Annulation 19 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 19 mai 2025, n° 2418429 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2418429 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Non-lieu |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 juillet 2024, M. A B, représenté par
Me de Sa-Pallix, demande au tribunal :
1°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d’annuler la décision par laquelle le préfet de police de Paris a implicitement rejeté sa demande de carte de résident ;
3°) d’enjoindre au préfet de police de Paris, à titre principal, de lui délivrer une carte de résident, en qualité de parent d’un enfant ayant la qualité de réfugié, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation administrative, dans le délai d’un mois à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de lui délivrer, dans un délai de sept jours à compter de la notification de la décision à intervenir, une autorisation provisoire de séjour lui permettant de travailler ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros, à verser à Me de Sa-Pallix sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, sous réserve que ce conseil renonce à la part contributive de l’État dans le cas où le requérant serait admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle définitive ou, à défaut, de verser directement cette somme au requérant.
Par un mémoire, enregistré le 13 décembre 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction et maintient les conclusions présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
Par un mémoire en défense, enregistré le 11 avril 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions principales et au rejet des conclusions accessoires présentées au titre des articles L. 761-1 et L. 911-1 du code de justice administrative.
Le préfet de police de Paris fait valoir que, postérieurement à l’introduction de la requête, il a délivré le 13 décembre 2024 une carte de résident à l’intéressé, valable du 14 septembre 2024 au 13 septembre 2034.
Par une décision du 27 août 2024, le bureau d’aide juridictionnelle du tribunal judiciaire de Paris a accordé à M. B le bénéfice de l’aide juridictionnelle totale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 3° Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête () ; 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ".
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Par une décision du 27 août 2024, M. B a été admis au bénéfice de l’aide juridictionnelle totale. Par suite, ses conclusions tendant à son admission au bénéfice de l’aide juridictionnelle provisoire sont devenues sans objet. Il n’y a plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction :
3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l’introduction de la requête, le préfet de police de Paris a délivré à M. B, le 13 décembre 2024, une carte de résident valable du 14 septembre 2024 au 13 septembre 2034 et a ainsi entendu retirer la décision litigieuse. Par suite, les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction de la requête sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les frais d’instance :
4. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat une somme au conseil du requérant sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique.
ORDONNE :
Article 1er : Il n’y a plus lieu de statuer sur les conclusions tendant à l’admission de
M. B au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire et sur les conclusions aux fins d’annulation et d’injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me de Sa-Pallix et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 19 mai 2025.
La vice-présidente de la 1ère section,
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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