Non-lieu à statuer 10 avril 2025
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TA Melun, 5e ch., 10 avr. 2025, n° 2411419 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Melun |
| Numéro : | 2411419 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Sangue, demande au tribunal :
1°) de l’admettre provisoirement au bénéfice de l’aide juridictionnelle ;
2°) d’annuler l’arrêté de la préfète du Val-de-Marne du 3 septembre 2024 en tant qu’il porte refus de renouvellement de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français;
3°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour portant la mention « vie privée et familiale » dans le délai de huit jours à compter de la décision à intervenir et sous astreinte de 80 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation sous les mêmes conditions de délai et d’astreinte ;
4°) de mettre à la charge de l’Etat la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative et de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que les décisions attaquées :
— sont entachées d’incompétence ;
— ont été prises à l’issue d’une procédure irrégulière, dès lors qu’il n’est pas établi que, d’une part, l’avis du collège de médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration consulté par la préfète du Val-de-Marne sur sa situation a été rendu après transmission du rapport d’un médecin de l’Office, et d’autre part, que le médecin rapporteur n’a pas siégé au sein du collège de médecins ;
— sont entachées d’un défaut d’examen de sa situation personnelle ;
— ne sont pas motivées ;
— méconnaissent les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 février 2025, le préfet du Val-de-Marne, représentée par Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens de la requête ne sont pas fondés.
Par une décision du 19 février 2025, le bureau de l’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle présentée le 7 octobre 2024 par M. A.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales ;
— le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;
— le code des relations entre le public et l’administration ;
— la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l’audience, en application des dispositions de l’article R. 732-1-1 du code de justice administrative.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Massengo,
— et les observations de Me Capuano, représentant le préfet du Val-de-Marne.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant malien né en 1989, déclare être entré en France en 2019. Il a obtenu la délivrance d’une carte de séjour temporaire d’un an, sur le fondement de l’article L. 425-9 renouvelée jusqu’au 1er novembre 2023. Par un arrêté du 3 septembre 2024, la préfète du Val-de-Marne a refusé de faire droit à sa demande de renouvellement de ce titre de séjour, l’a obligé à quitter le territoire dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d’être éloigné. Par la présente requête, M. A demande l’annulation de cet arrêté en tant qu’il porte refus de renouvellement du titre de séjour sollicité et obligation de quitter le territoire français.
Sur l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle :
2. Aux termes, d’une part, de l’article 18 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique : « L’aide juridictionnelle peut être demandée avant ou pendant l’instance. ». Aux termes de l’article 20 de la même loi : « Dans les cas d’urgence, (), l’admission provisoire à l’aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d’aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président. / () ».
3. Il ressort des pièces du dossier que, au cours de la présente instance, le bureau d’aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d’aide juridictionnelle de M. A. Les conclusions de la requête tendant à ce que le tribunal admette l’intéressé au bénéfice de l’aide juridictionnelle à titre provisoire ont, par suite, perdu leur objet en cours d’instance. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.
Sur les conclusions à fin d’annulation :
En ce qui concerne la légalité de la décision portant refus de renouvellement d’un titre de séjour :
4. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/00432 du 3 février 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Val-de-Marne du même jour, M. Ludovic Guillaume, secrétaire général de la préfecture du Val-de-Marne et signataire de l’arrêté attaqué, a reçu délégation de la préfète du Val-de-Marne pour signer « tous arrêtés, décisions, circulaires, rapports, correspondances, requêtes juridictionnelles, () et documents relevant des attributions de l’Etat dans le département du Val-de-Marne » à l’exclusion de certains actes au nombre desquels ne figurent pas les décisions contenues dans l’arrêté en litige. Par suite, le moyen tiré de l’incompétence du signataire de la décision attaquée manque en fait et doit, dès lors, être écarté.
5. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : « L’étranger, résidant habituellement en France, dont l’état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d’une exceptionnelle gravité et qui, eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, ne pourrait pas y bénéficier effectivement d’un traitement approprié, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « d’une durée d’un an. () / La décision de délivrer cette carte de séjour est prise par l’autorité administrative après avis d’un collège de médecins du service médical de l’Office français de l’immigration et de l’intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d’Etat. / Si le collège de médecins estime dans son avis que les conditions précitées sont réunies, l’autorité administrative ne peut refuser la délivrance du titre de séjour que par une décision spécialement motivée. /()/ ». De plus, aux termes de l’article R. 425-11 du même code : « Pour l’application de l’article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention » vie privée et familiale « au vu d’un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l’Office français de l’immigration et de l’intégration. L’avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l’immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d’une part, d’un rapport médical établi par un médecin de l’office et, d’autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d’un traitement approprié dans le pays d’origine de l’intéressé. » Aux termes de l’article R. 425-12 de ce code : « Le rapport médical mentionné à l’article R. 425-11 est établi par un médecin de l’Office français de l’immigration et de l’intégration à partir d’un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l’ordre (). Il transmet son rapport médical au collège de médecins. ». De plus, aux termes de l’article R. 425-13 du même code : « () Le médecin ayant établi le rapport médical ne siège pas au sein du collège. /()/ ».
6. Il ressort des termes de l’arrêté du 3 septembre 2024 qu’avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour demandé par M. A, la préfète du Val-de-Marne a sollicité l’avis du collège de médecins de l’Office français de l’immigration et de l’intégration (OFII) sur son état de santé. Il ressort de la copie de l’avis rendu le 14 février 2024 versé aux débats, que ce collège s’est prononcé après transmission, le 6 février 2024, du rapport médical établi le même jour par un médecin rapporteur n’ayant pas siégé au sein dudit collège. Par suite, le moyen tiré de l’irrégularité de la procédure suivie par le collège de médecins de l’OFII, doit être écarté.
7. En troisième lieu, il ne ressort ni des termes de l’arrêté attaqué, ni des pièces du dossier que la préfète du Val-de-Marne n’aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle de M. A avant de refuser le renouvellement de son titre de séjour. Par suite, le moyen tiré du défaut d’examen de sa situation personnelle doit être écarté.
8. En quatrième lieu, la décision attaquée énonce les dispositions légales applicables ainsi que les faits qui en constituent le fondement. Par suite, et dès lors que la motivation d’une décision administrative ne se confond pas avec le bien-fondé de ses motifs, le moyen tiré de l’insuffisance de motivation doit être écarté.
9. En cinquième lieu, la partie qui justifie d’un avis du collège de médecins de l’OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l’existence ou l’absence d’un état de santé de nature à justifier la délivrance d’un titre de séjour. Il appartient à l’autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d’apprécier l’état de santé de l’étranger et, le cas échéant, l’existence ou l’absence d’un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d’apprécier si l’état de santé d’un étranger justifie la délivrance d’un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.
10. Pour refuser la délivrance du titre de séjour sollicité par M. A, la préfète du Val-de-Marne s’est fondée sur l’avis du collège de médecins de l’OFII en date du 14 février 2024, selon lequel l’état de santé de l’intéressé nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut devait entraîner des conséquences d’une exceptionnelle gravité mais eu égard à l’offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans son pays d’origine, il pouvait y bénéficier effectivement d’un traitement approprié. Si le requérant conteste les termes de cet avis en soutenant qu’il ne peut bénéficier d’une prise en charge adaptée dans son pays d’origine, il ne produit aucun élément au soutien de ses allégations. Dans ces conditions, M. A n’est pas fondé à soutenir que le préfet du Val-de-Marne a méconnu les dispositions de l’article L. 425-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile.
11. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation du refus de renouvellement du titre de séjour sollicité par M. A, doivent être rejetées.
En ce qui concerne la légalité de l’obligation de quitter le territoire français :
12. En premier lieu, il résulte des constatations opérées aux points 4 et 7 que les moyens tirés de l’incompétence de l’auteur de la décision et du défaut d’examen de la situation personnelle du requérant, également soulevés à l’encontre de l’obligation de quitter le territoire français, doivent être écartés.
13. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 611-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile : " L’autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu’il se trouve dans les cas suivants : /()/ 3° L’étranger s’est vu refuser la délivrance d’un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l’occasion d’une demande de titre de séjour ou de l’autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s’est vu retirer un de ces documents ; /()/ « . Et aux termes de l’article L. 613-1 du même code : » La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l’article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n’a pas à faire l’objet d’une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour () ".
