Rejet 9 juillet 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 9 juil. 2025, n° 2505302 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2505302 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 15 juillet 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 8 mai 2025, M. A B, représenté par Me Mirzein, demande au juge des référés :
1°) d’enjoindre à la préfète de l’Essonne, sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer une convocation pour un rendez-vous dans les trente jours suivant la notification de la présente ordonnance afin qu’il puisse déposer sa demande de titre de séjour et se voir délivrer un récépissé, sous astreinte de 30 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l’État la somme de 1 500 au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est satisfaite dès lors qu’ayant déposé une demande de rendez-vous sur la plateforme « démarches simplifiées » depuis le 14 janvier 2023, il n’a toujours pas obtenu de rendez-vous en préfecture ; qu’il travaille depuis 2021 ; qu’il est marié à une ressortissante française depuis avril 2025 ;
— la mesure sollicitée est utile, ne fait obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative et n’est pas dépourvue de sérieux.
La requête a été communiquée à la préfète de l’Essonne, qui n’a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. Mauny, vice-président, en application des dispositions de l’article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant marocain né en 1992, déclare être entré en France en 2016. Il demande au juge des référés, statuant par application des dispositions de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre à la préfète de l’Essonnne de lui fixer un rendez-vous afin qu’il puisse déposer sa demande d’admission exceptionnelle au séjour.
2. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. ».
3. Eu égard aux conséquences qu’a sur la situation d’un étranger, notamment sur son droit à se maintenir en France et, dans certains cas, à y travailler, la détention du récépissé qui lui est en principe remis après l’enregistrement de sa demande et au droit qu’il a de voir sa situation examinée au regard des dispositions relatives au séjour des étrangers en France, il incombe à l’autorité administrative, après lui avoir fixé un rendez-vous, de le recevoir en préfecture et, si son dossier est complet, de procéder à l’enregistrement de sa demande, dans un délai raisonnable.
4. Lorsque le rendez-vous ne peut être demandé qu’après avoir procédé en ligne à des formalités préalables, il résulte de ce qui vient d’être dit que si l’étranger établit n’avoir pu les accomplir, notamment lorsque le site ne permet pas de sélectionner la catégorie de titre à laquelle la demande doit être rattachée, ce dysfonctionnement ayant été constaté à l’occasion de plusieurs tentatives n’ayant pas été effectuées la même semaine, il peut demander au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de lui communiquer, dans un délai qu’il fixe, une date de rendez-vous. Il appartient alors au juge des référés d’apprécier et de motiver l’urgence compte tenu de l’incidence immédiate du dysfonctionnement sur la situation concrète de l’intéressé. La condition d’urgence est ainsi en principe constatée dans le cas d’une demande de renouvellement d’un titre de séjour. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui d’obtenir rapidement ce rendez-vous. Si la situation de l’étranger le justifie, le juge peut préciser le délai maximal dans lequel celui-ci doit avoir lieu. Il fixe un délai bref en cas d’urgence particulière.
5. En l’espèce, M. B a pu déposer, le 14 janvier 2023, son dossier de demande d’admission exceptionnelle au séjour au titre du travail sur la plateforme « démarches simplifiées ». S’il résulte de l’instruction que la demande de M. B a été déposée depuis plus de deux ans, cette importante durée de traitement n’est pas spécifique à la situation du requérant mais concerne tous les étrangers ayant déposé une demande dans le cadre de la même démarche et n’est, par suite, par elle-même, pas de nature à justifier qu’il soit fait droit prioritairement à sa demande d’injonction de rendez-vous. Par ailleurs, M. B n’apporte aucune précision sur les raisons pour lesquelles il s’est abstenu de toute tentative de régularisation de sa situation depuis la date de son entrée sur le territoire en 2016. Enfin, il ne fait état d’aucune circonstance particulière justifiant d’une urgence à obtenir un rendez-vous et n’évoque pas, en particulier, le risque de perdre son emploi. Par suite, dans les circonstances de l’espèce, la demande de M. B ne présente pas de caractère d’urgence.
6. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre de l’intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée à la préfète de l’Essonne.
Fait à Versailles, le 9 juillet 2025.
Le juge des référés,
signé
O. Mauny
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
N°2505302
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