Rejet 7 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Nîmes, pôle cont. sociaux, 7 juil. 2025, n° 2403028 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Nîmes |
| Numéro : | 2403028 |
| Type de recours : | Plein contentieux |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 1er août 2024 et 6 mai 2025, M. B C, représenté par Me Thévenon, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la récupération d’un indu de revenu de solidarité active (INK 005) d’un montant initial de 5 625,49 euros, au titre de la période du 1er mai 2021 au 29 février 2024, et a mis fin à ses droits au revenu de solidarité active pour la période du 1er mars au 30 avril 2024 ;
2°) de prononcer la décharge de l’indu litigieux ;
3°) d’enjoindre au département de Vaucluse de procéder à la restitution des sommes recouvrées en remboursement de l’indu et de le rétablir dans ses droits au revenu de solidarité active dans un délai de dix jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 300 euros par jour de retard ;
4°) de mettre à la charge du département de Vaucluse la somme de 1 500 euros au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
— conformément aux dispositions des articles R. 262-18 et R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, les bénéfices agricoles et les bénéfices industriels et commerciaux tirés de ses activités professionnelles non salariées à prendre en compte pour le calcul de ses droits au revenu de solidarité active étaient ceux correspondants à l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle ces droits étaient examinés ;
— la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a illégalement cumulé les deux méthodes de calcul respectivement prévues aux premier et deuxième alinéas de l’article R. 262-18 du code de l’action sociale et des familles ;
— ses ressources n’excédaient pas le montant forfaitaire du revenu de solidarité active pour les mois de mars et avril 2024, de sorte que la décision de mettre fin à ses droits pour cette période est illégale.
Par des mémoires en défense enregistrés les 2, 5 et 16 mai 2025, le département de Vaucluse conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir, dans le dernier état de ses écritures, que :
— à supposer que le requérant ait entendu contester l’indu de revenu de solidarité active INK 005 mis à sa charge par décision du 22 juillet 2022, de telles conclusions seraient irrecevables au regard de l’autorité de chose jugée s’attachant au jugement du tribunal administratif de Nîmes n° 2203202 ;
— à supposer que le requérant ait entendu contester l’indu de revenu de solidarité active INK 005 mis à sa charge par décision du 7 juillet 2023, de telles conclusions seraient irrecevables dans la mesure où elles n’ont pas été précédées du recours administratif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— la présidente du conseil départemental de Vaucluse n’est pas compétente en ce qui concerne les modalités de recouvrement de l’indu litigieux, lequel est assuré par la caisse d’allocations familiales de Vaucluse ;
— les conclusions de la requête dirigées contre la décision du 7 juin 2024 en ce qu’elle confirme la fin des droits au revenu de solidarité active du requérant pour les mois de mars et avril 2024 sont irrecevables dès lors qu’elles n’ont pas été précédées du recours préalable administratif prévu à l’article L. 262-47 du code de l’action sociale et des familles ;
— les moyens soulevés dans la requête ne sont pas fondés.
M. C a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale par décision du 17 septembre 2024.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’action sociale et des familles ;
— le code général des impôts ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le décret n° 2020-490 du 29 avril 2020 ;
— le décret n° 2021-230 du 29 avril 2021 ;
— le décret n° 2022-699 du 26 avril 2022 ;
— le décret n° 2023-340 du 4 mai 2023 ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Lahmar, conseillère, pour statuer sur les litiges relevant de l’article R. 222-13 du code de justice administrative.
La magistrate désignée a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique, après l’appel de l’affaire, les parties n’étant ni présentes ni représentées, la clôture de l’instruction est intervenue en application de l’article R. 772-9 du code de justice administrative, et le rapport de Mme Lahmar a été entendu.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, inscrit au répertoire des entreprises et des établissements pour une activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée et une activité agricole en tant qu’entrepreneur individuel depuis le 21 janvier 2019, bénéficie du revenu de solidarité active depuis le 1er novembre 2018. Par un courrier du 7 mars 2024, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis à la charge de M. C une dette de 5 625, 49 euros résultant d’un trop-perçu de revenu de solidarité active (INK 007) pour la période du 1er mai 2021 au 29 février 2024, et a mis fin à ses droits à cette allocation à compter du mois de mars 2024. M. C demande au tribunal d’annuler la décision du 7 juin 2024 par laquelle la présidente du conseil départemental de Vaucluse a rejeté le recours préalable obligatoire qu’il a formé, par courrier du 22 mars 2024, à l’encontre de la décision du 7 mars précédent.
En ce qui concerne le bien-fondé de l’indu de revenu de solidarité active :
2. Aux termes du premier alinéa de l’article L. 262-46 du code de l’action sociale et des familles : « Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l’organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active ».
