Annulation 17 avril 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 17 avr. 2025, n° 2430242 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2430242 |
| Dispositif : | Désistement |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Sur les parties
| Avocat(s) : |
|---|
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 novembre 2024, M. B A, représenté par Me de Seze, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision implicite par laquelle le préfet de police de Paris a refusé de lui renouveler un titre de séjour et de lui délivrer une carte de résident en qualité de réfugié ;
2°) d’enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer une carte de résident dans un délai de quinze jours suivant la notification de la décision à intervenir sous astreinte de
150 euros par jour de retard et de le mettre en possession d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler jusqu’à l’intervention du jugement au fond ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 14 et 18 mars 2025, le préfet de police de Paris conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte dès lors qu’il a délivré au requérant une carte de résident valable du 3 décembre 2024 au 2 décembre 2034 et au rejet des conclusions présentées sur le fondement des articles
L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un acte, enregistré le 18 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement de ses conclusions à fin d’annulation et d’injonction sous astreinte mais maintenir ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5 ° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l’article L.761-1 ou la charge des dépens () ».
2. Par un acte, enregistré le 18 mars 2025, M. A déclare se désister purement et simplement des conclusions de sa requête aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s’oppose à ce qu’il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le paiement d’une somme de 1 000 euros à M. A sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de la justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d’annulation et d’injonction sous astreinte de la requête de M. A.
Article 2 : L’Etat versera la somme de 1000 euros à M. A au titre de l’article
L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et au préfet de police de Paris.
Fait à Paris, le 17 avril 2025.
La vice-présidente de la 1ère section
Signé
M.-O. Le Roux
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance./1-2
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