Rejet 8 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Versailles, 5e ch., 8 déc. 2025, n° 2310630 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Versailles |
| Numéro : | 2310630 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 8 janvier 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 décembre 2023 et 9 octobre 2024, Mme B… D… et Mme C… A…, représentées par Me Bluteau, demandent au tribunal :
1°) d’annuler la délibération 2023-11-13 n°63 du 13 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine a autorisé le maire à signer le contrat de souscription entre la commune et l’opérateur homologué Dematis, le contrat de souscription pour la délivrance de certificats électroniques, la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, ainsi que les avenants à la convention et tout document afférent ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Saintry-sur-Seine une somme de 1 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elles soutiennent que :
- la requête est recevable ;
- la délibération est entachée d’un vice de procédure tiré du défaut d’information des élus en méconnaissance des dispositions de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales.
Par des mémoires en défense, enregistrés les 25 septembre et 21 octobre 2024, la commune de Saintry-sur-Seine, représentée par Me Meyer, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme D… et de Mme A… au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la requête est irrecevable, faute d’intérêt à agir des requérantes ;
- les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Par un courrier du 27 octobre 2025, les parties ont été informées, en application des dispositions de l’article R. 611-7 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d’être fondé sur un moyen relevé d’office, tiré de l’irrecevabilité des conclusions tendant à l’annulation de la délibération 2023-11-13 n°63 du 13 novembre 2023, dès lors qu’en application de la jurisprudence du Conseil d’Etat du 4 avril 2014, Département de Tarn-et-Garonne, n°358994, cet acte ne peut être contesté par les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.
Les parties n’ont pas produit d’observations à ce moyen.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de M. Bertaux,
- et les conclusions de M. Kaczynski, rapporteur public.
Considérant ce qui suit :
Mme D… et Mme A…, conseillères municipales de la commune de Saintry-sur-Seine, demandent au tribunal d’annuler la délibération 2023-11-13 n°63 du 13 novembre 2023 par laquelle le conseil municipal de la commune de Saintry-sur-Seine a autorisé le maire à signer le contrat de souscription entre la commune et l’opérateur homologué Dematis, le contrat de souscription pour la délivrance de certificats électroniques, la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, ainsi que les avenants à la convention et tout document afférent.
La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée par les tiers au contrat et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité du contrat.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que les requérantes contestent la légalité de la délibération ayant notamment autorisé le maire à signer des contrats de souscription entre la commune et l’opérateur homologué par le ministère de l’intérieur et un prestataire de service pour la délivrance de certificats électroniques, outre la convention de mise en œuvre de la télétransmission des actes soumis au contrôle de légalité, en application du décret n°2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité. Il en résulte que la délibération litigieuse a pour seul objet la conclusion de ces conventions et n’est pas, en conséquence, un acte susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir. Par suite, la délibération autorisant le maire à signer ces conventions ainsi que leurs avenants ne peut qu’être contestée qu’à l’occasion d’un recours de pleine juridiction en contestation de validité.
Il résulte de ce qui précède que la requête ne peut qu’être rejetée comme irrecevable.
Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de Mme D… et de Mme A… la somme de 1 800 euros à verser à la commune de Saintry-sur-Seine au titre des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. En revanche, ces dispositions font obstacle à ce qu’une somme soit mise, à ce titre, à la charge de la commune, qui n’est pas la partie perdante.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D… et de Mme A… est rejetée.
Article 2 : Mme D… et Mme A… verseront à la commune de Saintry-sur-Seine la somme de 1 800 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme B… D…, à Mme C… A… et à la commune de Saintry-sur-Seine.
Délibéré après l’audience du 24 novembre 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Danielian, présidente,
Mme Gosselin, présidente honoraire,
M. Bertaux, conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2025.
Le rapporteur,
Signé
H. Bertaux
La présidente,
Signé
I. Danielian
La greffière,
Signé
V. Retby
La République mande et ordonne à la préfète de l’Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2005-324 du 7 avril 2005
- Code général des collectivités territoriales
- Code de justice administrative
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