Désistement 9 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 9 oct. 2025, n° 2527255 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2527255 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 22 mai 2026 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 septembre 2025, Mme A… B…, représentée par Me Carles, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 11 septembre 2025 par laquelle le préfet de police a classé sans suite sa demande de titre de séjour ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de procéder à un réexamen de sa situation dans un délai d’un mois, et de lui délivrer, dans l’attente de ce réexamen, une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat une somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative à verser à son avocat en application de l’article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ou à lui verser si l’aide juridictionnelle ne lui est pas accordée.
Des pièces ont été enregistrées pour le préfet de police le 7 octobre 2025.
Par un acte, enregistré le 7 octobre 2025, Mme B… déclare se désister de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction et précise qu’elle entend maintenir les conclusions présentées au titre des frais d’instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Simonnot pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique, qui s’est tenue le 7 octobre 2025, en présence de Mme Cuti, greffière d’audience :
- le rapport de M. Simonnot,
- et les observations de Me Barberi, représentant le préfet de police.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un acte, enregistré le 7 octobre 2025, Mme B… s’est désistée de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
2. Dès lors qu’en l’état du dossier, Mme B… ne justifie pas avoir présenté une demande d’aide juridictionnelle au titre de la présente instance, il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat la somme de 800 euros, sur le seul fondement de l’article L. 761-1 du code de justice.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B… de ses conclusions aux fins de suspension et d’injonction.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 800 euros à Mme B… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B… et au préfet de police.
Fait à Paris, le 9 octobre 2025.
Le juge des référés,
signé
J-F. SIMONNOT
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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