Rejet 23 décembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TA Marseille, 3e ch., 23 déc. 2024, n° 2208903 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Marseille |
| Numéro : | 2208903 |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 octobre 2022, M. A B C, représenté par Me Salord, demande au tribunal d’annuler l’arrêté du 6 septembre 2022 par lequel la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité de son permis de conduire pour une durée de huit mois.
Il soutient que :
— la matérialité de l’infraction n’est pas établie ;
— l’arrêté ne permet pas d’identifier l’éthylomètre utilisé, et, par suite, ne permet pas de s’assurer de la régularité des conditions de la constatation de l’infraction ;
— il ne fait pas l’objet d’une procédure judiciaire ;
— la mesure de suspension porte une atteinte grave à l’exercice de son activité professionnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 27 décembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône sollicite le rejet de la requête en faisant valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— le code de la route ;
— le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
A été entendu au cours de l’audience publique le rapport de M. Gonneau.
Considérant ce qui suit :
1. Par un arrêté du 6 septembre 2022, la préfète de police des Bouches-du-Rhône a suspendu la validité du permis de conduire de M. B C pour une durée de huit mois aux motifs qu’il présentait une menace pour la sécurité routière au regard de son comportement dès lors qu’il a été constaté le 3 septembre 2022 qu’il conduisait son véhicule en état d’ivresse.
2. Aux termes de l’article L. 224-2 du code de la route : « I.- Le représentant de l’Etat dans le département peut, dans les soixante-douze heures de la rétention du permis prévue à l’article L. 224-1, ou dans les cent vingt heures pour les infractions pour lesquelles les vérifications prévues aux articles L. 234-4 à L. 234-6 et L. 235-2 ont été effectuées, prononcer la suspension du permis de conduire lorsque : 1° L’état alcoolique est établi au moyen d’un appareil homologué, conformément au 1° du I de l’article L. 224-1 () II.- La durée de la suspension du permis de conduire ne peut excéder six mois. Cette durée peut être portée à un an en cas () de conduite sous l’empire d’un état alcoolique () ».
3. Aucune disposition législative ou règlementaire n’impose que l’arrêté par lequel le préfet suspend la validité d’un permis de conduire mentionne les éléments d’identification et d’homologation de l’appareil de contrôle utilisé pour constater l’infraction. En outre, les conditions du contrôle du taux d’alcoolémie ne sont pas détachables de l’opération de police judiciaire afférente à la constatation d’infractions, dont il n’appartient qu’aux seuls tribunaux judiciaires de connaître du bien-fondé ou de la régularité. Dès lors, le moyen tiré de ce que l’arrêté ne permet pas d’identifier l’éthylomètre utilisé, et, par suite, ne permet pas de s’assurer de la régularité des conditions de la constatation de l’infraction, ne peut qu’être écarté comme étant inopérant.
4. Les conséquences de la suspension de la validité de son permis de conduire sur l’activité professionnelle de M. B C sont sans influence sur la légalité de la décision en litige. Par suite, le moyen tiré de la gravité de ces conséquences doit être écarté.
5. Si la contestation de la suspension du permis de conduire relève de la compétence du tribunal administratif, il n’appartient pas à cette juridiction de connaître de la matérialité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant le juge judiciaire. Par suite, le moyen tiré de ce que l’infraction ne serait pas constituée doit être écarté.
6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions aux fins d’annulation présentées par M. B C doivent être rejetées.
D É C I D E :
Article 1er : La requête de M. B C est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B C et au ministre de l’intérieur.
Copie en sera adressée au préfet de police des Bouches-du-Rhône
Délibéré après l’audience du 5 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
M. Gonneau, président,
Mme Simeray, première conseillère,
Mme Devictor, première conseillère.
Rendu public par mis à disposition au greffe le 23 décembre 2024.
Le président – rapporteur,
Signé
P-Y. GonneauL’assesseure la plus ancienne,
Signé
C. Simeray
La greffière,
Signé
A. Martinez
La République mande et ordonne au ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
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Textes cités dans la décision
- Code de la route.
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