Rejet 22 janvier 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Orléans, reconduite à la frontière, 22 janv. 2026, n° 2506487 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif d'Orléans |
| Numéro : | 2506487 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 29 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
I°) Par une requête n° 2506487, enregistrée le 28 novembre 2025, Mme A… D…, assignée à résidence postérieurement à sa requête, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an.
Par un mémoire complémentaire et des pièces, enregistrés les 19 décembre 2025 et 19 et 22 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 24 novembre 2025 par lequel la préfète du Loiret lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et l’a interdite de retour sur le territoire français pour une durée d’un an ;
2°) d’enjoindre à la préfète du Loiret de procéder à l’effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d’information Schengen dans un délai maximum de quatre jours à compter du jour de la notification de l’arrêt à intervenir sous astreinte définitive de cent euros par jour de retard ;
3°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
4°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que :
- les décisions litigieuses :
* sont entachées d’incompétence ;
* sont insuffisamment motivées ;
- la décision portant refus de séjour :
* viole l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ;
* méconnaît l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle ;
- la décision portant refus d’un délai de départ volontaire :
* est insuffisamment motivée ;
* est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation et d’une erreur d’appréciation ;
- la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
* est illégale par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ;
* est insuffisamment motivée ;
* viole l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
II°) Par une requête n° 2600238 et des pièces, enregistrée les 19 et 22 janvier 2026, Mme A… D…, représentée par Me Larmanjat, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence ;
2°) de l’admettre au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Mme D… soutient que la décision portant assignation à résidence :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est entachée d’un défaut d’examen de sa situation ;
- est entachée d’une erreur de droit ;
- est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 janvier 2026, la préfète du Loiret conclut au rejet de la requête.
Elle soutient qu’aucun des moyens soulevés par Mme D… n’est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
- l’accord franco-marocain du 9 octobre 1987 en matière de séjour et d’emploi ;
- la directive n° 2008/115/CE du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique ;
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du Tribunal a désigné M. Girard-Ratrenaharimanga, premier conseiller, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue aux articles L. 776-1 et R. 776-1 du code de justice administrative dans leur rédaction valable à compter du 15 juillet 2024.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Girard-Ratrenaharimanga ;
- les observations de Me Larmanjat, représentant Mme D…, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens ;
- et Mme D… qui indique être en relation constante avec ses sœurs être entrée régulièrement en 2024 et souhaite juste une vie stable et travailler.
La préfète du Loiret n’était ni présente ni représentée.
Après avoir prononcé la clôture d’instruction à l’issue de l’audience publique à 14h27.
Considérant ce qui suit :
Mme D…, ressortissante marocaine, née le 27 décembre 1992 à Rabat (Royaume du Maroc), est entrée en France pour la première fois le 15 septembre 2014 munie d’un passeport revêtu d’un visa de long séjour valant titre de séjour portant la mention « étudiant ». Elle a ensuite bénéficié d’une carte de séjour temporaire portant la même mention renouvelée jusqu’au 7 novembre 2018. Après avoir quitté la France en mars 2024, elle est entrée de nouveau sur le territoire le 13 mai 2024 par le poste frontière Schengen de Sète (Hérault) munie d’un passeport en cours de validité et d’un récépissé de demande de carte de séjour valable jusqu’au 29 mai 2024. L’intéressée a sollicité la délivrance d’un titre de séjour le 1er août 2024 sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 24 novembre 2025, la préfète du Loiret a refusé à l’intéressé le titre de séjour sollicité, l’a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d’un an. Par arrêté du 8 janvier 2026, la même autorité l’a assignée à résidence. Mme D… demande au tribunal d’annuler ces arrêtés des 24 novembre 2025 et 8 janvier 2026.
Sur la jonction :
Les requêtes nos 2506487 et 2600238 présentent à juger à titre principal de la légalité d’une décision d’éloignement prise à l’encontre d’une ressortissante étrangère et d’une mesure d’assignation à résidence de l’intéressée en vue de l’exécution de cette décision d’éloignement. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un seul jugement.