3. Lorsque le recours est dirigé contre une décision qui, remettant en cause des paiements déjà effectués, ordonne la récupération de montants d’allocation de revenu de solidarité active que l’administration estime avoir été indûment versés, il entre dans l’office du juge d’apprécier, au regard de l’argumentation du requérant, le cas échéant, de celle développée par le défendeur et, enfin, des moyens d’ordre public, en tenant compte de l’ensemble des circonstances de fait qui résultent de l’instruction, la régularité comme le bien-fondé de la décision de récupération d’indu. Il lui appartient, s’il y a lieu, d’annuler ou de réformer la décision ainsi attaquée, pour le motif qui lui paraît, compte tenu des éléments qui lui sont soumis, le mieux à même, dans l’exercice de son office, de régler le litige.
4. Aux termes de l’article L. 262-2 du code de l’action sociale et des familles : « Toute personne résidant en France de manière stable et effective, dont le foyer dispose de ressources inférieures à un montant forfaitaire, a droit au revenu de solidarité active dans les conditions définies au présent chapitre () ». Aux termes de l’article R. 262-6 de ce code : « Les ressources prises en compte pour la détermination du montant du revenu de solidarité active comprennent, sous les réserves et selon les modalités figurant au présent chapitre, l’ensemble des ressources, de quelque nature qu’elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux. () ». L’article R. 262-10 de ce code dispose que : « Les aides personnelles au logement prévues à l’article L. 821-1 du code de la construction et de l’habitation sont incluses dans les ressources dans la limite d’un forfait calculé selon les modalités fixées aux 1°, 2° et 3° de l’article R. 262-9. () » Aux termes de l’article R. 262-12 du même code : " Ont le caractère de revenus professionnels ou en tiennent lieu en application du 5° de l’article L. 262-3 : /1° L’ensemble des revenus tirés d’une activité salariée ou non salariée ; () « . Aux termes de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles : » I. – Le montant dû au foyer bénéficiaire du revenu de solidarité active est égal à la moyenne des montants intermédiaires calculés pour chacun des trois mois précédant l’examen ou le réexamen périodique du droit. II. – Pour le calcul de l’allocation, les ressources du trimestre de référence prises en compte sont les suivantes : / 1° La moyenne mensuelle des ressources perçues au cours des trois mois précédant la demande ou la révision, à l’exception de celles prévues aux 2° et 3° ; () ".
5. Aux termes de l’article R. 262-18 du code de l’action sociale et des familles : « Les revenus professionnels relevant de l’impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices agricoles s’entendent des bénéfices de l’avant-dernière année précédant celle au cours de laquelle le droit à l’allocation est examiné ou révisé, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. / Pour les travailleurs indépendants qui en font la demande, le calcul prévu à l’article R. 262-7 prend en compte le total des recettes des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la demande ou le réexamen périodique du droit, en lui appliquant le taux d’abattement forfaitaire prévu au deuxième alinéa de l’article 64 bis du code général des impôts dès lors que le total des recettes des douze derniers mois n’excède pas le montant fixé au I de l’article 69 du code général des impôts et sous réserve d’un accord du président du conseil départemental. () » Selon l’article 64 bis du code général des impôts : " I. – Sous réserve des articles 76 et 76 A, le bénéfice imposable des exploitants agricoles qui ne sont pas soumis au régime d’imposition défini à l’article 69 est déterminé en application du présent article. / Le bénéfice imposable, avant prise en compte des plus-values ou des moins-values provenant de la cession des biens affectés à l’exploitation, est égal à la moyenne des recettes hors taxes de l’année d’imposition et des deux années précédentes, diminuée d’un abattement de 87 %. Cet abattement ne peut être inférieur à 305 €. Les recettes à retenir s’entendent des sommes encaissées au cours de l’année civile dans le cadre de l’exploitation, augmentées de la valeur des produits prélevés dans l’exploitation et alloués soit au personnel salarié, soit au propriétaire du fonds en paiement du fermage, à l’exclusion de celles encaissées au titre des cessions portant sur les éléments de l’actif immobilisé, des remboursements de charges engagées dans le cadre de l’entraide agricole, des indemnités compensatoires de handicap naturel, des subventions et primes d’équipement et des redevances ayant leur origine dans le droit de propriété. "
