Rejet 3 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2503026 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2503026 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4 |
| Date de dernière mise à jour : | 19 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 17 juin 2025, Mme E…, représentée par Me Lévêque, demande au tribunal :
1°) de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler la décision en date du 21 mai 2025 par laquelle le directeur du conseil départemental de Loir-et-Cher a mis fin à sa prise en charge à la résidence « Pré-Rocheron » ;
3°) d’enjoindre au département de Loir-et-Cher de reprendre sans délai la prise en charge de ses frais d’hébergement et ceux de ses enfants ;
4°) de mettre à la charge du département de Loir-et-Cher la somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application des dispositions combinées de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que la décision contestée est illégale en raison :
- de l’insuffisance de motivation ;
- de la méconnaissance des dispositions de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles ;
- de la méconnaissance des dispositions de l’article 3 de la convention internationale relative aux droits de l’enfant.
Vu :
- l’ordonnance n° 2503027 en date du 26 juin 2025 par laquelle le juge des référés a suspendu la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a mis fin à la prise en charge financière de l’hébergement de Mme A… ;
- les autres pièces du dossier.
Par un courrier en date du 24 septembre 2025, Mme A… a été mise en demeure de produire la décision prise sur le recours préalable présentée en application de l’article L. 134-2 du code de l’action sociale et des familles dans un délai de 15 jours.
Par un courrier en réponse daté du 25 septembre 2025, enregistré le 25 septembre 21025, Me Lévêque a indiqué au tribunal que le litige a trait au droit au logement dès lors qu’il est relatif à l’hébergement d’urgence tel que prévu par l’article L. 222-5, 4° du code de l’action sociale et des familles, et ne relève dès lors pas de l’article L. 134-2 dudit code.
Vu :
la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
la convention internationale relative aux droits de l’enfant signée à New-York le 26 janvier 1990 ;
la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
le code de l’action sociale et des familles ;
le code général des collectivités territoriales ;
le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
le code des relations entre le public et l’administration ;
le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Il résulte de l’instruction que Mme A…, ressortissante guinéenne née le 1er janvier 2000, titulaire d’une carte de résident valable jusqu’au 7 novembre 2034, a bénéficié d’une prise en charge par le département de Loir-et-Cher de son hébergement à la résidence « Pré-Rocheron » avec ses deux enfants mineurs, C… B…, né le 5 mars 2022 à Blois (41000), et Nabintiou A…, née le 1er mars 2024, également à Blois. Par décision du 21 mai 2025, le président du conseil départemental de Loir-et-Cher a décidé d’y mettre fin à compter du 10 juin 2025. Par la présente requête, Mme A… demande au tribunal d’annuler cette décision.
Sur le cadre juridique applicable :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 222-1 du code de l’action sociale et des familles, qui figure dans le chapitre II « Prestations d’aide sociale à l’enfance (Articles L222-1 à L222-7) : « Sans préjudice des pouvoirs reconnus à l’autorité judiciaire, les prestations d’aide sociale à l’enfance mentionnées au présent chapitre sont accordées par décision du président du conseil départemental du département où la demande est présentée ». Aux termes de l’article L. 222-2 de ce code : « L’aide à domicile est attribuée sur sa demande, ou avec son accord, à la mère, au père ou, à défaut, à la personne qui assume la charge effective de l’enfant, lorsque la santé de celui-ci, sa sécurité, son entretien ou son éducation l’exigent et, pour les prestations financières, lorsque le demandeur ne dispose pas de ressources suffisantes. (…) ». Selon l’article L. 222-3 dudit code : « L’aide à domicile comporte, ensemble ou séparément : / – l’action d’un technicien ou d’une technicienne de l’intervention sociale et familiale ou d’une aide-ménagère ; / – un accompagnement en économie sociale et familiale ; / – l’intervention d’un service d’action éducative ; / – le versement d’aides financières, effectué sous forme soit de secours exceptionnels, soit d’allocations mensuelles, à titre définitif ou sous condition de remboursement, éventuellement délivrés en espèces. ».
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que l’aide éducative à domicile est une prestation d’aide sociale octroyée par le président du conseil départemental, en vue d’apporter un soutien matériel, éducatif et psychologique, tant aux mineurs et à leur famille, qu’à tout détenteur de l’autorité parentale, confrontés à des difficultés risquant de mettre en danger la santé, la sécurité, la moralité de ces mineurs ou de compromettre gravement leur éducation.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 222-5 de ce code : « Sont pris en charge par le service de l’aide sociale à l’enfance sur décision du président du conseil départemental : / (…) 4° Les femmes enceintes et les mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile. (…) ». Enfin, il résulte de l’article L. 221-2 de ce code que le département doit notamment disposer de « possibilités d’accueil d’urgence » ainsi que de « structures d’accueil pour les femmes enceintes et les mères avec leurs enfants » et de son article L. 222-3 que les prestations d’aide sociale à l’enfance peuvent prendre la forme du versement d’aides financières.
Il résulte de ces dispositions que la prise en charge, qui inclut l’hébergement, le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d’un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu’elles sont sans domicile, incombe au département en vertu de l’article L. 222-5 du code de l’action sociale et des familles.
En troisième et dernier lieu, aux termes de l’article L. 134-1 du code de l’action sociale et des familles : « Le contentieux relevant du présent chapitre comprend les litiges relatifs aux décisions du président du conseil départemental et du représentant de l’Etat dans le département en matière de prestations légales d’aide sociale prévues par le présent code », ce qui inclut les décisions prises par le président du conseil départemental d’admission à l’aide sociale à l’enfance sur le fondement de l’article L. 222-5 du même code. Aux termes de l’article 134-2 du même code : « Les recours contentieux formés contre les décisions mentionnées à l’article L. 134-1 sont précédés d’un recours administratif préalable exercé devant l’auteur de la décision contestée ».
Sur les conclusions à fin d’annulation :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d’appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans ou ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n’est pas tenue d’inviter leur auteur à les régulariser ou qu’elles n’ont pas été régularisées à l’expiration du délai imparti par une demande en ce sens (…). ».
En l’espèce, en dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffe du tribunal le 24 septembre 2025, Mme A… n’a pas produit, à l’expiration du délai de 15 jours qui lui était imparti, ni la décision par laquelle le président du conseil départemental de Loir-et-Cher aurait statué sur son recours administratif préalable obligatoire, ni la preuve de dépôt d’un tel recours administratif préalable exercé devant l’auteur de cette décision en application des dispositions précitées de l’article L. 134-2 cité au point 6. Par suite, la requête de Mme A… qui n’a pas été régularisée est entachée d’une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions de l’article R. 222-1, 4° cité au point 4.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
Aux termes du premier alinéa de l’article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ». Aux termes du premier alinéa de l’article 7 de la même loi : « L’aide juridictionnelle est accordée à la personne dont l’action n’apparaît pas, manifestement, irrecevable ou dénuée de fondement ».
Compte tenu de ce qui vient d’être dit ci-dessus, l’action de Mme A… est manifestement irrecevable. Dans ces conditions, il n’y a pas lieu de l’admettre à titre provisoire au bénéfice de l’aide juridictionnelle.
Sur les frais liés au litige :
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge du département de Loir-et-Cher, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement de la somme que réclame Me Lévêque, avocat de Mme A…, au titre de cet article et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme A… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme E….
Copie en sera adressée pour information au département de Loir-et-Cher
Fait à Orléans, le 3 novembre 2025.
Le président de la 5e Chambre,
Samuel DELIANCOURT
La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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