Sur la demande d’admission provisoire à l’aide juridictionnelle (requêtes nos 2506487 et 2600238) :
Aux termes de l’article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 susvisée : « Dans les cas d’urgence, sous réserve de l’application des règles relatives aux commissions ou désignations d’office, l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. ». Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce et eu égard à l’urgence qui s’attache à ce qu’il soit statué sur les requêtes nos 2506487 et 2600238 de Mme D…, de prononcer l’admission provisoire de l’intéressée à l’aide juridictionnelle.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne le moyen commun aux différentes décisions dans la requête n° 2506487 (refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français, refus d’un délai de départ volontaire, pays de destination et interdiction de retour sur le territoire français) :
Par arrêté n° 45-2025-09-11-00002 du 11 septembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-238 du lendemain, la préfète du Loiret a donné à M. Nicolas Honoré, secrétaire général de la préfecture du Loiret, délégation de signature aux fins de signer les décisions litigieuses. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur des décisions attaquées doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement le moyen commun aux décisions portant refus de titre de séjour, obligation de quitter le territoire français et fixant le pays de destination :
Les décisions en litige du 24 novembre 2025 de la préfète du Loiret mentionnent de façon suffisamment précise et non stéréotypée les motifs de droit et de fait qui constituent le fondement de chacune des décisions attaquées et notamment citent la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquelles la préfète s’est fondée, mentionnent des éléments de la situation personnelle de Mme D… et indiquent que les décisions prises ne contreviennent pas aux stipulations des articles 3 et 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales. Par suite, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation des décisions litigieuses doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de titre de séjour :
En premier lieu, aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, qui dispose que « L’étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention “ salarié ”, “ travailleur temporaire ” ou “ vie privée et familiale ”, sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. (…) ».
D’une part, la préfète du Loiret ne peut sérieusement soutenir en défense in fine l’inopérance du moyen soulevé au titre de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile en raison de l’activité professionnelle dès lors qu’elle conclut, dans l’arrêté contesté, l’analyse de la situation de la requérante sur le fondement de cette disposition en affirmant que Mme D… « ne remplit aucune des conditions prévues à l’article L. 435-1 du CESEDA pour la délivrance d’une carte de séjour portant la mention “ vie privée et familiale ” ou “ salarié ” ou “ travailleur temporaire ” » même si elle indique à juste titre en prélude à l’examen de la demande de titre de séjour que la demanderesse en peut se prévaloir de ces mêmes dispositions en raison de l’activité professionnelle de cette dernière.
D’autre part, il n’est pas contesté que la demande de titre de séjour a été présentée au titre de l’activité professionnelle de Mme D…. À cet égard, cette dernière présente au dossier un contrat de travail mensuel à temps partiel à durée indéterminée au sein de la société Spring Drive (restaurant McDonald’s d’O livet dans le Loiret) en qualité d’employée polyvalent à compter du 13 octobre 2017 ensemble une annexe au contrat de travail « équipi(ère)er polyvalent(e) » supportant son nom en date 13 octobre 2017 et une lettre d’information sur la vidéosurveillance et une attestation d’attribution de l’uniforme, un contrat de mission temporaire du 29 novembre au 20 décembre 2017 dans l’entreprise Amazon à Orléans en qualité d’agent d’exploitation, un contrat à durée déterminée au sein de la société Saran Food valable du 8 au 10 avril 2022 au titre d’un « extra cuisine – écaille », un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société SPRG pour le restaurant Au bureau à Orléans à compter du 14 avril 2022 suspendu par courrier du 4 octobre 2022 en raison de ce qu’elle a présenté une pièce d’identité non conforme, un contrat à durée indéterminée à temps complet au sein de la société MCSD18 à Saran en