations de Me Dumaz-Zamora, représentant Mme D, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens que dans ses écritures, insistant sur la recevabilité de ses conclusions d’annulation contre l’arrêté du préfet de la Gironde du fait de la notification erronée de l’administration préfectorale, et sur les changements de circonstances de fait dans la situation de la requérante, parfaitement intégrée, ainsi que sa famille, sur un plan socio-professionnel, pouvant désormais prétendre à une admission exceptionnelle au séjour, et soulignant la nécessité de la restitution de son passeport et ceux de ses enfants ;
Les préfets de la Gironde et des Pyrénées-Atlantiques, régulièrement convoqués, n’étaient ni présents, ni représentés.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante péruvienne, née le 18 janvier 1991 à Lima (Pérou), est entrée en France le 2 avril 2022 avec son époux, ressortissant péruvien, et leurs deux enfants mineurs. M. et Mme C B ont déposé des demandes d’asile, rejetées par l’Office français de protection des réfugiés et des apatrides par une décision du 25 juillet 2022 et régulièrement notifiée. Par arrêté du 20 octobre 2023, le préfet de la Gironde les a obligés à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays à destination duquel ils pourront être éloignés et a prononcé à leur encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par un arrêté du 7 juillet 2025, puis un second du 9 juillet 2025 pris à la suite d’une erreur matérielle sur la notification du premier, le préfet des Pyrénées-Atlantiques les a assignés à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. Par les présentes requêtes, Mme D demande au tribunal d’annuler ces deux arrêtés, ainsi que l’arrêté du préfet de la Gironde.
Sur la jonction :
2. Les requêtes n°2501977 et n°2502033 présentées pour Mme D sont relatives à la situation d’un même étranger et ont fait l’objet d’une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
3. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes de l’article 61 du décret du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique et relatif à l’aide juridictionnelle et à l’aide à l’intervention de l’avocat dans les procédures non juridictionnelles : « () / L’admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l’intéressé, soit d’office si celui-ci a présenté une demande d’aide juridictionnelle ou d’aide à l’intervention de l’avocat sur laquelle il n’a pas encore été statué ».
4. En raison de l’urgence, il y a lieu d’admettre, à titre provisoire, Mme D au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Sur l’exception de non-lieu à statuer opposée en défense concernant la décision d’assignation à résidence du 7 juillet 2025 :
5. L’abrogation en cours d’instance de l’acte attaqué n’est une cause de non-lieu qu’à la double condition que cet acte n’ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.
6. Il ressort des pièces du dossier qu’en cours d’instance, par une nouvelle décision d’assignation à résidence du 9 juillet 2025, le préfet des Pyrénées-Atlantiques indique, dans l’article 1er de son dispositif, substituer l’arrêté précédent du 7 juillet 2025. Cette décision d’assignation à résidence du 9 juillet 2025, attaquée par Mme D dans sa seconde requête, qui est dépourvue de tout effet rétroactif, doit être regardée comme une décision d’abrogation. La décision abrogée du 7 juillet 2025 ayant reçu exécution pendant la période où elle était en vigueur puisque Mme D a dû remplir son obligation de présentation tous les mardis aux forces de l’ordre dès le lendemain, mardi 8 juillet 2025, il convient d’écarter l’exception de non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation de la décision attaquée.
Sur la recevabilité des conclusions à fins d’annulation contre l’arrêté du 20 octobre 2023 :
7. Aux termes de l’article L 614-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « La décision portant obligation de quitter le territoire français ainsi que la décision relative au séjour, la décision relative au délai de départ volontaire et l’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent, le cas échéant, peuvent être contestées devant le tribunal administratif selon la procédure prévue à l’article L. 911-1. » Aux termes de l’article R 776-2 du code de justice administrative : « Conformément aux dispositions du I de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la notification d’une obligation de quitter le territoire français avec délai de départ volontaire, prise en application des 3°, 5°, 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou de l’article L. 511-3-1 du même code, fait courir un délai de trente jours pour contester cette obligation ainsi que les décisions relatives au séjour, au délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l’interdiction de retour ou à l’interdiction de circulation notifiées simultanément. » Aux termes enfin de l’article R 421-5 de ce code : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. »
8. Il ressort des pièces du dossier que l’arrêté du préfet de Gironde du 20 octobre 2023 obligeant Mme D, à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, lui a été adressé par lettre recommandée avec avis de réception envoyée à « FTDA SPADA » au 250 avenue Emile Counord à Bordeaux, représentant France Terre d’Asile, la structure de premier accueil des demandeurs d’asile, qui gère leurs domiciliations postales à leur arrivée en France. Si Mme D soutient et justifie avoir déclaré ensuite son changement d’adresse à l’Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), puisque cette dernière lui a notifié sa décision de rejet le 25 juillet 2022 à son adresse nouvelle dans le département des Pyrénées-Atlantiques, il ne ressort pas des pièces jointes qu’elle aurait communiqué à la préfecture une autre adresse que celle, initiale, figurant sur l’attestation de demande d’asile remise le 2 mai 2022, avant que ne soit pris, un an et demi plus tard, l’arrêté en litige. Il ressort également des pièces du dossier que le pli recommandé, libellé au nom de l’intéressée, a été présenté à cette adresse, le 23 octobre 2023, et que l’avis de réception a été retourné à la préfecture de la Gironde, le 5 décembre 2023, revêtu de la mention « pli avisé non réclamé. » Dans ces conditions, la notification de cet arrêté, qui comportait la mention des voies et délais de recours, doit être regardée comme ayant régulièrement eu lieu le 23 octobre 2023 et a fait courir le délai de trente jours imparti à son destinataire pour saisir le tribunal administratif. Ainsi, à la date du 10 juillet 2025, à laquelle a été enregistrée sa première requête au greffe du tribunal administratif de Pau, le délai de recours contentieux était expiré, nonobstant le fait que depuis le 25 juillet 2022 où Mme D et son époux étaient avisés du rejet de leur demande d’asile par l’OFPRA, ils se sont maintenus irrégulièrement sur le territoire français sans justifier de leur nouvelle adresse ou effectuer une nouvelle demande de régularisation à une préfecture du territoire, notamment celle de leur lieu de résidence à Mauléon Licharre depuis bientôt trois ans. Par suite, la demande présentée par Mme D tendant à l’annulation de l’arrêté du préfet de la Gironde du 20 octobre 2023 doit être rejetée comme tardive et donc irrecevable.
