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Sur la décision
| Référence : | TA Bastia, 18 mars 2026, n° 2600362 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Bastia |
| Numéro : | 2600362 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction totale |
| Date de dernière mise à jour : | 23 mars 2026 |
Sur les parties
| Parties : | préfet de la Corse-du-Sud, préfet de Corse |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par un déféré, enregistré le 24 février 2026, le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Sollacaro ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… B…, en vue de créer une aire de camping agricole, sur un terrain situé lieu-dit « Vadiola », sur la parcelle cadastrée C 839.
Il soutient que :
- le terrain support du projet se trouve dans une zone inconstructible de la carte communale de la commune de Sollacaro et un certificat d’urbanisme opérationnel avait été refusé pour le projet en cause ;
- le projet visant à valoriser l’exploitation agricole, le service « économie agricole » de la direction départementale des territoires aurait dû être consulté afin d’attester de la nécessité du projet par rapport à l’exploitation agricole de la pétitionnaire ; en tout état de cause, le dossier de demande aurait dû comporter l’avis du service agriculture et préservation des espaces agricoles ;
- le terrain, support du projet fait partie des espaces naturels, sylvicoles et pastoraux délimités par le PADDUC qui sont par nature inconstructibles ;
- l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 431-19 du code de l’urbanisme ; en effet, se situant dans une zone de défrichement, la copie de l’autorisation de défrichement devait être jointe au dossier ;
— l’arrêté contesté méconnait les dispositions de l’article R. 111-2 du code de l’urbanisme dès lors d’une part, que le projet est situé dans l’atlas de présomption des mouvements de terrain « ravinement » et d’autre part, qu’il est situé en zone d’aléa feu de forêt « moyen -fort ».
Le déféré a été communiqué à la commune de Sollacaro et à Mme B… qui n’ont pas produit de mémoire.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée sous le n° 2600363 tendant à l’annulation de l’arrêté 19 décembre 2025 du maire de la commune de Sollacaro.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l’urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Le rapport de Mme Baux a été entendu au cours de l’audience publique tenue en présence de Mme Alfonsi, greffière d’audience.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, demande au juge des référés, sur le fondement du troisième alinéa de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, de suspendre l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 par lequel le maire de la commune de Sollacaro ne s’est pas opposé à la déclaration préalable déposée par Mme A… B…, en vue de créer une aire de camping agricole, sur un terrain situé lieu-dit « Vadiola », sur la parcelle cadastrée C 839.
2. Aux termes de l’article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales, auquel renvoie l’article L. 554-1 du code de justice administrative : « Le représentant de l’Etat dans le département défère au tribunal administratif les actes mentionnés à l’article L. 2131-2 qu’il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission. / (…) / Le représentant de l’Etat peut assortir son recours d’une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l’un des moyens invoqués paraît, en l’état de l’instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l’acte attaqué. Il est statué dans un délai d’un mois. / Jusqu’à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d’urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l’Etat dans les dix jours à compter de la réception de l’acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d’un délai d’un mois à compter de la réception, si le juge des référés n’a pas statué, l’acte redevient exécutoire. (…) »
3. En l’état de l’instruction, les moyens soulevés par le préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, sont de nature à faire naître un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, d’ordonner la suspension de l’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 du maire de la commune de Sollacaro.
ORDONNE
Article 1er : L’exécution de l’arrêté du 19 décembre 2025 du maire de la commune de Sollacaro est suspendue.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, à la commune de Sollacaro et à Mme A… B…
Fait à Bastia, le 18 mars 2026.
La juge des référés, La greffière,
Signé Signé
Baux R. Alfonsi
La République mande et ordonne au préfet de Corse, préfet de la Corse-du-Sud, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Une greffière,
R. Alfonsi
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