CAA de NANCY, 2ème chambre, 31 décembre 2021, 19NC02526, Inédit au recueil Lebon
TA Nancy 11 juin 2019
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CAA Nancy
Rejet 31 décembre 2021

Arguments

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  • Rejeté
    Illégalité du retrait de l'indemnité

    La cour a jugé que l'administration pouvait légalement réexaminer le montant de l'IFSE en cas de changement de fonctions, sans que cela constitue un retrait illégal.

  • Rejeté
    Méconnaissance des règles de revalorisation

    La cour a constaté que le changement de fonction ne garantissait pas automatiquement une augmentation de l'IFSE, et que l'appelant ne prouvait pas qu'il avait changé de groupe de fonction supérieur.

  • Rejeté
    Droit acquis à l'indemnité antérieure

    La cour a jugé que l'appelant ne pouvait pas revendiquer un droit acquis à l'indemnité antérieure, car la décision de revalorisation pouvait être révisée en fonction des nouvelles fonctions.

  • Rejeté
    Droit au remboursement des frais exposés

    La cour a rejeté cette demande, considérant que l'université de Lorraine n'était pas la partie perdante dans cette instance.

Résumé par Doctrine IA

La cour administrative d'appel a été saisie par M. B… A…, qui contestait la décision du président de l'université de Lorraine réduisant son indemnité de fonction, de sujétion et d’expertise (IFSE) à 638 euros mensuels à compter du 1er janvier 2017, alors qu'il occupait un nouveau poste de secrétaire général de l'école des Mines. M. A… demandait l'annulation de cette décision ainsi que celle du jugement du tribunal administratif de Nancy qui avait rejeté sa demande initiale. Il invoquait l'illégalité du retrait de sa précédente indemnité, qui était devenue définitive, et soutenait que son changement de fonction vers un groupe supérieur aurait dû entraîner une augmentation de son IFSE conformément au décret du 20 mai 2014 et à une note ministérielle. La cour a rejeté sa requête, confirmant le jugement du tribunal administratif, en considérant que l'université avait le droit de réexaminer l'IFSE lors d'un changement de fonction sans que cela n'implique nécessairement une augmentation de l'indemnité. De plus, la cour a estimé que M. A… ne pouvait prétendre à la garantie indemnitaire prévue par le décret, car la première application de ce décret à sa situation datait de 2016. La cour a également jugé que M. A… n'avait pas démontré que son nouveau poste correspondait à un groupe de fonction supérieur et que, par conséquent, il ne pouvait se prévaloir de la note ministérielle pour exiger une augmentation de son IFSE. Les demandes d'injonction et de frais de justice ont également été rejetées.

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Sur la décision

Référence :
CAA Nancy, 2e ch., 31 déc. 2021, n° 19NC02526
Juridiction : Cour administrative d'appel de Nancy
Numéro : 19NC02526
Importance : Inédit au recueil Lebon
Type de recours : Excès de pouvoir
Décision précédente : Tribunal administratif de Nancy, 11 juin 2019, N° 1701413
Identifiant Légifrance : CETATEXT000044861201

Sur les parties

Texte intégral

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