Rejet 18 septembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Rouen, 2 ème ch., 18 sept. 2025, n° 2501651 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Rouen |
| Numéro : | 2501651 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 septembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 5 avril 2025, M. D F A C, représenté par Me Somda, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 mars 2025 par lequel le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre au préfet de l’Eure d’une part, d’annuler son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen, d’autre part, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour à compter de la notification du jugement sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 200 euros, à verser à son conseil, en application de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— elle méconnaît les stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
— elle méconnaît l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
— elle est entachée d’une incompétence de l’auteur de l’acte ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— elle est illégale du fait de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ;
— elle est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense enregistré le 4 juin 2025, le préfet de l’Eure conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
M. A C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par une décision du 19 juin 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— la loi n°91-647 du 10 juillet 1991, modifiée ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de M. Bellec, premier conseiller ;
— et les observations de Me Somda, représentant M. A C.
Considérant ce qui suit :
1. M. A C, né le 16 novembre 1999, ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré sur le territoire français le 4 mars 2017 sous couvert d’un visa de long séjour dans le cadre d’un regroupement familial. Sa demande de titre de séjour présentée à sa majorité n’a pas été complétée et il est resté sans titre de séjour sur le territoire français. Le 13 janvier 2025, il a sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par l’arrêté contesté du 12 mars 2025, le préfet de l’Eure a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de renvoi de cette mesure d’éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun à l’ensemble des décisions :
2. L’arrêté vise les stipulations de la convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et notamment les articles L. 423-23 et L. 435-1 dont il a été fait application à M. A C. L’arrêté fait également état de la situation personnelle, familiale et professionnelle de l’intéressé. Il mentionne également sa durée de séjour en France. La décision de refus de titre de séjour étant suffisamment motivée, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’avait pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle relative au séjour. L’arrêté précise qu’il pourra être reconduit à destination du pays dont il a la nationalité ou tout autre pays dans lequel il est légalement admissible, à l’exception d’un Etat membre de l’Union européenne de l’Islande, du Liechtenstein de la Norvège et de la Suisse. La décision portant interdiction du territoire français vise l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et indique qu’il n’a pas de liens familiaux en France ni de situation professionnelle stable. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation de l’arrêté attaqué doit être écarté. Il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet se serait, par ailleurs, abstenu de procéder à un examen particulier de sa situation personnelle.
En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour :
3. En premier lieu, en vertu de l’arrêté DCAT/SJIPE-2024-154 en date du 13 décembre 2024 du préfet de l’Eure, régulièrement publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, M. B E, chef du bureau des migrations et de l’intégration, a reçu délégation afin de signer, notamment, les décisions portant refus de titre de séjour, portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de destination et portant interdiction de retour sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
4. En deuxième lieu, aux termes des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale / Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
5. M. A C est entré sur le territoire français en 2017 à l’âge de 17 ans. Il est célibataire sans enfant à charge. Si le requérant indique qu’il a deux sœurs et un oncle qui vivent en France en situation régulière, il ne démontre pas l’intensité des liens qu’il entretient avec eux. Il est titulaire d’un certificat d’aptitude professionnelle pour la préparation et la réalisation d’ouvrages électriques obtenu le 25 juin 2019. Toutefois, il ne justifie d’aucune insertion professionnelle. Aussi, compte tenu de l’ensemble de ces éléments, la décision attaquée ne porte pas, au regard des buts poursuivis, une atteinte disproportionnée au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté ainsi que celui tiré de l’erreur manifeste d’appréciation.
En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français :
6. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
7. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le délai de départ volontaire :
8. M. A C ne produit aucun élément de nature à établir qu’il ne pourrait quitter le territoire français dans le délai de trente jours, imparti. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
9. En premier lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
10. En deuxième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
11. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 3, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur du signataire de l’arrêté attaqué doit être écarté.
12. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doit être annulée par voie de conséquence de l’annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté.
13. En troisième lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences sur sa situation personnelle doit être écarté.
14. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. A C doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction sous astreinte, ainsi que ses conclusions au titre des dispositions de l’article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. D F A C, à Me Somda et au préfet de l’Eure.
Délibéré après l’audience du 4 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
— Mme Galle, présidente,
— M. Bellec, premier conseiller,
— Mme Esnol, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 18 septembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
C. Bellec
La présidente,
Signé
C. GalleLa greffière,
Signé
A. Hussein
La République mande et ordonne au préfet de l’Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
ah
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