Tribunal administratif d'Orléans, 3 novembre 2025, n° 2503026
TA Orléans
Rejet 3 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Irrecevabilité de l'action

    La cour a estimé que l'action de M me A… est manifestement irrecevable, ce qui empêche l'admission à l'aide juridictionnelle.

  • Rejeté
    Insuffisance de motivation de la décision

    La cour a constaté que la requête n'a pas été régularisée et a été jugée manifestement irrecevable, rendant ainsi la demande d'annulation sans objet.

  • Rejeté
    Droit à la prise en charge

    La cour a rejeté cette demande en raison de l'irrecevabilité manifeste de la requête, qui ne permet pas d'enjoindre au département de reprendre la prise en charge.

  • Rejeté
    Responsabilité du département

    La cour a jugé que le département n'étant pas la partie perdante, il n'y a pas lieu de lui imposer le versement de cette somme.

Résumé par Doctrine IA

Mme A... demandait l'annulation de la décision du conseil départemental de Loir-et-Cher mettant fin à sa prise en charge d'hébergement, ainsi que la reprise de cette prise en charge pour elle et ses enfants. Elle sollicitait également l'aide juridictionnelle provisoire et le remboursement des frais de son avocat.

La question juridique principale portait sur la recevabilité de sa requête, notamment au regard de l'obligation d'exercer un recours administratif préalable. La juridiction a jugé la requête manifestement irrecevable car Mme A... n'avait pas produit la preuve de ce recours préalable obligatoire, malgré une demande de régularisation.

En conséquence, la juridiction a rejeté la requête de Mme A... et, par voie de conséquence, sa demande d'aide juridictionnelle provisoire et ses demandes de remboursement de frais.

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Sur la décision

Référence :
TA Orléans, 3 nov. 2025, n° 2503026
Juridiction : Tribunal administratif d'Orléans
Numéro : 2503026
Type de recours : Excès de pouvoir
Dispositif : Rejet irrecevabilité manifeste alinéa 4
Date de dernière mise à jour : 19 novembre 2025

Sur les parties

Texte intégral

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