Rejet 7 mars 2025
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Sur la décision
| Référence : | TA Montreuil, 3e ch., 7 mars 2025, n° 2215103 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montreuil |
| Numéro : | 2215103 |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2025 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 octobre 2022 et 10 janvier 2025, M. A B, représentée par Me Sultan, demande au tribunal :
1°) d’annuler la décision du 28 mai 2021 par laquelle le directeur des ressources humaines du groupe hospitalo-universitaire Paris Seine-Saint-Denis l’a informé du non-renouvellement de son contrat de travail à l’issue de son terme prévu le 30 juin 2021 ainsi que la décision implicite de rejet de son recours gracieux, née le 16 août 2022 ;
2°) d’enjoindre à l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) de le réintégrer en contrat de travail à durée indéterminée ;
3°) de condamner l’AP-HP à lui verser une somme de 50 000 euros, en réparation du préjudice subi ;
4°) de mettre à la charge de l’établissement hospitalier une somme de 3 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
— sa requête est recevable, dès lors qu’il a adressé un premier recours le 17 octobre 2021 ;
— la décision contestée ne mentionne pas les voies et les délais de recours ;
— elle est insuffisamment motivée ;
— l’AP-HP aurait dû lui proposer un contrat à durée indéterminée, dès lors que son poste correspondait à un emploi permanent ;
— la décision de l’écarter de son poste de travail constitue une faute de nature à engager sa responsabilité ;
— le préjudice moral qu’il a subi doit être évalué à 50 000 euros.
Par un mémoire en défense enregistré le 9 décembre 2024, le directeur général de l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
— la requête est irrecevable dès lors qu’elle est tardive ;
— les conclusions indemnitaires sont irrecevables, dès lors qu’elles n’ont pas été précédées d’une réclamation préalable indemnitaire ;
— les moyens soulevés par M. B ne sont pas fondés.
La clôture de l’instruction a été fixée au 10 février 2025.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
— la loi n° 86-33 du 9 janvier 1986 ;
— le décret n°91-155 du 6 février 1991 ;
— le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
— le rapport de Mme Caro,
— les conclusions de M. Silvy, rapporteur public,
— et les observations de Me Sultan, représentant M. B.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, a été recruté par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) au sein de l’hôpital Avicenne en tant qu’agent des services hospitaliers qualifiés contractuel, à compter du 11 novembre 2011, par divers contrats à durée déterminée jusqu’au 30 juin 2021. Par une décision du 28 mai 2021, le directeur-général de l’AP-HP n’a pas renouvelé son dernier contrat, dont le terme était fixé au 30 juin 2021. Par la présente requête, M. B demande l’annulation de cette décision ainsi que de la décision implicite de rejet de son recours gracieux formé le 15 juin 2022.
Sur la fin de non-recevoir opposée en défense tirée de la tardiveté de la requête :
2. En premier lieu, d’une part, aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () » et selon l’article R. 421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, dans les cas où le silence gardé par l’autorité administrative sur une demande vaut décision de rejet, l’intéressé dispose, pour former un recours, d’un délai de deux mois à compter de la date à laquelle est née une décision implicite de rejet. Toutefois, lorsqu’une décision explicite de rejet intervient avant l’expiration de cette période, elle fait à nouveau courir le délai de recours. / La date du dépôt de la demande à l’administration, constatée par tous moyens, doit être établie à l’appui de la requête. (). » Aux termes de l’article R. 421-5 : « Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. » En application de l’article L. 112-2 du code des relations entre le public et l’administration, ne sont applicables aux relations entre l’administration et ses agents ni les dispositions de l’article L. 112-3 de ce code aux termes desquelles : « Toute demande adressée à l’administration fait l’objet d’un accusé réception () », ni celles de son article L. 112-6 selon lesquelles : « Les délais de recours ne sont pas opposables à l’auteur d’une demande lorsque l’accusé de réception ne lui a pas été transmis ou ne comporte pas les indications exigées par la réglementation () ». Enfin le 5° de l’article L. 231-4 du même code prévoit que le silence gardé par l’administration pendant deux mois vaut décision de rejet dans les relations entre les autorités administratives et leurs agents.