14. En l’espèce, la décision portant refus de séjour comporte les considérations de droit et de fait sur lesquelles elle se fonde, ainsi qu’il a été dit au point 8 du présent jugement. Par suite, le moyen tiré du défaut de motivation de l’obligation de quitter le territoire doit être écarté.
15. En troisième et dernier lieu, M. A ne peut utilement se prévaloir à l’encontre d’une décision l’obligeant à quitter le territoire français, des dispositions des articles L. 425-9 et R. 425-11 à R. 425-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile citées au point 5.
16. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation de l’obligation de quitter le territoire français, doivent être rejetées.
Sur les conclusions à fin d’injonction sous astreinte :
17. Le présent jugement, qui rejette les conclusions à fin d’annulation, n’implique aucune mesure d’exécution. Par suite, les conclusions susvisées doivent être rejetées.
Sur les frais liés au litige :
18. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l’Etat, qui n’est pas dans la présente instance la partie perdante, la somme demandée par M. A au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur la demande de M. A tendant à son admission à l’aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : La requête de M. A est rejetée.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-de-Marne.
Copie en sera transmise au ministre de l’intérieur.
Délibéré après l’audience du 20 mars 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Billandon, présidente,
Mme Massengo, conseillère,
Mme Bourrel Jalon, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 avril 2025.
La rapporteure,
C. MASSENGO
La présidente,
I. BILLANDONLa greffière,
L. LE GRALL
La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Désistement ·
- Permis de conduire ·
- Enseignement supérieur ·
- Donner acte ·
- Recours gracieux ·
- Éducation nationale ·
- Rejet ·
- Acte
- Justice administrative ·
- Urgence ·
- Autorisation provisoire ·
- Renouvellement ·
- Suspension ·
- Juge des référés ·
- Légalité ·
- Stipulation ·
- Résidence ·
- Certificat
- Urbanisme ·
- Permis de construire ·
- Construction ·
- Justice administrative ·
- Plan ·
- Maire ·
- Sociétés ·
- Concession ·
- Règlement ·
- Commune
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Regroupement familial ·
- Justice administrative ·
- Or ·
- Salaire minimum ·
- Bénéfice ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Épouse ·
- Famille ·
- Annulation
- Décision implicite ·
- Justice administrative ·
- Rejet ·
- Recours contentieux ·
- Ingérence ·
- Commissaire de justice ·
- Liberté fondamentale ·
- Demande ·
- Convention européenne ·
- Sauvegarde
- Justice administrative ·
- Commissaire de justice ·
- Juge des référés ·
- Décision administrative préalable ·
- Désistement ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Droit commun ·
- Renouvellement ·
- Pourvoir
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Police ·
- Justice administrative ·
- Insuffisance de motivation ·
- Atteinte disproportionnée ·
- Commissaire de justice ·
- Séjour étudiant ·
- Sauvegarde ·
- Vie privée ·
- Tiré ·
- Légalité externe
- Tribunaux administratifs ·
- Justice administrative ·
- Compétence du tribunal ·
- Sécurité privée ·
- Activité ·
- Cartes ·
- Département ·
- Agent de sécurité ·
- Profession ·
- Litige
- Métropole ·
- Justice administrative ·
- Expert ·
- Bâtiment ·
- Construction ·
- Sécurité publique ·
- Commissaire de justice ·
- Juridiction administrative ·
- Habitation ·
- Désignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Permis de conduire ·
- Infraction ·
- Suspension ·
- Police ·
- Validité ·
- Commissaire de justice ·
- Régularité ·
- Tiré ·
- Durée ·
- Sécurité routière
- Maire ·
- Commune ·
- Collectivités territoriales ·
- Justice administrative ·
- Nuisances sonores ·
- Bruit ·
- Dépassement ·
- Police municipale ·
- Décision implicite ·
- Salubrité
- Justice administrative ·
- Collectivités territoriales ·
- Commune ·
- Délibération ·
- Légalité ·
- Souscription ·
- Maire ·
- Contrats ·
- Électronique ·
- Opérateur
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.