qualité de commis de cuisine à compter du 7 octobre 2022, ensemble un certificat de travail indiquant qu’elle y a travaillé du 7 octobre 2022 au 8 avril 2023, un contrat à durée indéterminée à temps plein avec la société Jemag pour le restaurant Brasserie Madeleine en qualité de commis de cuisine à compter du 1er août 2023 ensemble un certificat de travail indiquant qu’elle y a travaillé du 1er août au 17 septembre 2023, un certificat de travail de la société TB45 pour un emploi d’employée polyvalente du 13 novembre au 3 décembre 2023, deux contrats à durée déterminée avec la société Les Bégonias en qualité d’employée et plus particulièrement d’aide-soignante en milieu hospitalier (ASH) d’établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (Ehpad) du 29 août au 5 septembre 2024 puis du 9 au 12 septembre 2024, ensemble les déclarations faite à l’Union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (Urssaf) ainsi qu’une attestation de travail indiquant qu’elle y a travaillé du 28 août 2024 au 12 septembre 2025 en contrat à durée déterminée puis du 16 septembre « 2025 », entendre en réalité probablement « 2024 », au 13 février 2015 en contrat à durée indéterminée et une attestation du chef de cuisine. Elle produit également les bulletins de paie chez Spring Drive pour octobre 2017, chez Proman 183 pour quelques jours en novembre et décembre 2018, chez Riverside Drive pour mars et avril 2022, chez Saran Food pour avril 2022, chez SPRG pour une partie du mois d’avril puis jusqu’à juillet 2022, chez MCSD18 pour octobre 2022 à mars 2023, chez Saran AB pour novembre 2022 indiquant une ancienneté au 14 avril de la même année, chez Jemag août et septembre 2023, chez AB Orléans pour décembre 2023 et janvier et février 2024, chez TB45 pour décembre 2023, chez Korian (Les Bégonias) de décembre 2024 à avril 2025. Il ressort de ces documents que les contrats présentés au sein des sociétés SPRG, MCSD18, Jemag et Les Bégonias indiquent que la requérante a déclaré une nationalité italienne, les contrats postérieurs au premier précité ayant été signés en toute connaissance de cause c’est-à-dire en continuant de présenter une nationalité italienne, que les emplois sont multiples soit en contrat à durée déterminée soit en contrat à durée indéterminée et soit à temps plein soit à temps incomplets. En outre, l’intéressée a fait l’objet de plusieurs refus de séjour avant la dernière demande de titre. Enfin, la promesse d’embauche mise au dossier est postérieure à la décision attaquée et ne peut donc être prise en compte dans le cadre d’un recours pour excès de pouvoir. En conséquence, Mme D… ne justifie pas d’une intégration professionnelle telle qu’en lui refusant le séjour, la préfète du Loiret aurait commis une erreur manifeste d’appréciation au regard tant de son pouvoir de régularisation que de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
En deuxième lieu, aux termes de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales : « 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d’une autorité publique dans l’exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu’elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l’ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d’autrui. ».
La notion de « vie privée et familiale » au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales est une notion large (Cour européenne des droits de l’homme, 27 juillet 2004, Sidabras et Džiautas c. Lituanie, n°s 55480/00 et 59330/00, §43 ; 19 octobre 2010, Özpinar c. Turquie, n° 20999/04, §45). Il résulte de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme que l’activité professionnelle en elle-même ne relève pas de l’article 8 mais que peut entrer dans le champ de l’analyse de l’article 8 une atteinte à l’activité professionnelle dès lors que cette atteinte est justifiée au regard d’éléments strictement privé ou familiaux (CourEDH, 28 août 2009, Bigaeva c. Grèce, n° 26713/05, §§30 à 36 ; n° 20999/04 précité, §§43 à 48 ou encore 12 juin 2014, Fernández Martínez c. Espagne, §§109 à 113 ; voir également Convention européenne des droit de l’homme [CEDH], Luc Gonin, Olivier Bigler-de Mooij, Ed. Stämpfli, 2ème édition, 2005, pp. 526 à 529). Dans ce cadre, l’existence d’une activité professionnelle fait partie intégrante, avec d’autres éléments comme ceux relatifs à la vie privée et familiale, de l’analyse que le juge doit faire au titre de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de l’intéressé concerné par la mesure qu’il conteste.
