Rejet 5 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Clermont-Ferrand, 5 juin 2025, n° 2501106 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Clermont-Ferrand |
| Numéro : | 2501106 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet défaut de doute sérieux |
| Date de dernière mise à jour : | 8 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 avril 2025, M. A C, représenté par Me David, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’ordonner son extraction afin qu’il puisse assister à l’audience de référé ;
3°) de suspendre l’exécution de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 16 mars 2025 pour une durée de trois mois ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 3 600 euros TTC, à verser à son conseil sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou, si l’aide juridictionnelle ne devait pas lui être accorder, à ce qu’il soit mis à la charge de L’Etat la somme de 3 600 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
* S’agissant de la condition tenant à l’urgence :
— cette condition est satisfaite compte tenu des effets de l’isolement et de la prolongation de la mesure d’isolement au quartier d’isolement alors qu’il est déjà affecté à des régimes de détention extrêmement sévères et délétères puisqu’à ses périodes d’isolement successivement renouvelées s’ajoutent des transferts par mesure d’ordre et de sécurité et un maintien au registre des détenus particulièrement signalés ; le cumul de mesures sécuritaires témoigne ainsi du caractère surabondant de la mesure d’isolement en litige ; la mesure d’isolement, qui n’est pas justifiée, le met en danger ;
— l’administration estime, de plus, qu’il souffre de troubles psychiques et psychiatriques et qu’il a été hospitalisé plusieurs fois sans son consentement, et ce encore très récemment ;
* S’agissant de la condition tenant au doute sérieux :
— la décision en litige a été prise par une autorité incompétente ;
— elle est insuffisamment motivée pour ne pas faire l’objet d’une motivation spéciale en méconnaissance des dispositions du troisième alinéa de l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l’article L. 121-1 du code des relations entre le public et l’administration et de l’article R. 213-21 du code pénitentiaire dès lors que la décision contestée ne mentionne aucune observation écrite qu’il aurait fourni, ni même la tenue d’une audience préalable ;
— elle est entachée de vices de procédure dès lors, d’une part, que l’avis médical en date du 27 janvier 2024, est trop tardif et d’autre part, qu’il l n’est pas possible, faute de lui avoir été communiqués, de s’assurer de la réalité de cet avis médical et du rapport motivé du directeur interrégional des services pénitentiaires prévu à l’article R. 213-25 du code pénitentiaire ;
— les droits de la défense ont été méconnus du fait de l’absence d’avocat au débat contradictoire ;
— elle est entachée d’une erreur de droit et d’une erreur d’appréciation dès lors que la décision attaquée n’est pas justifiée par la circonstance qu’il s’agirait de l’unique moyen pour assurer la sécurité des personnes et de l’établissement, que les faits qui lui sont reprochés sont anciens et que sa prétendue dangerosité n’est pas établie ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales dès lors que ses conditions de détention doivent être regardées comme constituant un traitement inhumain et dégradant.
Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juin 2025, le garde des sceaux, ministre de la justice conclut au rejet de la requête.
Il soutient que la requête est dépourvue d’urgence et qu’aucun des moyens soulevés n’est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige.
M. C a déposé une demande d’aide juridictionnelle enregistrée le 4 avril 2025.
Vu :
— les autres pièces du dossier ;
— la requête enregistrée le 15 avril 2025 sous le n°2501105 par laquelle M. C demande l’annulation de la décision en litige ;
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code pénal et le code de procédure pénale ;
— le code pénitentiaire ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991;
— le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. D, vice-président, pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience publique du 4 juin 2025 à 10h00.
Le rapport de M. D a été entendu au cours de l’audience publique à laquelle aucune des parties n’était présente ou représentée.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C est incarcéré au centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure. Par une décision du 13 mars 2025, le ministre de la justice a prolongé son placement à l’isolement au sein du centre pénitentiaire de Moulins-Yzeure à compter du 16 mars 2025 pour une durée de trois mois, soit jusqu’au 16 juin 2025. Par la présente requête, M. C demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de cette décision.
Sur les conclusions tendant à l’admission provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ». Il y a lieu, eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur la requête de M. C, de prononcer son admission provisoire à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions tendant à ce que le juge des référés ordonne l’extraction de M. C :
3. Aux termes de l’article D. 215-27 du code pénitentiaire : « Le préfet apprécie si l’extraction des personnes détenues appelées à comparaître devant des juridictions ou des organismes d’ordre administratif est indispensable. / Dans l’affirmative, il requiert l’extraction par les services de police ou de gendarmerie selon la distinction de l’article D. 215-26 ».
4. Il résulte de ces dispositions qu’il appartient au seul préfet de statuer sur une demande d’extraction présentée par un détenu souhaitant être présent à une audience devant la juridiction administrative à laquelle il a été convoqué. Par suite les conclusions présentées à ce titre par M. C tendant à ce que son extraction soit ordonnée par le tribunal ne peuvent qu’être rejetées.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
5. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
6. En l’état de l’instruction et eu égard à l’office du juge des référés, aucun des moyens invoqués par M. C à l’encontre de la décision du 13 mars 2025 par laquelle le ministre de la justice a prolongé son maintien à l’isolement du 16 mars 2025 au 16 juin 2025, n’apparaît de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de cette décision.
7. Par suite, et sans qu’il soit besoin d’examiner la condition tenant à l’urgence, les conclusions à fin de suspension de la décision en litige doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi susvisée du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : M. C est admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : La requête de M. C est rejetée.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au garde des sceaux, ministre de la justice.
Fait à Clermont-Ferrand, le 5 juin 2025.
Le juge des référés,
M. D
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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