3. Il résulte de l’ensemble de ces dispositions qu’en cas de naissance d’une décision implicite de rejet du fait du silence gardé par l’administration pendant la période de deux mois suivant la réception d’une demande, le délai de deux mois pour se pourvoir contre une telle décision implicite court dès sa naissance à l’encontre d’un agent public, alors même que l’administration n’a pas accusé réception de la demande de cet agent, les dispositions de l’article L. 112-3 du code des relations entre le public et l’administration n’étant pas applicables aux agents publics. Ce n’est qu’au cas où, dans le délai de deux mois ainsi décompté, l’auteur de la demande adressée à l’administration reçoit notification d’une décision expresse de rejet qu’il dispose alors, à compter de cette notification, d’un nouveau délai pour se pourvoir. En outre, lorsque la réclamation a trait aux anciennes fonctions du requérant, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ne sont pas non plus applicables, en vertu du principe ci-dessus rappelé.
4. D’autre part, les règles relatives au délai raisonnable au-delà duquel le destinataire d’une décision ne peut exercer de recours juridictionnel, qui ne peut en règle générale excéder un an sauf circonstances particulières, sont également applicables à la contestation d’une décision implicite de rejet née du silence gardé par l’administration sur une demande présentée devant elle, lorsqu’il est établi que le demandeur a eu connaissance de la décision et qu’il n’a pas été informé des voies et délais de recours dans les conditions prévues par les dispositions précitées du code des relations entre le public et l’administration. Cette règle ne saurait cependant s’appliquer aux agents publics qui ne sont pas soumis aux dispositions de l’article L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration et qui se trouvent dans une situation différente s’agissant de leurs relations avec l’administration qui les emploie de celles des citoyens en litige avec cette administration. Ces agents ne disposent en conséquence que d’un délai de deux mois à compter la naissance de la décision implicite pour exercer un recours contentieux en excès de pouvoir.
5. En l’espèce, il ressort des pièces du dossier que M. B a formé un premier recours préalable le 17 octobre 2021, lequel a été réceptionné le 19 octobre 2021 par le centre hospitalier universitaire (CHU) Avicennes. Cette demande ayant trait au non-renouvellement d’un contrat d’un agent public, les articles L. 112-3 et L. 112-6 du code des relations entre le public et l’administration ne lui étaient pas applicables. Dès lors, en application des dispositions précitées de l’article R. 421-2 du code de justice administrative, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite a couru à compter du 20 décembre 2021 et M. B n’était ainsi recevable à saisir le tribunal administratif de Montreuil que jusqu’au 21 février 2022. En outre, ce délai n’a pu être prorogé par le recours gracieux daté du 9 juin 2022, notifié à l’administration le 15 juin 2022, qui a implicitement été rejeté le 16 août 2022.
6. La présente requête tendant à l’annulation de la décision litigieuse du 28 mai 2021 et de la décision implicite prise sur le recours gracieux daté du 9 juin 2022, a été enregistrée au greffe du tribunal administratif le 9 octobre 2022, soit postérieurement à l’expiration du délai de recours contentieux ouvert à son encontre, expirant le 21 février 2022. Dès lors, la fin de non-recevoir, opposée par l’AP-HP, tirée de la tardiveté de la requête doit être accueillie. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d’annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi, que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction.
Sur les conclusions indemnitaires :
7. Aux termes de l’article R. 421-1 du code de justice administrative : « La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d’une somme d’argent, elle n’est recevable qu’après l’intervention de la décision prise par l’administration sur une demande préalablement formée devant elle ».
8. La décision par laquelle l’administration rejette une réclamation tendant à la réparation des conséquences dommageables d’un fait qui lui est imputé lie le contentieux indemnitaire à l’égard du demandeur pour l’ensemble des dommages causés par ce fait générateur, quels que soient les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages invoqués par la victime et que sa réclamation ait ou non spécifié les chefs de préjudice en question.
9. Par suite, la victime est recevable à demander au juge administratif, dans les deux mois suivant la notification de la décision ayant rejeté sa réclamation, la condamnation de l’administration à l’indemniser de tout dommage ayant résulté de ce fait générateur, y compris en invoquant des chefs de préjudice qui n’étaient pas mentionnés dans sa réclamation.
