Rejet 4 février 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 2e sect. - 1re ch., 4 févr. 2025, n° 2220931 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2220931 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 7 octobre 2022, la société Loire Valley Lodge, représentée par Me Gabizon, doit être regardée comme demandant au tribunal :
1°) de la décharger du paiement de la somme de 52 424 euros qui lui a été réclamée par un titre de perception émis le 6 juillet 2021 par le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris pour le recouvrement d’un trop-perçu d’aides du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de novembre et décembre 2020 ;
2°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la créance de l’Etat n’est pas fondée dès lors que le chiffre d’affaires qu’elle a déclaré ne comporte aucune inexactitude.
La requête a été communiquée à la direction régionale des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’ordonnance n° 2020-317 du 25 mars 2020 ;
— le décret n° 2020-371 du 30 mars 2020 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Calladine,
— et les conclusions de Mme Laforêt, rapporteure publique.
Considérant ce qui suit :
1. La société Loire Valley Lodge, qui exploite un établissement hôtelier composé de « lodges » à Esvres-sur-Indre (Indre-et-Loire), a bénéficié d’aides exceptionnelles du fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 au titre des mois de novembre 2020 et décembre 2020, à hauteur respectivement de 10 000 euros et 42 424 euros. Le 26 avril 2021, la société a été invitée à produire les éléments justifiant son chiffre d’affaires. Après avoir considéré que les aides n’étaient pas dues, le directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris a, par un titre de perception émis le 6 juillet 2021, réclamé leur reversement. La société Loire Valley Lodge demande au tribunal de la décharger de la somme de 52 424 euros.
2. Aux termes de l’article 3-14 du décret du 30 mars 2020 relatif au fonds de solidarité à destination des entreprises particulièrement touchées par les conséquences économiques, financières et sociales de la propagation de l’épidémie de covid-19 et des mesures prises pour limiter cette propagation : « I. Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de novembre 2020 () II. Les entreprises qui ont fait l’objet d’une interdiction d’accueil du public ou qui exercent leur activité principale dans un secteur mentionné à l’annexe 1 dans sa rédaction en vigueur au 31 décembre 2020 perçoivent une subvention égale au montant de la perte de chiffre d’affaires dans la limite de 10 000 euros. () III. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de novembre 2020 et, d’autre part, () -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 30 septembre 2020. (). IV. () La demande est accompagnée des justificatifs suivants : /-une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées (). » Aux termes de l’article 3-15 du même décret : « I. A) Les entreprises mentionnées à l’article 1er du présent décret bénéficient d’aides financières prenant la forme de subventions destinées à compenser la perte de chiffre d’affaires subie au cours du mois de décembre 2020 (). IV. La perte de chiffre d’affaires au sens du présent article est définie comme la différence entre, d’une part, le chiffre d’affaires au cours du mois de décembre 2020 et, d’autre part, le chiffre d’affaires de référence défini comme : () / -ou, pour les entreprises créées après le 1er mars 2020, le chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020, ou à défaut la date de création de l’entreprise, et le 31 octobre 2020. () V. () La demande est accompagnée des justificatifs suivants : / -une déclaration sur l’honneur attestant que l’entreprise remplit les conditions prévues par le présent décret et l’exactitude des informations déclarées (). »
3. Il résulte des dispositions citées au point précédent que pour les entreprises créées entre le 1er mars 2020 et le 1er juillet 2020, la perte de chiffre d’affaires est calculée en soustrayant le chiffre d’affaires réalisé au cours du mois au titre duquel l’aide est demandée du chiffre d’affaires de référence. Le chiffre d’affaires de référence correspond, s’agissant des aides au titre du mois de novembre 2020, au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020 et, s’agissant des aides au titre du mois de décembre 2020, au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020. Par ailleurs, en vertu de ces dispositions, il appartient aux entreprises d’établir l’exactitude des informations déclarées et, en particulier, des chiffres d’affaires déclarés.
4. Il résulte de l’instruction et notamment du grand livre qui fait apparaître des opérations à compter du mois de juin 2020, que l’activité de la société Loire Valley Lodge a débuté entre le 1er mars 2020 et le 1er juillet 2020. Cette dernière soutient que son chiffre d’affaires de référence s’établit à 221 121 euros. Toutefois, pour établir ce montant, elle a divisé le chiffre d’affaires réalisé sur l’ensemble de l’année 2020 par 4,5. Un tel calcul ne correspond ni au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 et le 30 septembre 2020, ni au chiffre d’affaires mensuel moyen réalisé entre le 1er juillet 2020 et le 31 octobre 2020, seules données permettant, en vertu respectivement des articles 3-14 et 3-15 du décret du 30 mars 2020, de déterminer l’éligibilité de l’entreprise et le calcul de l’aide pour les mois de novembre 2020 et décembre 2020. En outre, elle ne précise pas le montant de ses chiffres d’affaires au cours de ces deux mois. Dans ces conditions, et alors qu’il appartient à la société Loire Valley Lodge de justifier l’exactitude des informations qui ont permis le versement des aides, l’administration a fait une exacte application des articles 3-14 et 3-15 du décret du 30 mars 2020 en lui réclamant la répétition des sommes versées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de la société Loire Valley Lodge doit être rejetée en toutes ses conclusions, en ce compris les conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de la société Loire Valley Lodge est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société Loire Valley Lodge et au directeur régional des finances publiques d’Ile-de-France et de Paris.
Délibéré après l’audience du 21 janvier 2025, à laquelle siégeaient :
M. Simonnot, président,
Mme Calladine, première conseillère,
M. Lahary, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 février 2025.
La rapporteure,
signé
A. CALLADINE
Le président,
signé
J-F. SIMONNOTLa greffière,
signé
M-C. POCHOT
La République mande et ordonne au ministre de l’économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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