Sur les conclusions à fin d’annulation des décisions d’assignation à résidence :
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence du 7 juillet 2025 :
9. Aux termes de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration : « Toute décision prise par une administration comporte la signature de son auteur ainsi que la mention, en caractères lisibles, du prénom, du nom et de la qualité de celui-ci. () ».
10. L’arrêté du 7 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques, portant assignation à résidence pour 45 jours de la requérante, produit au dossier, ne comporte pas la mention des prénom, nom, qualité et signature de son auteur. Ce non-respect d’une formalité substantielle impose, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques a assigné à résidence pour 45 jours Mme D.
11. Il résulte de ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme D est fondée à demander l’annulation de l’arrêté du 7 juillet 2025 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques l’a assignée à résidence pour une durée de 45 jours.
En ce qui concerne la décision d’assignation à résidence du 9 juillet 2025 :
12. En premier lieu, au terme de l’article L 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. »
13. Il ressort des termes de la décision attaquée que celle-ci comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde pour assigner à résidence la requérante. Elles visent les dispositions pertinentes du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, ainsi les articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Elle indique que Mme D, entrée en France en avril 2022, a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français accordant un délai de départ volontaire, avec interdiction de retour d’une durée d’un an, par arrêté du 20 octobre 2023 du préfet de la Gironde, à laquelle elle n’a pas déféré et qu’elle s’est maintenue irrégulièrement sur le territoire français sans pour autant accomplir jusqu’à ce jour des démarches pour régulariser sa situation administrative. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques, qui n’était pas tenu de reprendre tous les éléments relatifs à la situation personnelle de Mme D a suffisamment motivé la décision d’assignation à résidence contestée.
14. Pour les mêmes motifs, le moyen tiré du défaut d’examen réel et sérieux de la situation de Mme D doit être écarté.
15. En second lieu, aux termes de l’article L 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé () » ;
16. Il ressort des pièces du dossier que la décision portant obligation de quitter le territoire français a fait l’objet d’une notification régulière mais infructueuse par la voie postale, à Mme D le 23 octobre 2023, faisant courir le délai de recours contentieux. Au regard de ce qui a été exposé au point 8, le délai de trente jours qui était imparti à la requérante pour quitter le territoire était expiré à la date à laquelle le préfet des Pyrénées-Atlantiques a édicté l’arrêté portant assignation à résidence. Ainsi, Mme D n’est pas fondée à soutenir que la décision attaquée d’assignation à résidence du 9 juillet 2025 aurait été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
17. Il résulte de tout ce qui précède que la décision d’assignation à résidence du 7 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulée, et que le surplus des conclusions aux fins d’annulation des requêtes de Mme D doit être rejeté, ainsi que, par voie de conséquence, leurs conclusions à fin d’injonction et d’astreinte qui en constituent l’accessoire, ainsi que celles tendant à l’application des dispositions des articles L 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1 : Mme D est admise à titre provisoire, à l’aide juridictionnelle.
Article 2 : La décision d’assignation à résidence du 7 juillet 2025 du préfet des Pyrénées-Atlantiques est annulée.
Article 3 : Le surplus des conclusions des requêtes n°2501977 et n°2502033 de Mme D est rejeté.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à Mme D, au préfet de la Gironde et au préfet des Pyrénées-Atlantiques.
Copie en sera adressée au ministre de l’intérieur.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 juillet 2025.
La magistrate désignée,
M. A La greffière,
A. STRZALKOWSKA
La République mande et ordonne au ministre de l’Intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,, 2502033
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