Rejet 21 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Strasbourg, 21 nov. 2025, n° 2509669 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Strasbourg |
| Numéro : | 2509669 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 25 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 novembre 2025, Mme B…, représentée par Me Josseaume, demande au juge des référés d’ordonner, sur le fondement des dispositions de l’article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 12 novembre 2025 par laquelle préfet de la Moselle a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de cinq mois, jusqu’à ce qu’il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
Mme B… soutient que :
la condition d’urgence est avérée ;
la décision est entachée d’un vice d’incompétence ;
elle est insuffisamment motivée ;
elle méconnait l’article L 224-2 et suivant du code de la route ;
le droit à la contre-expertise a été méconnu ;
la décision méconnait l’article R 224-6 et R 221-3 du code de la route ;
le principe du contradictoire a été méconnu.
Vu la décision attaquée et les autres pièces du dossier ;
Vu :
le code de la route ;
le code de justice administrative.
Vu la requête numéro 2509637 enregistrée le 19 novembre 2025, par laquelle Mme B… demande l’annulation de la décision du 12 novembre 2025.
Considérant ce qui suit :
Le 6 novembre 2025 à 18h49 sur la commune de Porcelette, Mme B… a été contrôlée en conduisant sous l’emprise de l’alcool. Les forces de l’ordre ont procédé à la rétention immédiate du permis de conduire de la requérante. Le préfet de la Moselle a décidé de suspendre, pendant une durée de cinq mois, le permis de conduire de Mme B…, par décision du 12 novembre 2025. La requérante demande la suspension de cette décision.
Aux termes de l’article L. 521-1 du code de justice administrative : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l’objet d’une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d’une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l’exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l’urgence le justifie et qu’il est fait état d’un moyen propre à créer, en l’état de l’instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision (…) » et qu’aux termes de l’article L. 522-1 dudit code : « Le juge des référés statue au terme d’une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu’il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d’y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l’heure de l’audience publique (…) » et aux termes de l’article L. 522-3 du même code : « Lorsque la demande ne présente pas un caractère d’urgence ou lorsqu’il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu’elle est irrecevable ou qu’elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu’il y ait lieu d’appliquer les deux premiers alinéas de l’article L. 522-1 ».
L’urgence justifie que soit prononcée la suspension d’un acte administratif lorsque l’exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu’il entend défendre. Il appartient au juge des référés d’apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l’acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l’exécution de la décision soit suspendue. Il lui appartient également, l’urgence s’appréciant objectivement et compte tenu de l’ensemble des circonstances de chaque espèce, de faire apparaître dans sa décision tous les éléments qui, eu égard notamment à l’argumentation des parties, l’ont conduit à considérer que la suspension demandée revêtait un caractère d’urgence.
Au soutien de sa demande de suspension de l’exécution de la décision litigieuse, Mme B… fait valoir qu’elle porterait atteinte à sa recherche d’emploi dans le secteur ambulancier en se fondant sur une simple immersion professionnelle de 14 heures au sein de la société Ambulance Thierry. Cependant, elle ne démontre pas qu’elle ne peut pas chercher d’emploi dans d’autres secteurs professionnels. Son obligation de faire face aux besoins de mobilité de ses cinq enfants dont quatre sont majeurs ne peut pas non plus être retenu. Enfin, l’affaire au fond n°2509637 de sa demande d’annulation de la décision attaquée sera appelée à l’audience le 15 janvier 2026. Dans ces conditions, la requérante n’établit pas l’existence d’une situation d’urgence qui ne résulte pas davantage de la nature et de la portée de la décision attaquée. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1 : La requête de Mme B… est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée Mme A… B…. Copie en sera adressée au préfet de la Moselle.
Fait à Strasbourg, le 21 novembre 2025.
Le juge des référés,
M. SIMON
La République mande et ordonne au ministre d’État, ministre de l’Intérieur, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de justice administrative
- Code de la route.
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