6. Aux termes de l’article R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles : « Les bénéfices industriels et commerciaux et les bénéfices non commerciaux s’entendent des résultats ou bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, ou ceux de la dernière année s’ils sont connus, pourvu qu’ils correspondent à une année complète d’activité. S’y ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels. / Par dérogation à l’alinéa précédent, pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale et pour les travailleurs indépendants mentionnés à l’article L. 382-1 du même code bénéficiant du régime prévu à l’article 102 ter du code général des impôts, le calcul prévu à l’article R. 262-7 du présent code prend en compte le chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant la demande d’allocation ou la révision en lui appliquant, selon les activités exercées, les taux d’abattement forfaitaires prévus aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ». Aux termes de l’article 34 du code général des impôts : « Sont considérés comme bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par des personnes physiques et provenant de l’exercice d’une profession commerciale, industrielle ou artisanale. ». Aux termes de l’article 35 de ce code : « I. – Présentent également le caractère de bénéfices industriels et commerciaux, pour l’application de l’impôt sur le revenu, les bénéfices réalisés par les personnes physiques désignées ci-après : () / 5° bis Personnes qui donnent en location directe ou indirecte des locaux d’habitation meublés () ». Aux termes de l’article L. 613-7 du code de la sécurité sociale : « () III.- Le présent article cesse de s’appliquer à la date à laquelle les travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes définis aux articles 50-0 et 102 ter du code général des impôts. () ». Le 1° de l’article 50-0 du code général des impôts prévoit notamment que les entreprises individuelles exerçant à titre principal une activité autre que celle consistant à vendre des marchandises, objets, fournitures et denrées à emporter ou à consommer sur place et dont le chiffre d’affaires annuel hors taxe est inférieur à 72 600 euros bénéficient du régime dit de « la micro-entreprise » et que, dans ce cas, leur résultat imposable est en principe égal au montant du chiffre d’affaires hors taxes réalisé diminué d’un abattement de 50 %.
7. Il résulte de ces dispositions que, pour arrêter les revenus professionnels non-salariés nécessaires au calcul du revenu de solidarité active, lorsqu’il s’agit de bénéfices industriels et commerciaux ou de bénéfices non commerciaux, le président du conseil départemental doit, en cas de déclaration ou d’imposition, se référer aux bénéfices déterminés en fonction des régimes d’imposition applicables au titre de la pénultième année, auxquels s’ajoutent les amortissements et les plus-values professionnels, et sans tenir compte des déficits catégoriels et des moins-values subis au cours de l’année de référence ainsi que des déficits constatés au cours des années antérieures. Il peut également tenir compte de tout autre élément relatif aux revenus professionnels de l’intéressé, dans le but notamment de mieux appréhender la grande variété des situations des travailleurs indépendants et de procéder à une meilleure approximation des revenus perçus par ceux-ci à la date à laquelle ils bénéficient du revenu de solidarité active.
8. Il résulte des dispositions citées au point 6 et de l’économie générale du dispositif du revenu de solidarité active que, lorsqu’une entreprise individuelle entre effectivement dans le champ d’application du régime de la « micro-entreprise » et n’a pas opté pour le régime réel d’imposition, les bénéfices qu’elle a réalisés, qu’ils correspondent, ou non, à une année complète d’activité, sont en principe toujours pris en compte, pour le calcul des ressources mentionnées au 1° de l’article R. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, en appliquant au montant du chiffre d’affaires réalisé au cours des trois mois précédant l’examen ou la révision du droit un abattement de 50 %, pour les entreprises identifiées au point 6, sans appliquer les correctifs mentionnés à l’article R. 262-21.
9. Par les décrets susvisés des 29 avril 2020, 29 avril 2021, 26 avril 2022 et 4 mai 2023, le montant forfaitaire mensuel du revenu de solidarité active pour un allocataire a été fixé à 564, 78 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2020, à 565, 34 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2021, à 575,52 euros à compter des allocations dues au titre du mois d’avril 2022 et à 607,75 euros à compter du 1er avril 2023.