Mme D… soutient que sa vie privée et familiale se trouve en France dès lors qu’elle est arrivée en qualité d’étudiante en 2014 où elle a depuis recréée sa cellule sociale et amicale, qu’elle est titulaire d’un bail d’habitation et est à jour de tous ses loyers, n’ayant jamais bénéficié d’aides financières, que, s’il peut lui être reproché d’avoir utilisé une fausse identité pour travailler, ce n’était que par nécessité et, enfin, qu’elle a sur le territoire l’ensemble de sa fratrie à savoir deux sœurs en situation régulières et mères d’enfants français. Toutefois, elle n’apporte aucun élément sur les membres de sa famille. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme que la seule durée de présence d’un ressortissant étranger sur le territoire ne justifie pas l’existence d’une vie privée et familiale au sens des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales (13 mai 2003, Chandra c. Pays Bas, n°53102/99 ; 6 juillet 2006, Yash Priya c. Danemark, n°13594/03). Enfin, Mme D…, célibataire et sans enfant à charge, ne saurait être regardée comme dépourvue d’attaches familiales dans son pays d’origine où elle a vécu au moins jusqu’à l’âge de 22 ans pour une entrée en 2014 et 32 ans pour la dernière entrée en 2024. Ainsi la requérante ne justifie pas, à supposer même établie la durée de séjour qu’elle invoque, avoir en France le centre de ses intérêts privés et familiaux. Dans ces conditions, Mme D… n’est pas fondée à soutenir que le préfet aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels la décision a été prise. Par suite, le moyen tiré de la violation des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales doit être écarté.
En dernier lieu, Mme D… soutient avoir pu s’intégrer par le travail notamment avec de multiples contrats de travail depuis 2021. Toutefois, pour les mêmes motifs que ceux explicités au point 8, l’intéressée ne justifie pas d’une intégration professionnelle suffisante en France. Par suite, et compte tenu de ce qui a été dit au point 11, le moyen tiré de l’erreur manifeste d’appréciation des conséquences que la décision emporte sur la situation personnelle de Mme D… doit être écarté.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant obligation de quitter le territoire français :
Aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : / (…) 2° L’étranger, entré sur le territoire français sous couvert d’un visa désormais expiré ou, n’étant pas soumis à l’obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s’est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d’un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; / (…) 6° L’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu les dispositions de l’article L. 5221-5 du code du travail. (…). ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ne peut qu’être écarté.
En second lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant refus de délai de départ volontaire :
Aux termes de l’article L. 612-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger faisant l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d’un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. (…) ». L’article L. 612-2 de ce code dispose que « Par dérogation à l’article L. 612-1, l’autorité administrative peut refuser d’accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / (…) 3° Il existe un risque que l’étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l’objet. ». Selon l’article L. 612-3 du même code « Le risque mentionné au 3° de l’article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / (…) 5° L’étranger s’est soustrait à l’exécution d’une précédente mesure d’éloignement ; (…). ». Enfin, l’article L. 613-2 du même code dispose « Les décisions relatives au refus et à la fin du délai de départ volontaire prévues aux articles L. 612-2 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, pour refuser à Mme D… le bénéfice d’un délai de départ volontaire, la préfète du Loiret, qui a estimé qu’il existait un risque que l’intéressée se soustraie à l’obligation de quitter le territoire dont elle a fait l’objet (3° de l’article L. 612-2), s’est fondée sur les motifs tirés de ce que la requérante s’était soustraite à l’exécution de trois précédentes mesures d’éloignement. Par suite, la décision est suffisamment motivée.
En second lieu, il ressort des pièces du dossier que la préfète du Loiret justifie des trois mesures d’éloignement en date des 21 décembre 2018, 7 janvier 2021 et 26 mai 2022 au demeurant reconnues par l’intéressée dans ses écritures. Dès lors, le risque de fuite pouvant être regardé comme établi au sens des dispositions précitées du 3° de l’article L. 612-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la préfète du Loiret a pu légalement lui refuser l’octroi d’un délai de départ volontaire. En ne retenant pas de circonstances particulières de nature à renverser cette présomption, cette autorité n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressée.
En ce qui concerne spécifiquement la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
Aux termes de l’article L. 612-6 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger, l’autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative n’édicte pas d’interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l’expiration d’une durée, fixée par l’autorité administrative, qui ne peut excéder cinq ans à compter de l’exécution de l’obligation de quitter le territoire français, et dix ans en cas de menace grave pour l’ordre public. ». L’article L. 612-10 du même code : « Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l’autorité administrative tient compte de la durée de présence de l’étranger sur le territoire français, de la nature et de l’ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu’il a déjà fait l’objet ou non d’une mesure d’éloignement et de la menace pour l’ordre public que représente sa présence sur le territoire français. / Il en est de même pour l’édiction et la durée de l’interdiction de retour mentionnée à l’article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l’interdiction de retour prévue à l’article L. 612-11. ». Enfin, selon l’article L. 613-2 de ce même code : « (…) les décisions d’interdiction de retour prévues aux articles L. 612-6 (…) sont distinctes de la décision portant obligation de quitter le territoire français. Elles sont motivées. ».
