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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 14 janv. 2026, n° 2536746 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2536746 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 18 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 18 décembre 2025 et 7 janvier 2026, M. C… A…, représenté par Me Krzisch, demande à la juge des référés sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la ville de Paris a refusé de renouveler son contrat d’engagement en qualité de gardien suppléant vacataire de l’école maternelle Richard Lenoir ;
2°) d’enjoindre à la ville de Paris de le réintégrer en tant que gardien dans un autre établissement scolaire ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de la ville de Paris la somme de 3 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la requête est recevable dès lors que, au regard de ses missions et de leur régularité, il était bien considéré comme un agent contractuel et non comme un vacataire par son employeur ; qu’il avait été embauché sur la mission jusqu’en juillet 2026 et que le contrat était donc encore en cours à la date où le juge des référés statuera ;
Sur l’urgence :
- la condition d’urgence est remplie dès lors que celle-ci est présumée dans le cas d’une décision qui prive un agent public de la totalité de sa rémunération ; qu’il est employé par la ville de Paris depuis 2023 et que les renouvellements successifs de ses missions constituent sa seule source de revenus ; que son licenciement sans indemnité le place dans une situation d’extrême précarité du jour au lendemain alors qu’il doit faire face à des charges et subvenir aux besoins de son enfant mineur ;
Sur le doute sérieux quant à la légalité de la décision contestée :
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle a été prise à l’issue d’une procédure irrégulière en l’absence de consultation de la commission disciplinaire paritaire ;
- elle repose sur une confusion entre autorité de poursuite et de sanction dès lors qu’elle lui a été remise directement à la fin de son entretien disciplinaire par sa hiérarchie, ce qui laisse présager que la sanction infligée était fixée avant même d’avoir entendu sa version des faits ;
- elle repose sur des faits matériellement inexistants ;
- elle est fondée sur une discrimination en raison de son état de santé ;
- elle constitue une sanction manifestement disproportionnée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 janvier 2026, la ville de Paris conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- la requête est irrecevable dès lors que la décision a été entièrement exécutée et que la requête en annulation n’est pas jointe au recours en référé ;
- la condition d’urgence n’est pas remplie ;
- aucun des moyens invoqués n’est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité des décisions en litige.
Vu :
- les autres pièces du dossier,
- la requête en annulation n° 2536551, enregistrée le 17 décembre 2025.
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme B… en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative pour statuer sur les requêtes en référé.
Les parties ont été régulièrement averties de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique tenue le 8 janvier 2026, en présence de M. Lemieux, greffier d’audience :
- le rapport de Mme B…,
- les observations de Me Krzisch, pour M. A…, qui reprend et développe les termes de ses écritures ;
- et les observations de Mme D…, pour la ville de Paris, qui reprend les termes du mémoire en défense et déclare abandonner la fin de non-recevoir tirée de l’absence de requête en annulation.
La clôture de l’instruction a été reportée au 9 janvier 2026 à 10h.
Un mémoire a été enregistré le 8 janvier 2026 à 17h21, pour M. A…, et communiqué à la ville de Paris.
Considérant ce qui suit :
1. M. C… A… a été recruté par la ville de Paris, à compter du 15 février 2023, pour exercer les fonctions de gardien suppléant, en dernier lieu à l’école maternelle Richard Lenoir, dans le 11e arrondissement de Paris. Il demande à la juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 prise par la ville de Paris de « ne pas renouveler ses vacations, quelles qu’elles soient, avec effet immédiat à compter du lundi 24 novembre 2025 ».
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense :
La ville de Paris soutient que la requête est irrecevable dès lors que la décision attaquée, intervenue au terme de l’engagement de M. A… en qualité de vacataire, a été entièrement exécutée, comme en témoigne la remise à celui-ci de son attestation de travail. Toutefois, il résulte de l’instruction, et notamment des contrats de travail produits par la ville en défense, que le dernier contrat à durée déterminée conclu entre la ville de Paris et M. A… courait du 2 septembre 2025 au 3 juillet 2026. Dès lors, la demande de suspension de la décision du 24 novembre 2025, intervenue avant le terme de ce contrat à durée déterminée, est recevable.
Sur les conclusions présentées au titre de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) ».
D’une part, la condition d’urgence à laquelle est subordonné le prononcé d’une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Une mesure prise à l’égard d’un agent public ayant pour effet de le priver de la totalité de sa rémunération doit, en principe, être regardée, dès lors que la durée de cette privation excède un mois, comme portant une atteinte grave et immédiate à la situation de cet agent, de sorte que la condition d’urgence doit être regardée comme remplie, sauf dans le cas où son employeur justifie de circonstances particulières tenant aux ressources de l’agent, aux nécessités du service ou à un autre intérêt public, qu’il appartient au juge des référés de prendre en considération en procédant à une appréciation globale des circonstances de l’espèce.
La décision attaquée, qui prononce le non-renouvellement des « vacations » de M. A… avec effet immédiat à la date de la décision, mais doit être regardée, ainsi qu’il a été dit au point 2, comme une décision de licenciement pendant son contrat à durée déterminée, a pour conséquence de priver ce dernier de la totalité de son salaire et de l’exercice de son activité professionnelle, portant ainsi une atteinte grave et immédiate à sa situation personnelle par les troubles qu’elle est susceptible de provoquer dans ses conditions d’existence. Si la ville de Paris, d’une part, relève que le requérant est en droit de bénéficier de l’allocation de retour à l’emploi et qu’il ne démontre pas que son conjoint ne pourrait assumer les charges du foyer, ces circonstances ne peuvent suffire à renverser la présomption d’urgence énoncée au point 3. D’autre part, la ville de Paris soutient que l’intérêt public de protection des enfants et de devoir d’exemplarité des agents justifie le maintien de la décision contestée dès lors que M. A… a fait preuve de graves manquements dans sa manière de servir. Toutefois, elle ne justifie ni du caractère établi ou non des faits reprochés, ni, en tout état de cause, de l’inexistence de toute solution autre que le licenciement permettant d’atteindre les objectifs poursuivis et de l’existence d’un obstacle juridique à la réintégration de M. A… dans d’autres fonctions que celles qu’il occupait antérieurement.
D’autre part, en l’état de l’instruction, le moyen tiré de ce que les manquements reprochés au requérant dans sa manière de servir, et qui fondent la décision attaquée, sont matériellement inexistants est de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Aux termes de l’article L. 511-1 du code de justice administrative : « Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire (…) ».
8. La présente ordonnance, qui suspend l’exécution de la décision du 24 novembre 2025 implique nécessairement que M. A… soit réintégré dans ses fonctions jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette mesure. Il y a lieu d’enjoindre à la ville de Paris de procéder à cette réintégration dans un délai d’un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n’y a pas lieu en revanche d’assortir cette injonction d’une astreinte.
Sur les frais d’instance :
9. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de la ville de Paris le versement à M. A… d’une somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : L’exécution de la décision du 24 novembre 2025 par laquelle la ville de Paris doit être regardée comme ayant licencié M. A… est suspendue, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 2 : Il est enjoint à la ville de Paris, à titre provisoire, de réintégrer M. A… dans ses fonctions dans le délai d’un mois suivant la notification de la présente décision, jusqu’à ce qu’il soit statué sur le fond de la requête présentée par l’intéressée devant ce tribunal.
Article 3 : La ville de Paris versera à M. A… la somme de 1 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C… A… et à la ville de Paris.
Fait à Paris, le 14 janvier 2026.
Le juge des référés,
signé
A. B…
La République mande et ordonne au préfet de la région d’Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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