Rejet 21 mai 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Paris, 21 mai 2025, n° 2504039 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Paris |
| Numéro : | 2504039 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 13 février 2025 et le 25 mars 2025, M. A B, représenté par Me Cabral, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour ;
2°) d’émettre un avis favorable à la demande de dépôt de son dossier au titre du renouvellement d’un titre de séjour avec mention « salarié » et à la fabrication d’un récépissé dans l’attente de la décision du préfet de police.
Il soutient que :
— la condition d’urgence est remplie ;
— la mesure demandée est utile ;
— elle ne fait pas obstacle à l’exécution d’une décision administrative.
Par un mémoire, enregistré le 7 mars 2025, le préfet de police, représenté par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que M. B s’est lui-même placé dans la situation d’urgence qu’il invoque.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme Dhiver, vice-présidente, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l’article L. 521-3 du code de justice administrative : « En cas d’urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l’absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l’exécution d’aucune décision administrative. »
2. M. B, ressortissant brésilien né le 19 juin 1989, est entré en France le 5 mai 2022 sous couvert d’un visa long séjour valant titre de séjour portant la mention « salarié », valide jusqu’au 27 avril 2023. Le 30 mars 2023, il a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour et a été mis en possession d’un récépissé valable jusqu’au 29 septembre 2023. Par un courriel du 18 août 2023, la préfecture l’a informé que sa demande avait été classée sans suite et l’a invité à présenter une nouvelle demande. Le 26 septembre 2024, M. B a déposé une demande de rendez-vous sur le site « démarches simplifiées » de la préfecture de police, qui a été classée sans suite le 8 octobre 2024. M. B demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’enjoindre au préfet de police de lui fixer un rendez-vous afin d’enregistrer sa demande de renouvellement de titre de séjour.
3. Il résulte de l’instruction que M. B n’a pas fourni, à l’appui de sa demande de titre de séjour déposée le 30 mars 2023, une autorisation de travail pour l’emploi qu’il occupe depuis le 21 octobre 2022 alors même qu’il y avait été invité à deux reprises, les 24 mai 2023 et 14 juin 2023. L’incomplétude de son dossier de demande de titre de séjour a conduit le préfet de police a classé sans suite cette demande. M. B n’a pas davantage fourni d’autorisation de travail pour le même emploi lorsqu’il a sollicité un rendez-vous le 26 septembre 2024 sur le site de la préfecture de police « démarches simplifiées », ce qui a conduit au classement sans suite de sa demande de rendez-vous. Dans ces conditions, M. B ne peut être regardé comme justifiant de l’urgence de sa situation et de l’utilité de la mesure qu’il sollicite.
4. En outre, il n’entre pas dans l’office du juge des référés, saisi sur le fondement de l’article L. 521-3 du code de justice administrative, d’émettre un avis favorable sur le dépôt d’une demande de titre ou la fabrication d’un récépissé. Il s’ensuit que ces conclusions sont manifestement irrecevables et ne peuvent qu’être rejetées.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police.
Fait à Paris, le 21 mai 2025.
La juge des référés,
Signé
M. DHIVER
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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