Rejet 25 juin 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 25 juin 2025, n° 2516142 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2516142 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 27 juin 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 11 juin 2025, M. A B, représenté par Me Boudjellal, demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police lui a retiré son certificat de résidence algérien valable dix ans ;
2°) d’enjoindre au préfet de police, à titre principal, de lui restituer à titre provisoire son certificat de résidence algérien valable dix ans dans un délai de quinze jours et de lui délivrer, dans cette attente, une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail dans un délai de deux jours à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d’un mois à compter de la notification de l’ordonnance à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— l’urgence est établie ; elle est présumée en matière de retrait de titre de séjour ; la délivrance d’une autorisation provisoire de séjour n’est pas de nature à renverser cette présomption, eu égard aux conséquences de la décision de retrait sur sa situation personnelle ;
— il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée ; elle n’a pas été précédée d’une procédure contradictoire et aucune décision expresse de retrait n’a été prise ; elle est entachée d’une erreur de droit, n’ayant pas de base légale et une décision de retrait d’un titre de séjour ne pouvant être prise qu’en cas de fraude de son bénéficiaire.
La requête a été communiquée au préfet de police le 12 juin 2025.
Vu :
— la requête enregistrée sous le n° 2516143 tendant à l’annulation de la décision dont la suspension est demandée ;
— les autres pièces du dossier.
Vu :
— l’accord du 27 décembre 1968 entre le gouvernement de la République française et le gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l’emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Aubert, vice-présidente de section, pour statuer sur les demandes de référé en application de l’article L. 511-2 du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Au cours de l’audience publique tenue le 23 juin 2025 en présence de Mme Decock, greffière d’audience, ont été entendus :
— le rapport de Mme Aubert, juge des référés ;
— les observations de Me Boudjellal, représentant M. B.
La clôture de l’instruction a été prononcée à l’issue de l’audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. A B, ressortissant algérien né le 29 juillet 1957, a bénéficié d’un certificat de résidence algérien, valable du 7 mars 2020 au 6 mars 2030. Par la présente requête, il demande au juge des référés, sur le fondement de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait de son titre de séjour.
Sur les conclusions à fin de suspension :
2. Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ».
En ce qui concerne l’urgence :
3. L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d’un acte administratif, d’apprécier concrètement, compte tenu des éléments fournis par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. L’urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l’ensemble des circonstances de l’affaire.
4. Le requérant, qui conteste une décision portant retrait de son titre de séjour, peut se prévaloir de la présomption d’urgence attachée à une telle demande, qui n’est pas contestée en défense. Par suite, la condition d’urgence doit être regardée comme remplie.
En ce qui concerne l’existence d’un moyen propre à faire naître un doute sérieux :
5. En l’état de l’instruction, les moyens tirés du vice de procédure et de l’erreur de droit sont de nature à faire naître un doute sérieux sur la légalité de la décision dont la suspension est demandée.
6. Les deux conditions fixées par les dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative étant remplies, il y a lieu d’ordonner la suspension de l’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour de M. B.
Sur les conclusions à fin d’injonction :
7. Il résulte de la suspension ordonnée au point 6 qu’il y a lieu d’enjoindre au préfet de police de restituer à titre provisoire le titre de séjour de M. B dans un délai de quinze jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Dans les circonstances de l’espèce, il n’y a pas lieu, à ce stade, d’assortir cette injonction d’une astreinte. En revanche, M. B ayant été muni d’une autorisation provisoire de séjour valant autorisation de travail valable jusqu’au 3 octobre 2025, ses conclusions tendant à ce qu’il soit enjoint au préfet de police de lui délivrer une telle autorisation doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
8. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. B d’une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1 : L’exécution de la décision du 4 avril 2025 par laquelle le préfet de police a procédé au retrait du titre de séjour de M. B est suspendue.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de police de restituer à titre provisoire le titre de séjour de M. B dans un délai de quinze jours.
Article 3 : L’Etat versera à M. B la somme de 1 500 euros en application de l’article L. 761- 1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de M. B est rejeté.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2025.
La juge des référés,
S. AUBERT
La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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