Rejet 4 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 7e ch., 4 déc. 2025, n° 2308443 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2308443 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 7 décembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 24 novembre 2023, M. D… C…, représenté par Me Gaible, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 7 novembre 2023 par laquelle le préfet du Haut-Rhin a refusé de lui délivrer un titre de séjour « salarié » ;
2°) d’enjoindre au préfet du Haut-Rhin de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » ;
3°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la décision contestée est entachée d’incompétence ;
- c’est à tort que lui a été opposée la nécessité de disposer d’un visa long séjour, dès lors qu’il disposait d’un tel visa valable du 5 décembre 2022 au 3 juin 2023 ;
- l’obligation de disposer d’un visa long séjour ne lui est pas opposable ;
- le refus de séjour emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour lui et l’entreprise qui l’emploie ;
- la décision de refus de séjour est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation ;
- il remplit les conditions pour se voir délivrer une carte de séjour temporaire « salarié » dès lors qu’il a obtenu une autorisation de travail, qu’il a signé un contrat de travail à durée indéterminée, qu’il ne présente aucune menace pour l’ordre public et qu’il n’est pas en situation de polygamie.
Par un mémoire en défense enregistré le 26 septembre 2025, le préfet du Haut-Rhin conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C… ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Le rapport de M. Matthieu Latieule, conseiller, a été entendu au cours de l’audience publique
Considérant ce qui suit :
M. C…, ressortissant turc né en 1977, est entré régulièrement en France le 27 avril 2023 muni d’un visa de court séjour Schengen pour la France à entrées multiples, valable du 5 décembre 2022 au 3 juin 2023 et l’autorisant à un séjour de 90 jours en France sur une période de 180 jours. Postérieurement à l’expiration du visa, il a présenté une demande de délivrance d’un titre de séjour en qualité de salarié, réceptionnée le 7 juin 2023, faisant valoir la signature d’un contrat à durée indéterminée et une autorisation de travail pour un étranger résidant hors de France délivrée par la plateforme de la main d’ouvre étrangère le 11 avril 2023. Par une décision du 7 novembre 2023, dont M. C… demande l’annulation, le préfet du Haut-Rhin lui a refusé le séjour.
Sur la légalité de la décision du 7 novembre 2023 :
En premier lieu, par un arrêté du 21 août 2023 publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture, le préfet du Haut-Rhin a donné délégation à M. G… E…, directeur de l’immigration, de la citoyenneté et de la légalité à l’effet de signer les actes administratifs relatifs aux titres de séjour des étrangers, de toute nature et de toute durée de validée. En cas d’absence ou d’empêchement de M. E…, une délégation de signature est accordée à M. A… B…, chef du service de l’immigration et de l’intégration, dans le cadre de ses fonctions. Il n’est pas établi par le requérant, que M. E… n’aurait pas été absent ou empêché. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence de la signataire de l’arrêté contesté manque en fait et doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d’y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour dont la durée de validité ne peut être supérieure à un an. Ce visa peut autoriser un séjour de plus de trois mois à caractère familial, en qualité de visiteur, d’étudiant, de stagiaire ou au titre d’une activité professionnelle, et plus généralement tout type de séjour d’une durée supérieure à trois mois conférant à son titulaire les droits attachés à une carte de séjour temporaire ou à la carte de séjour pluriannuelle prévue aux articles L. 421-9, L. 421-11 et L. 421-13-1 à L. 421-24. » Aux termes de l’article L. 411-1 du même code dans sa version applicable au litige : « Sous réserve des engagements internationaux de la France ou du livre II, tout étranger âgé de plus de dix-huit ans qui souhaite séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois doit être titulaire de l’un des documents de séjour suivants : 1° Un visa de long séjour ; (…). »
Le requérant soutient que le préfet ne pouvait lui opposer l’absence de visa long séjour alors qu’il est entré légalement en France au moyen d’un visa Schengen assimilable à un visa long séjour. Toutefois, il ressort du visa du requérant, valable du 5 décembre 2022 au 3 juin 2023, que ce dernier est de type « C » lui permettant de séjourner jusqu’à 90 jours en France sur une période de 180 jours. Le requérant ne disposait donc pas, à la date de sa demande, d’un visa de long séjour au sens des dispositions de l’article L.312-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Ainsi, le préfet pouvait lui opposer les dispositions de l’article L. 411-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pour lui refuser un titre de séjour en qualité de salarié. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées doit être écarté.
En troisième lieu, aux termes de l’article L. 412-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dans sa version applicable au litige : « Par dérogation à l’article L. 412-1 l’étranger est exempté de la production du visa de long séjour mentionné au même article pour la première délivrance des cartes de séjour suivantes : (…) 3° La carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire », « entrepreneur/ profession libérale », « étudiant » ou « visiteur » délivrée sur le fondement de l’article L. 426-11 ; (…). ».
Le requérant n’établit pas avoir formulé une demande de séjour sur le fondement de l’article L. 426-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par suite, il ne peut se prévaloir des dispositions précitées pour soutenir qu’en tout état de cause il était exempté d’un visa de long séjour.
En quatrième lieu, aux termes de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger qui exerce une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié » d’une durée maximale d’un an. La délivrance de cette carte de séjour est subordonnée à la détention préalable d’une autorisation de travail, dans les conditions prévues par les articles L. 5221-2 et suivants du code du travail. (…) ».
Eu égard à ce qui a été dit au point 4, M. C… n’établit pas être titulaire d’un visa de long séjour. Par suite, le préfet du Haut-Rhin a pu légalement refuser de délivrer un titre de séjour à M. C… sur le fondement de l’article L. 421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dès lors qu’il ne justifiait pas du visa exigé et ce même s’il avait obtenu une autorisation de travail et avait signé un contrat à durée indéterminée. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l’article L.421-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit être écarté.
En dernier lieu, le requérant soutient que la décision emporte des conséquences d’une exceptionnelle gravité et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation au motif que son départ entrainerait des conséquences désastreuses pour lui et son entreprise Crousty Pain 7 avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée, qu’il n’est pas en situation de polygamie, et qu’il ne représente pas une menace pour l’ordre public. Toutefois, le requérant est célibataire, sans enfant, sa durée de présence en France se limite à six mois. La circonstance qu’il dispose de compétences dont il est soutenu qu’elles seraient indispensables à l’entreprise Crousty Pain 7 n’est pas suffisante pour établir que le refus de titre emporterait des conséquences d’une exceptionnelle gravité pour M. C…. Par suite, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation
M. C… doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D E C I D E :
Article 1er :
La requête de M. C… est rejetée.
Article 2 :
Le présent jugement sera notifié à M. F… et au préfet du Haut-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l’Intérieur.
Délibéré après l’audience du 23 octobre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Dulmet, présidente,
Mme Perabo Bonnet, première conseillère,
M. Latieule, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 4 décembre 2025.
Le rapporteur,
M. LATIEULE
La présidente,
A. DULMET
La greffière,
J. BROSÉ
La République mande et ordonne au préfet du Haut-Rhin, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
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