10. Il résulte de l’instruction que, ainsi qu’indiqué au point 1, M. C gère deux entreprises individuelles dont la première est relative à une activité agricole et la seconde à une activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée. Dans ce cadre, il a sollicité à plusieurs reprises, au cours des années 2023 et 2024, la réévaluation de ses droits au revenu de solidarité active afin que les revenus professionnels tirés de ces deux activités soient pris en compte en tenant compte des abattements prévus aux articles 50-0 et 64 du code général des impôts. La caisse d’allocations familiales de Vaucluse a ainsi procédé à un nouveau calcul des droits de M. C. Pour ce faire, ont d’abord été pris en compte les revenus professionnels correspondant aux bénéfices agricoles et aux bénéfices industriels et commerciaux générés par les deux activités de M. C sur la période de l’indu, et ce, ainsi que le reconnaît lui-même le requérant, après soustraction des abattements fixés par les dispositions susvisées du code général des impôts. Il a ainsi été déterminé que ces revenus s’élevaient à une somme mensuelle moyenne de 157 euros pour l’année 2020, de 445 euros pour l’année 2021 et de 421 euros pour l’année 2022. Conformément aux dispositions des articles R. 262-18 et R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles, les sommes perçues en 2020 ont été prises en compte pour le calcul des droits au revenu de solidarité active du requérant pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2021, celles perçues en 2021 pour le calcul de ses droits au titre de l’année 2022 et celles perçues en 2022 pour le calcul de ses droits au titre de l’année 2023 et de janvier à avril 2024, le montant des revenus professionnels perçus par M. C au titre de l’année 2023 n’étant alors pas connu. Contrairement à ce que soutient le requérant, il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales n’a pas ajouté à ces sommes le total des recettes correspondant à son activité agricole et du chiffre d’affaires correspondant à son activité d’hébergement touristique et autre hébergement de courte durée réalisés au cours des quatrième, troisième et deuxième mois précédant la période pour laquelle les droits au revenu de solidarité active de M. C ont été réexaminés. Le requérant n’est, dès lors, pas fondé à soutenir que l’indu contesté serait fondé sur une méthode de calcul erronée résultant du cumul entre les modes de calcul respectivement prévus aux premier et deuxième alinéas des articles R. 262-18 et R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles.
11. Il résulte, en revanche, de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a, ainsi que le prévoit l’article R. 262-10 du code de l’action sociale et des familles, ajouté aux revenus professionnels de M. C, dont le détail est rappelé au point précédent, les sommes perçues par lui au titre des aides personnelles au logement sur la période de l’indu en litige. Il en est ressorti que, eu égard au montant total des ressources du requérant ainsi calculé, M. C avait perçu au titre du revenu de solidarité active un montant supérieur à celui auquel il avait droit pour la période du 1er mai 2021 au 29 février 2024, entraînant une différence de 5 625, 49 euros. Par suite, le département de Vaucluse n’a pas méconnu les dispositions des articles R. 262-18 et R. 262-19 du code de l’action sociale et des familles en confirmant la mise à la charge de cette somme à l’égard de M. C en vue de la restitution de l’indu litigieux.
En ce qui concerne la fin des droits au revenu de solidarité active de M. C :
12. Il résulte de l’instruction que la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a mis fin aux droits au revenu de solidarité active de M. C à compter du mois de mars 2024 au motif que ses revenus excédaient le plafond de ressources ouvrant droit au bénéfice de cette prestation. Il en résulte toutefois également que les droits de M. C au revenu de solidarité active ont de nouveau été ouverts à compter du mois de mai 2024, de sorte que leur suppression n’a concerné que les mois de mars et avril 2024. A cet égard, il résulte de l’instruction que, pour calculer les ressources de M. C pour cette période, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a, comme indiqué au point 10, pris en compte les revenus professionnels perçus mensuellement par le requérant à raison de son activité agricole et de son activité d’hébergement touristique en 2022, soit une somme moyenne de 421 euros par mois. Ont été ajoutés à cette somme le forfait d’aides personnelles au logement qui ont été versés au requérant sur cette période, ainsi que le prévoit l’article L. 262-10 du code de l’action sociale et des familles. Enfin, la caisse d’allocations familiales de Vaucluse a également, conformément aux dispositions précitées de l’article L. 262-7 du code de l’action sociale et des familles, intégré aux ressources du requérant les revenus salariés qu’il a mentionnés dans sa déclaration trimestrielle de ressources pour les mois de novembre 2023 à janvier 2024, lesquels s’élevaient à 357 euros pour le mois de décembre 2023 et à 154 euros pour le mois de janvier 2024. Eu égard à ces différents revenus, le montant moyen des ressources dont disposait M. C pour les mois de février à avril 2024 s’élevait à 664,26 euros et excédait donc le plafond ouvrant droit au bénéfice du revenu de solidarité active, alors fixé à 607,75 euros par le décret du 4 mai 2023 susvisé. Il s’ensuit que c’est à bon droit que la présidente du conseil départemental de Vaucluse a confirmé la suppression des droits au revenu de solidarité active de M. C pour les mois de mars et avril 2024.
13. Il résulte de tout ce qui précède que, sans qu’il soit besoin d’examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, la requête doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées aux fins de décharge et d’injonction et celles tendant à l’application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B C et au département de Vaucluse.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 juillet 2025.
La magistrate désignée,
L. LAHMAR
La greffière,
M. A
La République mande et ordonne au préfet de Vaucluse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Décret n°2020-490 du 29 avril 2020
- Décret n°2022-699 du 26 avril 2022
- Décret n°2023-340 du 4 mai 2023
- Code général des impôts, CGI.
- Code de justice administrative
- Code de la sécurité sociale.
- Code de l'action sociale et des familles
- Code de la construction et de l'habitation.
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