Annulation 17 février 2026
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 6e ch., 17 févr. 2026, n° 2403102 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2403102 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Satisfaction partielle |
| Date de dernière mise à jour : | 21 février 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2024, Mme B… A…, représentée par Me de Clerck, demande au tribunal :
1°) d’annuler l’arrêté du 12 février 2024 par lequel le préfet de Seine-et-Marne lui a refusé la délivrance d’un titre de séjour, l’a obligée à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être éloigné ;
2°) d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne de lui délivrer une carte de séjour temporaire l’autorisant à travailler ou à défaut de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler et de réexaminer sa situation dans le délai de 15 jours à compter de la date de notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l’État une somme de 1 500 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme A… soutient que :
La décision de refus de titre de séjour :
- est entachée d’incompétence ;
- est insuffisamment motivée ;
- est illégale faute pour le préfet d’avoir saisi la commission du titre de séjour ;
- méconnaît l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers
- méconnaît l’article L. 423-23 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et l’article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et est entachée d’une erreur manifeste d’appréciation de sa situation personnelle.
La décision portant obligation de quitter le territoire est dépourvue de base légale en raison de l’illégalité de la décision de refus de titre ;
La décision fixant le pays de destination :
- est insuffisamment motivée ;
- méconnaît l’article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales et l’article L. 721-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2024, le préfet de Seine-et-Marne conclut au rejet de la requête en faisant valoir qu’aucun des moyens de la requête n’est fondé.
Par ordonnance du 6 janvier 2026, la clôture d’instruction a été fixée au 21 janvier 2026 à 12 heures.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales,
- le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile,
- le code des relations entre le public et l’administration,
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Iffli,
- et les observations de Me Falah, avocat de Mme A….
Considérant ce qui suit :
Mme A…, ressortissante sénégalaise née en 1988, déclaré être entrée en France le 16 janvier 2014. Elle a sollicité le 30 décembre 2021 la délivrance d’un titre de séjour, sur le fondement de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. Par arrêté du 12 février 2024, le préfet de Seine-et-Marne a refusé de lui délivrer le titre demandé, l’a obligée à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par la présente requête, Mme A… sollicite l’annulation de cet arrêté.
Sur les conclusions aux fins d’annulation :
Aux termes de l’article L. 435-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger dont l’admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu’il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention « salarié », « travailleur temporaire » ou « vie privée et familiale », sans que soit opposable la condition prévue à l’article L. 412-1. Lorsqu’elle envisage de refuser la demande d’admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l’autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l’article L. 432-14. (…) »
Si le préfet soutient en défense qu’il n’avait pas à saisir la commission du titre de séjour au motif que la requérante ne prouve pas sa résidence habituelle sur le territoire français depuis 10 ans, il ressort des pièces du dossier que Mme A… établit, par la production d’un visa d’entrée et de billets d’avion être entrée en France le 16 janvier 2014. Elle établit également, par des pièces probantes et variées, qu’elle s’y est maintenue sans discontinuité depuis lors. Ainsi, la requérante établit sa présence habituelle en France durant les dix années précédant sa demande de titre de séjour. Dès lors, le moyen tiré de ce que le préfet de Seine-et-Marne aurait commis une irrégularité en ne soumettant pas son cas à la commission du titre de séjour ne peut qu’être accueilli et la décision refusant un titre de séjour à Mme A… annulée sur ce fondement.
Il résulte de tout ce qui précède, sans qu’il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que Mme A… est fondée à demander l’annulation de la décision refusant de l’admettre au séjour et, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays de destination.
Sur les conclusions aux fins d’injonction :
L’annulation de l’arrêté du 12 février 2024 implique seulement, eu égard au motif d’annulation retenu, que le préfet de Seine-et-Marne réexamine la demande d’admission exceptionnelle au séjour de Mme A…. Il y a lieu, dès lors, d’enjoindre au préfet de Seine-et-Marne d’y procéder dans le délai de trois mois à compter du présent jugement et de lui délivrer dans l’attente une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler. Il n’y a pas lieu d’assortir l’injonction d’une astreinte.
Sur les conclusions les frais du litige :
Il y a lieu de mettre à la charge de l’État, partie perdante, une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La décision du préfet de Seine-et-Marne du 12 février 2024 est annulée.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de Seine-et-Marne de procéder au réexamen de la demande de Mme A… dans le délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement et de la munir, dans cette attente, d’une autorisation provisoire de séjour l’autorisant à travailler.
Article 3 : L’Etat (préfet de Seine-et-Marne) versera à Mme A… une somme de 1 200 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… A… et au préfet de Seine-et-Marne.
Délibéré après l’audience du 3 février 2026, à laquelle siégeaient :
M. Dewailly, président,
Mme Iffli, conseillère,
Mme Seignat, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 février 2026.
La rapporteure,
C. Iffli
Le président,
S. Dewailly
La greffière,
L. Sueur
La République mande et ordonne au préfet de Seine-et-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Maladie ·
- Service ·
- Expert ·
- Fonctionnaire ·
- Lésion ·
- Fonction publique hospitalière ·
- Faux ·
- Tribunaux administratifs ·
- Commissaire de justice
- Étudiant ·
- Étranger ·
- Justice administrative ·
- Carte de séjour ·
- Titre ·
- Sérieux ·
- Renouvellement ·
- Autorisation provisoire ·
- Illégalité ·
- Autorisation de travail
- Justice administrative ·
- Juge des référés ·
- Annulation ·
- Commissaire de justice ·
- Urgence ·
- Suspension ·
- Demande ·
- Décision implicite ·
- Juridiction administrative ·
- Terme
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Justice administrative ·
- Agence régionale ·
- Commissaire de justice ·
- Médiateur ·
- Désistement ·
- Santé ·
- Médiation ·
- Acte ·
- Tribunaux administratifs ·
- Ordonnance
- Mineur ·
- Évaluation ·
- Justice administrative ·
- Information ·
- Action sociale ·
- Données personnelles ·
- Juge des référés ·
- Famille ·
- Urgence ·
- Service
- Justice administrative ·
- Cartes ·
- Commissaire de justice ·
- Renouvellement ·
- Pièces ·
- Tribunaux administratifs ·
- Statuer ·
- Droit commun ·
- Pourvoir ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Interdiction ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Justice administrative ·
- Durée ·
- Éloignement ·
- Pays ·
- Commissaire de justice ·
- Célibataire
- Amende ·
- Air ·
- Voyage ·
- Transporteur ·
- Entreprise de transport ·
- Document ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Asile ·
- Passeport
- Police ·
- Insuffisance de motivation ·
- Séjour des étrangers ·
- Incompétence ·
- Autorisation provisoire ·
- Liberté fondamentale ·
- Justice administrative ·
- Immigration ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
Sur les mêmes thèmes • 3
- Territoire français ·
- Départ volontaire ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Durée ·
- Interdiction ·
- Erreur ·
- Liberté fondamentale ·
- Assignation à résidence ·
- Résidence
- Naturalisation ·
- Ajournement ·
- Recours administratif ·
- Justice administrative ·
- Insertion professionnelle ·
- Commissaire de justice ·
- Demande ·
- Nationalité française ·
- Décret ·
- Manifeste
- Justice administrative ·
- Réseau ·
- Ouvrage ·
- Expertise ·
- Mission ·
- Voie ferrée ·
- Corrosion ·
- Construction ·
- Entretien ·
- Sel
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.