10. En revanche, si une fois expiré ce délai de deux mois, la victime saisit le juge d’une demande indemnitaire portant sur la réparation de dommages causés par le même fait générateur, cette demande est tardive et, par suite, irrecevable. Il en va ainsi alors même que ce recours indemnitaire indiquerait pour la première fois les chefs de préjudice auxquels se rattachent les dommages, ou invoquerait d’autres chefs de préjudice, ou aurait été précédé d’une nouvelle décision administrative de rejet à la suite d’une nouvelle réclamation portant sur les conséquences de ce même fait générateur.
11. Il n’est fait exception à ce qui est dit au point précédent que dans le cas où la victime demande réparation de dommages qui, tout en étant causés par le même fait générateur, sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement à la décision administrative ayant rejeté sa réclamation.
12. Dans ce cas, qu’il s’agisse de dommages relevant de chefs de préjudice figurant déjà dans cette réclamation ou de dommages relevant de chefs de préjudice nouveaux, la victime peut saisir l’administration d’une nouvelle réclamation portant sur ces nouveaux éléments et, en cas de refus, introduire un recours indemnitaire dans les deux mois suivant la notification de ce refus.
13. Dans ce même cas, la victime peut également, si le juge administratif est déjà saisi par elle du litige indemnitaire né du refus opposé à sa réclamation, ne pas saisir l’administration d’une nouvelle réclamation et invoquer directement l’existence de ces dommages devant le juge administratif saisi du litige en premier ressort afin que, sous réserve le cas échéant des règles qui gouvernent la recevabilité des demandes fondées sur une cause juridique nouvelle, il y statue par la même décision. La victime peut faire de même devant le juge d’appel, dans la limite toutefois du montant total de l’indemnité chiffrée en première instance, augmentée le cas échéant de l’indemnité demandée au titre des dommages qui sont nés, ou se sont aggravés, ou ont été révélés dans toute leur ampleur postérieurement au jugement de première instance.
14. En l’espèce, d’une part, par la présente requête, M. B demande le versement d’une somme de 50 000 euros au titre de la réparation des préjudices qu’il estime résulter de l’illégalité fautive du non renouvellement de son contrat. Toutefois, à supposer même que par son courrier du 17 octobre 2021, il ait entendu demander la réparation des dommages nés de ce fait générateur, ce recours préalable a été réceptionné le 19 octobre 2021 par le centre hospitalier universitaire (CHU) Avicennes. Dès lors, le délai de recours contentieux de deux mois ouvert contre cette décision implicite a couru à compter du 20 décembre 2021 et M. B était ainsi recevable à saisir le tribunal administratif de Montreuil jusqu’au 21 février 2022. Il s’ensuit que les conclusions indemnitaires portant sur le même fait générateur présentées plus de deux mois après la notification de la décision ayant rejeté la réclamation sont tardives.
15. D’autre part, à supposer que dans le recours gracieux formé le 9 octobre 2022, M. B ait entendu solliciter, auprès de l’administration la réparation du préjudice subi du fait de son changement imposé de statut de contractuel en vacataire, ayant entrainé la réclamation d’un indu d’un montant de 4 212,18 euros, l’intéressé ne peut être considéré comme ayant repris ses conclusions, en se bornant à soutenir dans la présente instance, qu’en l’écartant de son poste de travail normal, l’administration a commis constitue une faute de nature à engager sa responsabilité. Il en est de même des écritures du requérant alléguant de l’illégalité des décisions refusant le retrait de certains documents de son dossier administratif, ou lui infligeant des contraintes anormales de nature à caractériser une sanction déguisée, qui ne permettent pas au juge d’apprécier le bien-fondé de son moyen.
16. Il résulte de ce qui précède, qu’il y a lieu d’accueillir la fin de non-recevoir opposée par l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris et de rejeter les conclusions indemnitaires du requérant comme étant irrecevables.
Sur les frais liés au litige :
17. Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l’Assistance publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP), qui n’est pas la partie perdante, verse à M. B une somme au titre des frais qu’il a exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et à l’Assistance Publique-Hôpitaux de Paris.
Délibéré après l’audience du 14 février 2025, à laquelle siégeaient :
Mme Jimenez, présidente,
Mme Van Maele, première conseillère,
Mme Caro, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 7 mars 2025.
La rapporteure,
N. Caro
La présidente,
J. JimenezLa greffière,
P. Demol
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de l’accès aux soins, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
No 2215103
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