En premier lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l’illégalité de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français par voie de conséquence de l’illégalité des décisions portant refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire ne peut qu’être écarté.
En deuxième lieu, il résulte des dispositions précitées que l’autorité compétente doit, en cas de refus de délai de départ volontaire, assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, sauf circonstances humanitaires. La motivation de la durée de l’interdiction doit attester de la prise en compte par l’autorité compétente, au vu de la situation de l’intéressée, de l’ensemble des critères prévus par la loi. Il incombe ainsi à l’autorité compétente de faire état des éléments de la situation de l’intéressée au vu desquels elle a arrêté, dans son principe la durée de sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l’étranger sur le territoire français, à la nature et à l’ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d’éloignement dont il a fait l’objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifient sa décision une menace pour l’ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l’intéressée sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n’est pas tenue, à peine d’irrégularité, de le préciser expressément.
Contrairement à ce que soutient Mme D…, la motivation de la décision attaquée, rappelée précédemment, en sus de la citation de l’article L. 612-10 précité, atteste de la prise en compte par l’autorité préfectorale, au vu de la situation de l’intéressée, des quatre critères énoncés à l’article L. 612-10 précité. La décision est donc suffisamment motivée. En outre, la seule circonstance qu’elle ne mentionne pas expressément que la présence de l’intéressée ne constituerait pas une menace pour l’ordre public n’est pas de nature à la faire regarder comme entachée d’une erreur de droit. Par ailleurs, en ne retenant pas de circonstances humanitaires justifiant qu’elle ne prononce pas d’interdiction de retour à l’encontre de Mme D…, la préfète du Loiret n’a pas commis d’erreur manifeste d’appréciation eu égard aux considérations qui précèdent sur la durée et les conditions de séjour en France, ainsi que sur la situation familiale de l’intéressée. Enfin, en fixant la durée de cette interdiction de retour sur le territoire français à un an, cette autorité n’a pas entaché sa décision d’une erreur d’appréciation eu égard à ces mêmes considérations.
En dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux retenus aux points 11 et 12, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation quant aux conséquences sur la situation personnelle de la requérante doivent être écartés.
En ce qui concerne l’arrêté d’assignation à résidence :
Aux termes de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’autorité administrative peut assigner à résidence l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : / 1° L’étranger fait l’objet d’une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins de trois ans auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n’a pas été accordé ; (…). ». Selon l’article L. 732-3 de ce code « L’assignation à résidence prévue à l’article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable deux fois dans la même limite de durée. ». Aux termes de l’article L. 733-1 du même code : « L’étranger assigné à résidence en application du présent titre se présente périodiquement aux services de police ou aux unités de gendarmerie. (…). ». Aux termes de l’article R. 733-1 de ce code : « L’autorité administrative qui a ordonné l’assignation à résidence de l’étranger en application des articles L. 731-1, L. 731-3, L. 731-4 ou L. 731-5 définit les modalités d’application de la mesure : / 1° Elle détermine le périmètre dans lequel il est autorisé à circuler muni des documents justifiant de son identité et de sa situation administrative et au sein duquel est fixée sa résidence ; / 2° Elle lui désigne le service auquel il doit se présenter, selon une fréquence qu’elle fixe dans la limite d’une présentation par jour, en précisant si l’obligation de présentation s’applique les dimanches et les jours fériés ou chômés ; / 3° Elle peut lui désigner une plage horaire pendant laquelle il doit demeurer dans les locaux où il réside. ». Il résulte de ces dispositions que si une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile doit comporter les modalités de contrôle permettant de s’assurer du respect de cette obligation et notamment préciser le service auquel l’étranger doit se présenter et la fréquence de ces présentations, ces modalités de contrôle sont divisibles de la mesure d’assignation elle-même (Conseil d’État, 11 décembre 2020, n° 438833, B).
