Rejet 30 octobre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Lyon, 7e ch., 30 oct. 2025, n° 2306661 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Lyon |
| Numéro : | 2306661 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 13 novembre 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 4 août 2023 et le 8 août 2025, M. B… A…, représenté par la Selarl Ingelaere & Partners Avocats (Me Ingelaere), demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 14 juin 2023 par laquelle la maire de la commune de Genay a implicitement rejeté sa demande tendant à ce qu’elle fasse d’usage des pouvoirs de police administrative pour mettre fin aux nuisances sonores qu’il estime subir du fait du complexe sportif et de loisirs dit « C… » ;
2°) d’enjoindre à la maire de la commune de Genay de prendre une décision réglementant l’accès au C… » sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Genay une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que la décision attaquée a méconnu les dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales en s’abstenant de faire usage de ses pouvoirs de police qu’elle détient de ces dispositions.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 4 septembre 2024 et le 27 août 2025, la commune de Genay, représentée par la Selarl Itinéraires Avocats Cadoz-Lacroix-Rey-Verne (Me Cadoz) conclut au rejet de la requête et à ce qu’une somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. A… au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle fait valoir que le moyen soulevé par M. A… n’est pas fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Leravat,
- les conclusions de M. Gueguen, rapporteur public,
- les observations de Me Van Duynslaeger, représentant M. A…,
- et de Me Dicurzio, représentant la commune de Genay.
Considérant ce qui suit :
M. A…, propriétaire d’une maison d’habitation située sur le territoire de la commune de Genay (Rhône), s’est plaint auprès des services municipaux de cette ville de nuisances engendrées par les équipements du C… existants à proximité immédiate de son habitation. Par une lettre du 14 avril 2023, M. A… a demandé à la maire de la commune de Genay de mettre en œuvre ses pouvoirs de police municipale. Il demande au tribunal d’annuler la décision implicite de refus qui lui a été opposée, née du silence observé par la maire de Genay.
Aux termes de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales : « La police municipale a pour objet d’assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. Elle comprend notamment : / (…) / 2° Le soin de réprimer les atteintes à la tranquillité publique telles que les rixes et disputes accompagnées d’ameutement dans les rues, le tumulte excité dans les lieux d’assemblée publique, les attroupements, les bruits, les troubles de voisinage, les rassemblements nocturnes qui troublent le repos des habitants et tous actes de nature à compromettre la tranquillité publique ; (…) ».
D’une part, le refus opposé par un maire a une demande tendant à ce qu’il fasse usage des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions précitées n’est entaché d’illégalité que dans le cas où à raison de la gravite du péril résultant d’une situation particulièrement dangereuse pour le bon ordre, la sécurité ou la salubrité publique, cette autorité, en n’ordonnant pas les mesures indispensables pour faire cesser ce péril grave, méconnait ses obligations légales.
D’autre part, il incombe au maire, en vertu des dispositions précitées du code général des collectivités territoriales, de prendre les mesures appropriées pour empêcher sur le territoire de sa commune les bruits excessifs de nature à troubler le repos et la tranquillité des habitants.
M. A… a alerté par mails la maire de la commune de Genay, à partir de la mise en service des équipements du complexe sportif Arthur Roche au cours de l’année 2021, puis au cours des années 2022 et 2023, de l’existence de nuisances sonores occasionnées par l’utilisation des équipements, notamment en soirée, après les horaires d’ouverture ainsi que lors des entraînements et matchs se déroulant sur le terrain de football. Il ressort des pièces du dossier que, par un arrêté du 9 juin 2021, la maire de la commune de Genay a réglementé l’accès au C… et l’utilisation des équipements disponibles en fixant notamment des horaires d’ouverture et en interdisant « les bruits gênants par leur intensité ou leur durée » dont les cris sous peine d’une contravention de troisième classe. La maire de Genay a également conclu une convention de mise à disposition des installations sportives avec l’association sportive (AS) Genay Football pour la saison sportive 2022/2023, prévoyant notamment les conditions d’utilisation et d’accès de ces équipements et a mis en place un dispositif de contrôle par le passage quotidien d’un agent municipal après la fermeture du parc pour s’assurer du respect de l’arrêté municipal de 2021. En outre, la commune de Genay a mandaté un bureau d’études acoustique afin de procéder à des relevés sonores sur les périodes du 23 juin au 3 juillet 2022 puis du 21 au 27 septembre 2022. Il ressort des conclusions mêmes des rapports remis par le bureau d’études que des émergences sonores occasionnées par les voix des spectateurs ou des cris d’enfants ont été constatées lors des jours de matchs. La première expertise, réalisée entre le 23 juin et le 3 juillet 2022, mentionne qu’un seul match a eu lieu le jeudi 24 juin et qu’ont été constatées des émergences sonores non conformes à la règlementation en période diurne lors de ce match. Lors de la seconde expertise, réalisée pendant une période de six jours en septembre 2022, ont été observés, le samedi 24 septembre et le dimanche 25 septembre 2022, des dépassements des seuils règlementaires à plusieurs reprises lors de matchs s’étant déroulés le samedi et le dimanche, cette expertise mentionnant respectivement, pour chacun de ces deux jours, des dépassements de 3 et 4 dB et de 3 et 8 dB. Toutefois, sur la période mesurée de six jours en septembre 2022, cette seconde expertise conclut à l’absence de ce dépassement des « limites réglementaires en niveau global ». Par suite, eu égard à de telles données, ces dépassements règlementaires apparaissent très ponctuels, limités et liés aux seuls matchs. Enfin, les nombreux enregistrements vidéo ainsi que les photographies produits par le requérant réalisés entre 2021 et 2025, à l’aide de son téléphone portable, ne sont pas suffisamment probants pour établir la fréquence et l’intensité des troubles à la tranquillité dont il fait état et par suite la gravité des nuisances alléguées. Dans ces conditions, les éléments produits par M. A… ne permettent pas de caractériser la gravité des nuisances sonores dont il indique être victime, alors que, comme indiqué plus haut, il ressort des pièces au dossier que la maire de Genay n’est pas restée inactive et a pris différentes mesures pour limiter les bruits et assurer la tranquillité publique. Dès lors, en l’état des pièces du dossier, M. A… n’est pas fondé à soutenir que la décision implicite de rejet de sa demande de mise en œuvre des dispositions précitées de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales par la maire de Genay serait illégale en tant qu’elle révèle une carence ou une absence d’intervention pour faire cesser les nuisances sonores qu’il indique subir. Par suite, le requérant n’est pas fondé à soutenir que le refus implicite de la maire de Genay de mettre en œuvre les pouvoirs de police résultant des dispositions de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales serait entaché d’illégalité et le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions du 2° de l’article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales doit être écarté.
Il résulte de l’ensemble de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de M. A… doivent être rejetées. Ses conclusions à fin d’injonction doivent, par voie de conséquence, être également rejetées.
Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de Genay, qui n’est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement d’une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Par ailleurs, il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de M. A… la somme que demande la commune de Genay au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A… est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Genay sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B… A… et à la commune de Genay.
Délibéré après l’audience du 26 septembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Cottier, présidente,
Mme Leravat, première conseillère,
Mme de Tonnac, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 octobre 25.
La rapporteure,
C. Leravat
La présidente,
C. Cottier
La greffière,
I. Rignol
La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition,
Un greffier,
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