En premier lieu, par un arrêté n° 45-2025-12-30-00001 du 30 décembre 2025, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial n° 45-2025-332 du même jour, la préfète du Loiret a donné à M. B… C…, agent contractuel, chef du bureau de l’asile et de l’éloignement, délégation de signature aux fins de signer l’arrêté litigieux. Dès lors, le moyen tiré de l’incompétence de l’auteur de l’arrêté attaqué doit être écarté.
En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 732-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « Les décisions d’assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées. ».
Mme D… ne peut utilement se prévaloir des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l’administration à l’appui du moyen tiré du défaut de motivation de l’arrêté litigieux dès lors que la motivation des assignations à résidence est explicitement prévue à l’article L. 732-1 précité. Le moyen est donc inopérant.
En tout état de cause, l’arrêté querellé, tant en ce qu’il décide de l’assignation à résidence que porte modalités de contrôle, comporte l’exposé des motifs de droit et de fait qui en constituent le fondement et notamment cite la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, les dispositions du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sur lesquels la préfète s’est fondée et des éléments de la situation personnelle de l’intéressée et, notamment, cite l’article L. 731-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et mentionne les circonstances que la requérante fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français. En outre, il ne ressort ni des termes de cet arrêté, ni des autres pièces versées au dossier, que la préfète du Loiret n’aurait pas procédé, compte tenu des informations en sa possession à la date de sa décision, à un examen particulier de la situation personnelle de l’intéressée. Par suite, les moyens tirés de l’insuffisance de motivation de l’arrêté en litige et du défaut d’examen de la situation personnelle de l’intéressée doivent être écartés.
En troisième lieu, il ressort de l’arrêté attaqué que Mme D… doit se présenter chaque mardi et jeudi à l’hôtel de police d’Orléans. En application du 2° de l’article R. 733-1 cité au point 24, si la décision portant modalités de contrôle ne précise pas que lesdites obligations doivent s’appliquer également les jours fériés c’est que tel n’est pas le cas. En effet, si l’autorité administrative entend imposer de telles obligations les jours fériés ou chômés, il lui appartient, eu égard à la rédaction retenue par le 2° de l’article R. 733-1 précité, de le préciser expressément. La préfère n’a donc commis à cet égard aucune erreur de droit.
Enfin, compte tenu de la durée limitée de la mesure qu’elle prescrit, la décision portant assignation à résidence ne porte par elle-même aucune atteinte au droit de mener une vie familiale normale (par exemple CAA Douai, 30 mars 2023, n°s 22DA01977, 22DA02554 ou encore CAA Nantes, 15 mai 2013, n° 13NT01706). En tout état de cause, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l’article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et de l’erreur manifeste d’appréciation doivent être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 12. Par ailleurs, l’autorité administrative n’a davantage pas entaché sa décision d’une erreur manifeste d’appréciation.
Il résulte de tout ce qui précède que Mme D… n’est pas fondée à demander l’annulation des décisions, contenues dans l’arrêté du 24 novembre 2025, par lesquelles la préfète du Loiret lui a refusé son admission au séjour, l’a obligée à quitter le territoire français, lui a refusé l’octroi d’un délai de départ volontaire, a fixé le pays à destination duquel elle pourra être éloignée d’office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d’un an ainsi que l’arrêté du 8 janvier 2026 par lequel la préfète du Loiret l’a assignée à résidence. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d’injonction et d’astreinte ainsi que celles présentées sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 ne peuvent qu’être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : Mme D… est admise, à titre provisoire, au bénéfice de l’aide juridictionnelle dans les affaires n°s 2506487 et 2600238.
Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes n°s 2506487 et 2600238 de Mme D… est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme A… D… et à la préfète du Loiret.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 janvier 2026.
Le magistrat désigné,
G. GIRARD-RATRENAHARIMANGA
Le greffier,
S. BIRCKEL
La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
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Textes cités dans la décision
- Directive Retour - Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008 relative aux normes et procédures communes applicables dans les États membres au retour des ressortissants de pays tiers en séjour irrégulier
- Loi n° 91-647 du 10 juillet 1991
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
- Code de justice administrative
- Code du travail
- Code des relations entre le public et l'administration
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